Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1 N° RG 25/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5Z
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 13 Décembre 2024 Date de saisine : 06 Janvier 2025 Nature de l’affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente Décision attaquée : n° 23/10301 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 04 Novembre 2024
Appelants :
Madame X Y épouse Z, représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 – N° du dossier 240676 Monsieur AA Z, représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 – N° du dossier 240676
Intimés : Madame AB AC épouse AD, représentée par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 – N° du dossier E0008BH6
Monsieur AE AD, représenté par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 – N° du dossier E0008BH6
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel interjeté le 13 décembre 2024 par Madame X Y et Monsieur AA Z, à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 04 novembre 2024, qui notamment :
« CONDAMNE Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z à payer à Monsieur AE AD et Madame AB AC épouse AD la somme de 33.200 € (trente-trois mille deux cent euros) en quittance ou denier, au titre de la clause d’immobilisation;
AUTORISE, la libération de la somme de 10.000 € (dix mille euros) séquestrée à l’office notariale de Maître AF AG, au profit de Monsieur AE AD et Madame AB AC épouse AD sur présentation de la signification à partie du présent jugement ;
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 1 N° RG 25/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5Z
1
DÉBOUTE Monsieur AE AD et Madame AB AC épouse AD de leurs autres demandes indemnitaires;
CONDAMNE Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z à payer à Monsieur AE AD et Madame AB AC épouse AD la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ; »
Par conclusions d’incident signifiées le 24 janvier 2025, M. AE AD et Mme AB AC épouse AD ont saisi le Conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 4 novembre 2024, Vu la signification dudit jugement intervenu le 14 novembre 2024, Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
ORDONNER la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro RG 25/00212
CONDAMNER Madame et Monsieur Z à payer au titre de l’incident à Madame et Monsieur AD la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur AA Z et Madame X Y, épouse Z ont signifié des conclusions sur incident le 03 septembre 2025 par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats ; Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur et Madame AD de leur demande de radiation de l’appel enrôlé sous le numéro RG 25/00212;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
SUR QUOI,
Le Magistrat de la MISE EN ETAT,
Aux termes des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 1 N° RG 25/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5Z
2
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Monsieur AA Z et Madame X Y n’ont pas versé la somme de 33 200 euros due au titre de la clause d’immobilisation, comme ils y avaient été condamnés par jugement du 4 novembre 2024, signifié le 14 novembre 2024 et assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour justifier de cette inexécution, les appelants excipent de l’impossibilité financière de mobiliser la trésorerie requise.
Ils produisent à cet effet l’avis d’imposition 2024 de leur foyer fiscal mentionnant un revenu fiscal de référence de global pour le foyer de 38 014 euros et leur non-imposition, ainsi que le bulletin de salaire de janvier 2025 de Madame Y et celui de juillet 2025 de Monsieur Z.
Il ne peut être tenu compte des pièces n° 3 et 4 de l’intimé, déposées le jour de l’audience mais non communiquées préalablement à la partie adverse, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, lesquels imposent la communication des pièces en temps utile en sorte de respecter le contradictoire. En effet, les appelants n’ont pas pu répondre au moyen développé à l’audience par les intimés tenant à la prétendue dissimulation des revenus que Monsieur Z tirerait d’une société SAS dont il serait le dirigeant et serait encore en activité à ce jour.
Toutefois, au vu des éléments régulièrement communiqués par les appelants, il convient de relever une discordance entre, d’une part, les revenus déclarés par Monsieur Z en 2024 dans son avis d’imposition, à hauteur de 24 713 euros au titre des salaires, et, d’autre part, son bulletin de salaire émanant de l’employeur CD Net lequel mentionne une embauche à compter du 1er septembre 2019 et un salaire net cumulé, arrêté en juillet 2025, de 5 260,33 euros, correspondant à un revenu annuel d’environ 9 012 euros. Il en résulte une différence de 15 701 euros avec le revenu global du foyer déclaré sur l’avis d’imposition, différence sur laquelle Monsieur Z ne fournit aucune explication ou complément de justification de revenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au regard de l’article 524 du code de procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer, par des justificatifs précis, soit l’impossibilité d’exécuter, soit que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En l’absence de justification par l’appelant de la différence constatée entre les revenus déclarés par Monsieur Z et le bulletin de salaire qu’il produit, et faute d’avoir communiqué des éléments relatifs à une indisponibilité de trésorerie ou à un manque de liquidités, notamment par la production de relevés bancaires récents, et alors que Madame Y dispose elle-même d’un revenu salarié de 1 424,83 euros par mois, il convient de constater que la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou de conséquences manifestement excessives qu’aurait cette exécution n’est pas rapportée.
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 1 N° RG 25/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5Z
3
Il sera donc fait droit à la demande de radiation, l’affaire étant remise au rôle sur justification de l’exécution intégrale du jugement.
La cour n’étant saisie que de la radiation laquelle est une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS, Le Magistrat de la Mise en état,
ORDONNE la radiation du rôle de l’appel en cours ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle sur la justification de l’exécution de l’intégralité des causes du jugement assorties de l’exécution provisoire.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Paris, le 17 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie aux avocats
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 1 N° RG 25/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5Z
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sondage ·
- Marchés publics ·
- République ·
- Cour des comptes ·
- Sociétés ·
- Politique ·
- Cabinet ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Trouble de jouissance ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- La réunion ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Décret ·
- Propriété des personnes ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Marque complexe ·
- Exclusivité ·
- Dépôt de marque ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Radiation ·
- Fraudes ·
- Rupture ·
- Contrefaçon
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Versement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Jugement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Prime ·
- Concurrence ·
- Clientèle ·
- Préavis ·
- Rémunération ·
- Entreprise
- Déni de justice ·
- Trésor ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Plaidoirie ·
- Protection
- Ags ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Élite ·
- Responsabilité décennale ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution
- Réquisition ·
- Légalité ·
- Ordre ·
- Conseil d'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Conclusion ·
- Observation ·
- Veuve ·
- Meubles ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.