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Sur la décision
| Référence : | TPI Amiens, 13 mai 2024, n° 11-23-000170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000170 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
8 Rue Pierre Dubois
80027AMIENS
EXPEDITION
EXECUTORE
RG N° 11-23-000170
Minute n°
JUGEMENT
Du
13 Mai 2024
X Y
Z
AA SOLUTION ENERGIE
Expédition délivrée le 13.05.2024
à Me PATOUT Jean-Pierre
à Me HUNAULT-CHEDRU Cécile à la SCP THEMES
Exécutoire délivrée le 13.05.2024
à Me PATOUT Jean-Pierre
à la SCP THEMES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Claire GAVEL, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur X Y 11 route d’Amiens, 80800 VILLERS BRETONNEUX,
représenté par Me PATOUT Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS
ET:
DÉFENDERESSES:
SAS AA SOLUTION ENERGIE
155 rue du Docteur Bauer, 93400 SAINT OUEN, représentée par Me HUNAULT-CHEDRU Cécile, avocat au barreau de
ROUEN
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
10 rue Louis Le Grand, 75002 PARIS,
représentée par la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substituée par la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir signé un premier bon de commande le 6 août 2019 portant sur l’achat d’un pack < GSE Transition Energétique » pour un montant total de 34.181 euros auprès de la société AA
SOLUTION ENERGIE (ci-après HSE), achat faisant l’objet d’un financement au moyen d’un crédit affecté de Franfinance, Monsieur Y X a signé un nouveau bon de commande le 24 septembre 2019 faisant état d’un financement au moyen d’un crédit affecté de la SA BNP
PERSONAL FINANCE sous le nom commercial Cetelem (ci-après la BNP).
L’installation a eu lieu le 14 octobre 2019 et la facture acquittée le 29 octobre suivant.
Monsieur Y X a donné mandat de représentation à la société HSE le 24 mars 2020 pour le raccordement d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité.
Le 23 juin 2020, la société HSE a remis à Monsieur Y X un avoir de 2.000 euros au titre
d’une remise commerciale notée sur « Annexe » du bon de commande.
Après avoir dénoncé auprès du tribunal d’instance en juillet 2020 une escroquerie portant sur les conditions de financement de l’opération, Monsieur Y X, se plaignant des malfaçons de l’installation et de la nullité intrinsèque du bon de commande a, par courrier du 23 mars 2021, sollicité
l’annulation du contrat auprès de la société HSE qui s’est opposée à cette demande.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mars 2023, Monsieur Y X a attrait la société
HSE et la société BNP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars
2024 à laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Monsieur Y X demande au juge de :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société HSE,
- en conséquence, prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP,
- juger que la banque est déchue de la totalité de ses droits à intérêts conventionnels et est tenue de lui rembourser les intérêts conventionnels versés à la date de la décision à intervenir, intérêts qui porteront intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement,
- juger qu’il n’est plus propriétaire du matériel vendu par la société HSE et que, pendant trois mois à compter de la notification de la décision, la société HSE pourra faire procéder à ses frais à sa désinstallation et à la remise en état de l’habitation,
- juger que la BNP a fait montre de négligence à l’endroit de la société HSE et a commis une faute lui causant un préjudice qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté et de tous frais et accessoire et l’oblige à lui rembourser les mensualités déjà versées,
-juger qu’il n’est plus débiteur de la société BNP,
- à titre subsidiaire, sur le contrat de prêt, juger que celui-ci contrevient au code de la consommation en l’absence de vérification suffisante de sa solvabilité,
- juger qu’il est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû à la date de la notification de la décision à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, juger qu’il est tenu au seul remboursement du capital, après déduction des intérêts déjà versés à la date de la décision et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû à la date de la notification de la décision à intervenir,
- en tout état de cause, juger que la société HSE le garantira de tout remboursement auquel il serait condamné au profit de la banque,
- rejeter toutes les demandes de la BNP et de la société HSE à l’exception de l’appel en garantie soutenu par la BNP à l’encontre de HSE,
2
– juger que la décision à intervenir ne sera pas soumise à exécution provisoire,
- condamner la société HSE et la BNP au paiement des entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société HSE sollicite du juge qu’il : déboute Monsieur X de ses demandes et en conséquence, déboute la société BNP des demandes formulées à son égard,
- à titre subsidiaire, écarte l’exécution provisoire, 1· en tout état de cause, condamne Monsieur X au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société BNP demande au juge de :
**à titre principal
- débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à son encontre, constater la carence probatoire de ce dernier,
- dire que le bon de commande régularisé le 24 septembre 2019 respecte les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la consommation,
- à défaut constater que Monsieur X a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’article
L.221-5 du Code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, en conséquence, ordonner à Monsieur X de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains jusqu’au plus parfait paiement,
*à titre subsidiaire
- constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit,
-par conséquent, condamner Monsieur X à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,
- condamner la société HSE à garantir Monsieur X du remboursement du capital prêté à son profit,
* à titre infiniment subsidiaire, dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, dire que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait directement causé le comportement prétendument fautif de l’établissement financier prêteur,
-dire que les panneaux solaires photovoltaïques ont bien été livrés et posés à son domicile par la société HSE, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
-dire que Monsieur X ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu’il prétend subir à raison de la faute qu’il tente de mettre à la charge de la BNP, à défaut de rapporter la preuve qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé, dire qu’elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur X, condamner Monsieur X à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,
- à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur X et condamner à tout le moins Monsieur X à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux,
*en tout état de cause, condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
3
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat principal
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et suivants.
Cet article, dans sa version applicable au litige dispose: Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. >>
Selon l’article L 221-9 du dit code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L 242-1 du même code précise que ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Sans suivre Monsieur Y X dans son argumentaire relatif à la succession de contrats en ce qu’en signant le second bon de commande du 24 septembre 2019, les parties entendaient sans doute possible le substituer à celui signé le 6 août 2019, il y a lieu d’examiner le bon de commande du 24 septembre 2019 à l’aune des dispositions précitées.
Il sera observé que malgré les nombreuses discussions des parties sur la régularité du bon de commande et des mentions y figurant, aucune des parties, et plus particulièrement la société HSE, ne produit le verso du document et les conditions générales du contrat.
Le bon de commande litigieux liste l’ensemble des matériels commandés (panneaux photovoltaïques, batterie de stockage, onduleur, ballon thermodynamique) mais ne mentionne pas la marque et le modèle de ceux-ci. Le nombre d’onduleurs n’est pas précisé (usage aléatoire du singulier et du pluriel). 4
Si le demandeur ajoute à la loi en exposant que le prix de l’opération n’est pas ventilé entre les différents matériaux et entre ceux-ci et la pose, la loi n’imposant que la mention du coût global de
l’opération, l’absence de précision quant aux matériaux commandés ne permet en tout état de cause pas au demandeur de comparer le prix de l’opération dans le délai de rétractation.
En outre, s’agissant du délai d’exécution, le bon de commande mentionne une prévisite devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de sa signature et la livraison des produits dans les trois mois de la prévisite, soit un large délai de maximum cinq mois. La société HSE s’engage également à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF dès la réception de la déclaration préalable de travaux sans toutefois mentionner le délai d’exécution de la formalité de dépôt de la déclaration préalable de travaux auprès de la mairie concernée. Tant le délai de réalisation des travaux que celui relatif à l’exécution des travaux sont mentionnés de manière imprécise ne permettant pas au consommateur de déterminer quand le vendeur aura satisfait ses différentes obligations.
Le bon de commande ne répond donc pas aux prescriptions du Code de la consommation et sa nullité est encourue.
Sur la confirmation de l’acte
La nullité précédemment examinée est relative, en application de l’article 1182 du Code civil, à défaut
d’acte de confirmation ou de ratification, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance des vices
l’entachant de nullité, vaut confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence d’autres circonstances supplémentaires.
En l’espèce, les documents contractuels produits ne contiennent aucune reproduction ou renvoi aux dispositions du Code de la consommation. Au surplus, l’exécution du contrat, la signature du bon de livraison et la demande de libération des fonds entre les mains de la société HSE ne saurait valoir confirmation tacite du contrat par Monsieur Y X, consommateur non averti, alors qu’aucune circonstance ne tend à démontrer qu’il avait connaissance du vice dont il était affecté.
Ce moyen doit être écarté et la nullité du contrat prononcée.
En conséquence, la société HSE devra faire procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l’habitation de Monsieur Y X dans un délai maximum de quatre mois.
Il sera observé que Monsieur Y X ne sollicite pas, malgré l’annulation du contrat, la restitution des sommes versées à la société HSE. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette conséquence de l’annulation du contrat.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il est constant que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance d’ordre public entre les deux contrats de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que la banque a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du prêt.
Or, il résulte de ce qui précède que le bon de commande signé le 24 septembre 2019 a été établi en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation ce dont il résulte qu’en versant 5
les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui aurait permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une nullité, la société BNP (qui d’ailleurs ne semble disposer que du bon de commande du 6 août 2019) a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Sur la restitution du capital
Cependant, il n’est pas contesté par Monsieur Y X que les biens commandés ont été livrés et installés le 14 octobre 2019 et que l’installation fonctionne. S’il faisait état de malfaçons¨ avérées dans les premiers courriers envoyés par son précédent conseil à la société HSE, il n’a jamais précisé ni démontré la réalité de ces défectuosités. Les parties défenderesses ne sont pas contestées lorsqu’elles énoncent qu’un contrat de rachat d’électricité a été conclu par le demandeur, contrat qui n’est cependant pas produit. Il était en tout état de cause mis en mesure de revendre cette énergie et percevoir des revenus, les démarches administratives auprès d’Enedis ayant été réalisées en ce sens par la société HSE sur mandat signé le 24 mars 2020.
La société HSE est in bonis et il n’existait aucun obstacle à la restitution des fonds versés à cette dernière en suite de l’annulation du contrat principal.
Ainsi, Monsieur Y X ne justifie pas d’un préjudice consécutif à la faute du prêteur relative à l’absence de vérification formelle du contrat principal. Il n’y a donc pas lieu de priver la BNP de son droit à restitution des sommes empruntées.
L’annulation du contrat emportant perte du droit aux intérêts du prêteur, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée au titre de la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur Y X sera donc condamné à restituer à la BNP le montant du capital emprunté, soit la somme de 34.181 euros sous déduction des échéances réglées par l’intéressé (soit 14.528,83 euros à la date du 7 février 2024).
Sur la demande en garantie formée par la BNP à l’encontre de la société HSE
En application de l’article L311-33 du Code de la consommation, lorsque la faute du vendeur a entraîné la résolution ou l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de prêt, le prêteur peut solliciter que le vendeur soit condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du montant du capital outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le contrat principal étant annulé de la faute de la société HSE qui a établi un bon de commande ne respectant pas les prescriptions du droit de la consommation, il convient de la condamner à garantir
Monsieur Y X de la restitution du capital prêté après déduction des mensualités déjà réglées.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision portant condamnation à des restitutions et plus particulièrement au retrait de l’installation et à la remise en état de l’habitation de Monsieur Y X, il n’apparaît pas opportun, au regard des conséquences d’une éventuelle infirmation de la présente décision que celle-ci soit exécutoire à titre provisoire.
L’exécution provisoire de la présente décision sera donc écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société AA SOLUTION ENERGIE succombant à titre principal sera condamnée aux dépens de la présente instance.
6
Il est en outre inéquitable de laisser Monsieur Y X supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et la société AA SOLUTION ENERGIE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BNP, dont la faute a été relevée dans la présente décision verra sa demande au titre des mêmes dispositions rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Annule le contrat principal conclu entre Monsieur Y X et la société AA SOLUTION ENERGIE le 24 septembre 2019 et le prêt accessoire consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Autorise la société AA SOLUTION ENERGIE à procéder à ses frais au démontage de l’installation équipant la toiture de l’immeuble de Monsieur Y X sous réserve de prévenir l’intéressé de son intervention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours avant et ce, dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur Y X à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital emprunté, soit la somme de 34.181 euros, sous déduction des échéances réglées par l’intéressé (soit 14.528,83 euros réglés au 7 février 2024),
Condamne la société AA SOLUTION ENERGIE à garantir Monsieur Y X de la restitution du capital emprunté sous déduction des mensualités déjà réglées,
Ecarte l’exécution provisoire de la présente. décision,
Condamne la société AA SOLUTION ENERGIE aux dépens,
Condamne la société AA SOLUTION ENERGIE à payer à Monsieur Y X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. susdits.Ainsi jugé les jour, mois et ath c onséquence
, la Rép
ublique Fr
ançaise ma nde et
ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledi jugement à exécution, aux procureurs Le greffier, La présidente, généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêt. main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par nous, greffier.
[…]
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