Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 mai 2026, n° 26/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 26/02298 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWMR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Janvier 2026
Date de saisine : 10 Février 2026
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 1125000100 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 03 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [Z] [F] [V], représenté par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827 – N° du dossier 250906
Intimée :
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Camille LEPAGE, greffière,
Vu la déclaration d’appel en date du 28 janvier 2026 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE,
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 25 février 2026, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité de l’appel ;
Condamnons Monsieur [Z] [F] [V] aux dépens.
PARIS, le 5 mai 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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