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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Novembre 2025
N° 2025/476
Rôle N° RG 25/00402 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDGV
S.A.S. ITECH INSTRUMENTS
C/
S.A.S.. MCINVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Août 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. ITECH INSTRUMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry CARRE avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S.. MCINVEST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Floriane PORTAY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie ARNOL avocat au barreau de NICE
LA SCP [X] [M] BONETTO représentée par Me [V] [M] ès qualités d’Adminitrateur provisoire de la société ITECH INSTRUMENTS demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU – DABOT avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 prorogée au 06 novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 prorogée au 06 novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 2 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence statuant en référé a:
— désigné maître [V] [M] en qualité d’administrateur provisoire pour assurer la gestion de la SAS ITECH INSTRUMENTS pour une durée de 12 mois renouvelable par assignation des actionnaires en référé,
— dit que la mission sera diligentée aux frais de la SAS ITECH INSTRUMENTS et fixé à 6000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’administrateur provisoire,
— débouté la SAS ITECH INSTRUMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ITECH INSTRUMENTS aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, la SAS ITECH INSTRUMENTS a interjeté appel de l’ordonnance et par acte du 5 août 2025, elle a fait assigner la SAS MC INVEST, associée, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance susvisée et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ITECH INSTRUMENTS s’est référée oralement à l’audience aux termes de son assignation précisant concernant l’intervention volontaire de maître [M] que celle-ci n’est pas recevable en l’absence d’intérêt à agir, le fait d’intervenir à la présente procédure ne faisant pas partie de sa mission.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SAS MC INVEST demande de:
— juger que la société ITECH INSTRUMENTS ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 2 avril 2025
— juger qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives
En conséquence:
— juger que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable et infondée,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— la condamner à la somme de 5000 euros pour procédure abusive
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCP [X] [M] BONETTO intervient volontairement aux débats et demande de débouter la société ITECH INSTRUMENTS de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 février 2025 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
1-sur l’intervention volontaire de la SCP [X] [M] BONETTO représentée par maître [V] [M] es qualité d’administrateur provisoire de la SAS ITECH INSTRUMENTS
Désignée pour assurer la gestion de la société, elle a intérêt à intervenir à l’instance pour y faire valoir en cette qualité les éléments relatifs à l’exercice de sa mission dont il est question dans l’assignation.
Elle sera reçue en son intervention volontaire.
2-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la SAS ITECH INSTRUMENTS représentée par son président fait valoir:
— l’information de ses partenaires,
— une difficulté de paiement d’un véhicule utilitaire Renault,
— des difficultés avec sa banque, le CIC
— le refus des conditions d’intervention de l’entreprise TK SCIENTIFIC qui prive la SAS ITECH des prestations de services réalisées pour ses clients avec un risque important de perte de ceux-ci,
— des difficultés importantes et rédhibitoire pour la gestion des paiements à réaliser par la société ITECH INSTRUMENTS ( limitation de la carte bancaire à 500 euros…),
— une perte de chiffre d’affaire de 67% depuis la désignation de l’administrateur sur les ventes de matériels et de marchandises.
La SAS MC INVEST répond:
— que l’administrateur ne peut être la cause de la baisse du chiffre d’affaires en 3 mois ,
— que la perte irréversible alléguée tend à démontrer le péril imminent du fait de la gestion de monsieur [F] justifiant de plus fort la désignation de l’administrateur et le maintien de l’exécution provisoire.
La SCP [X] [M] BONETTO représentée par maître [V] [M] es qualité d’administrateur provisoire de la SAS ITECH INSTRUMENTS précise:
— avoir consenti dès le 23 avril 2025 à monsieur [F] une délégation de pouvoir pour ne pas entraver la gestion technique , administrative et commerciale de la société ITECH et ne pas recruter un manager de transition de sorte que la baisse du chiffre d’affaires ne saurait lui être imputée,
— que la demanderesse ne démontre pas en quoi la désignation de l’administrateur serait à l’origine de conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Elles ne peuvent résulter de la décision elle-même et des implications induites de cette dernière telle l’information des partenaires et cocontractants de la société placée sous administration.
La difficulté de paiement de la facture d’un utilitaire Renault n’en est pas une , d’une part parce que consécutivement à la demande d’explication de l’administrateur le 27 mai 2025, la responsable administrative de la SAS ITECH concédant qu’il ne s’agit pas d’une opération habituelle, d’autre part parce qu’à la date de la saisine du premier président par acte du 5 août 2025, il n’est pas contesté par cette dernière qu’ainsi que l’indique l’administrateur, le paiement était effectué.
Elle ne revêt pas par ailleurs le caractère d’une conséquence manifestement excessive.
Le fait que le président soit , en dehors de la délégation qui lui a été concédée par ailleurs dès le 23 avril 2025 , dessaisi de ses pouvoirs habituels de gestion est la finalité même de l’administration provisoire de sorte que les modalités de fonctionnement des comptes et de paiement qui en résultent ne peuvent être qualifiées de conséquences manifestement excessives, le désaccord relatif aux paiements sollicités par monsieur [F] à titre personnel sous l’enseigne TK SCIENTIFIC depuis une convention signée par lui-même sous la double qualité de contractant , étant au coeur de la situation litigieuse.
Enfin, monsieur [F] s’étant vu concéder ( pièce 2) une délégation de pouvoir en matière commerciale par l’administrateur pour conclure, engager et suivre l’activité de la société, engager les dépenses relatives à la bonne exécution des prestations et à l’approvisionnement des chantiers en cours ne saurait sérieusement imputer à la désignation de l’administrateur , la baisse du chiffre d’affaires d’avril à juillet 2025 par rapport à la même période en 2024, les comptes 2024 n’étant au demeurant ni produits, ni certifiés.
Echouant à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives et sans qu’il y ait lieu à examiner dès lors la seconde condition, la SAS ITECH INSTRUMENTS sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 2 avril 2025.
3-sur les demandes accessoires
La SAS ITECH INSTRUMENTS représentée par son président en exercice qui succombe supportera les dépens.
La SAS MC INVEST ne justifie d’aucun préjudice né de la présente procédure distinct des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à la présent instance.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il sera en revanche fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 euros .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SCP [X] [M] BONETTO représentée par maître [V] [M] es qualité d’administrateur provisoire de la SAS ITECH INSTRUMENTS,
DEBOUTONS la SAS ITECH INSTRUMENTS représentée par son président en exercice de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 2 avril 2025,
DEBOUTONS la SAS MC INVEST de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SAS ITECH INSTRUMENTS représentée par son président en exercice aux dépens,
CONDAMNONS la SAS ITECH INSTRUMENTS représentée par son président en exercice à payer à la SAS MC INVEST la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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