Infirmation partielle 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 nov. 2023, n° 21/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 décembre 2020, N° F16/01510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, la S.A.S. NEWS SERVICES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00247 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2RD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/01510
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 20 Décembre 1978 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN venant aux droits de la S.A.S. NEWS SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Nicolas CARRERAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 mai 2023, révoquée, et nouvelle
ordonnance de clôture du 19 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2013, M. [P] [M] a été engagé en qualité d’agent de service, catégorie AS coefficient 1, par la société News services, devenue la Société Entreprise Guy Challancin, en contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel en qualité d’agent de service , en remplacement d’un salarié en arrêt maladie, pour une durée de 64,95 heurs par mois.
Du 11 février 2014 au 10 mars 2014, M. [M] a été engagé par la même société selon la même qualification par contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité.
Le 11 mars 2014, le salarié a été embauché selon contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions, pour une durée de 65h par mois, portée à 130h mensuelles par avenant au contrat de travail du 1er août 2014.
L’emploi est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 13 juillet 2016, M. [M] a démissionné de son emploi invoquant l’absence de paiement des heures supplémentaires .
Le 21 octobre 2016, M. [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier afin de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, M. [M] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, M. [P] [M] demande à la cour de :
— dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du concluant s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamner l’employeur à payer au concluant la somme de 11661,59 euros au titre des heures supplémentaires, majorée de la somme e 1166,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice e congés payés,
— condamner l’employeur à payer au concluant la somme de 7753,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner l’employeur à payer au concluant 65,68 euros au titre des gants de nettoyage.
Condamner l’employeur à payer au concluant les sommes suivantes :
— 700,37 euros d’indemnité de licenciement,
— 2584,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de licenciement outre 258,44 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 1292,20 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement , en application des dispositions de l’article L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail,
— 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à remettre et porter au concluant ses bulletins de paye intégrant les heures supplémentaires rectifiés, son certificat de travail et son attestation pôle emploi modifiant le motif de la rupture et intégrant la période de préavi,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, de la Société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 18 décembre 2020
— débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures complémentaires entre autres demandes accessoires.
— débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un travail dissimulé
— constater que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission
— débouter M. [M] de ses demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
— condamner M. [M] à verser à la société Entreprise Guy Challancin venant aux droits de la société News services la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaires :
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] travaillait à temps partiel, d’une durée de 130h par mois, soit 32,5h par semaine.
En conséquence, sa demande de rappel de salaires concerne tant des heures complémentaires, que des heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce M. [M] fait valoir qu’il accomplissait de nombreuses heures de travail non rémunérées et présente les éléments suivants :
— un calendrier relatif à la période août 2014 à janvier 2015 sur lequel sont notées les heures de travail effectuées,
— les pages d’un cahier sur lesquelles sont portées les heures de travail pour la période d’octobre 2014 à février 2016 ainsi qu’un listing manuscrit récapitulant les heures supplémentaires pour la même période,
— une lettre recommandée du 18 février 2015 dans laquelle M. [M] sollicite un changement de poste ou l’aide d’un collègue en raison d’une surcharge de travail en ces termes : ' je travaille au delà de 6h voire deux à trois heures de plus chaque jour sans avoir aucune augmentation de mon salaire’ ,
— une lettre recommandée du 7 août 2015 par laquelle le salarié demande à l’employeur une réduction de ses tâches et le règlement d’heures supplémentaires,
— des attestations de M. [B] [A], agent d’entretien, établie le 2 décembre 2015 et de M. [I] [X] en date du 3 janvier 2016, témoignant tous deux que la résidence La Rebes est trop vaste pour être entretenue par un seul salarié,
— des attestations de M. [Y], de Mme [S], de Mme [F] et de M. [O] , résidents de la copropriété, témoignant que M. [M] travaillait au delà des heures prévues par son contrat de travail,
— la liste des bâtiments de la résidence [Adresse 5] objet de la fiche de poste du salarié,
— des photographies de l’ensemble des bâtiments composant la résidence [Adresse 5].
Ces éléments font ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part l’employeur soutient qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée et qu’au contraire, M. [M] n’effectuait pas la totalité des heures prévues à son contrat de travail.
Il fournit les éléments suivants :
— un avertissement adressé au salarié le 22 juillet 2015 pour les raisons suivantes : 'suite au contrôle de notre chef d’équipe, vous n’avez pas réalisé la totalité de votre travail sur le secteur ACM [Adresse 5] en date du 21 juillet 2015 et depuis plusieurs jours, une baisse de la qualité de votre travail a été constatée.'
— un courrier envoyé au salarié le 6 octobre 2015 exposant : 'je vous ai reçu en nos locaux … le jeudi 1er octobre 2015 concernant votre départ anticipé de votre lieu de travail le jeudi 24 septembre 2015 sans autorisation.'
— une attestation de Mme [D] [H], chef d’équipe, en date du 30 janvier 2017, déclarant : ' avoir souvent remarqué et dit à Monsieur [M] oralement qu’il arrivait très souvent en retard sur les secteurs, et de plus il parlait énormément aux locataires. Sur plusieurs de ces faits Monsieur [M] est venu au bureau, il nous a annoncé qu’il en avait marre de ce chantier, mes supérieurs hiérarchiques lui ont proposé un autre poste sur un autre secteur qu’il a refusé'
— une attestation de Monsieur [N] [Z], responsable d’exploitation en date du 17 février 2017, témoignant : 'avoir reçu au bureau Monsieur [M] en présence de la chef d’équipe pour lui signifier que s’il s’était lassé de ce secteur, nous le changerions de quartier, car nous commencions à avoir des problèmes récurrents sur ses retards et son travail et sa lenteur pour exécuter ses tâches quotidiennes. Je lui ai proposé de secteurs différents, il a refusé.'
— Des attestations d’agents de service, M. [I] [V], et M. [G] [J] , mentionnant que le temps de travail alloué est suffisant pour l’entretien de la résidence [Adresse 5].
L’analyse des pièces produites laisse cependant apparaître que par courrier du 07 août 2015, M. [M] a contesté l’avertissement du 22 juillet 2015 en mentionnant que les problèmes relevée quant aux difficultés d’exécution de ses missions étaient consécutifs à un manque de personnel, précisant qu’il effectuait des heures supplémentaires dont il demandait le paiement et sollicitant une réduction des tâches à effectuer.
Le courrier du 6 octobre 2015, qui vise un départ anticipé du salarié, ne fait état d’aucune sanction, de sorte qu’il doit être considéré que les explications fournies par ce dernier lors de l’entretien avec l’employeur ont apporté une réponse satisfaisante quant à la cause de ce départ anticipé.
Par ailleurs, l’attestation de la chef d’équipe, Mme [H], et du responsable d’exploitation visant des remarques orales adressés à M. [M] ne sont pas circonstanciées quant aux dates et faits reprochés à ce dernier (retards, lenteur pour exécuter ses tâches), ne sont corroborés par aucun élément et sont contredites par les courriers de salarié dans lequel lui même sollicitait son changement de poste .
Les attestations des deux agents d’entretiens, estimant que le temps de travail accordé était suffisant pour effectuer les missions confiées sur le secteur de M. [M], sont inopérantes dans la mesure où:
— M. [M] verse lui mêmes aux débats une attestation de M. [J] du 23 mars 2021 dans laquelle ce dernier conteste avoir rédigé le témoignage que l’employeur lui attribue et dont l’écriture n’est pas la sienne mais la même que celle figurant dans l’attestation de M. [Z]. De plus, il ne serait pas cohérent que M. [M] atteste en faveur de l’employeur alors que lui même est en litige avec ce dernier auquel il reproche notamment de lui avoir fait exécuter des heures de travail non rémunérées.
— De plus, l’analyse des témoignages manuscrits laisse apparaître que l’attestation produite par l’employeur , attribuée à M. [I] [V], est rédigée de la même écriture que celle rédigée par Mme [H].
Il en découle que les éléments fournis par l’employeur ne permettent pas de contredire utilement ceux versés aux débats par le salarié.
Par ailleurs, l’employeur qui se contente de viser l’absence de pause médiane dans le décompte fournit par M. [M] et relève des contradictions sur quatre dates qui n’ont pas été comptabilisées dans la demande de rappel de salaire , ne verse aux débats aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 9 661,15€ le montant dû au salarié à titre d’heures complémentaires et supplémentaires, augmenté des congés payés afférents d’un montant de 966,11€.
Sur le travail dissimulé :
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, le salarié a sollicité le paiement d’heures supplémentaires à deux reprises par lettres du 18 février 2015 et 7 août 2015, sans que l’employeur ne prenne en compte ses revendications ni même y réponde, et le motif de sa démission se fonde sur cette même absence de rémunération d’heures supplémentaires.
Dès lors, l’employeur avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires effectuées par son salarié non rémunérées, il en découle que le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi.
L’employeur sera en conséquence condamné à verser à M. [M] la somme de 7753,20€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le matériel professionnel :
M. [M] sollicite le remboursement de gants utilisés dans le cadre de son travail. Il verse aux débats des tickets de caisse relatifs à la période d’octobre 2015 à juillet 2016 sur lesquels figurent des achats mensuels de 'gants travaux’ pour un montant total de 65,68 euros. Il produit également des photographies de gants usagés et des photographies des locaux qu’il devait nettoyer, dont la saleté et la dégradation apparente établissent sans équivoque qu’il était contraint d’utiliser des gants afin de garantir un minimum d’hygiène et préserver sa santé lors de l’exécution de ses tâches.
L’employeur, qui a la charge de fournir au salarié le matériel nécessaire à l’exécution de sa mission et doit veiller aux respect des mesures d’hygiène et de sécurité, ne justifie pas avoir fourni à M. [M] le matériel professionnel, en l’occurrence des gants, nécessaires à sa mission de nettoyage.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 65,68 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié démissionne en raisons de faits qu’il reproche à son employeur, la faute reprochée doit être caractérisée et suffisamment sérieuse. Dans cette hypothèse, la démission doit être considérée comme une prise d’acte de la rupture et produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la lettre de démission motivée de M. [M] qui fait état de griefs reprochés à l’employeur est rédigée en ces termes:
'Je soussigné M. [P] [M] porte ma démission mon préavis est d’un mois à compter de la présente démission. Mon contrat cessera donc le 14 août 2016.
Je tenais à vous informer de mon mécontentement concernant l’absence de réponse à mes courriers les 18 février 2015 et 7 août 2015, par lequel je demandais de réduire mes tâches et de me payer mes heures supplémentaires. La mission que vous m’avez confiée et impossible à réaliser dans le temps de six heures.
Maintenant je ne peux plus continuer comme cela. Cette surcharge de travail m’ont épuisés physiquement et moralement travaillant avec beaucoup de stress, cela m’a causé d’énormes maux de tête, des douleurs aux cuisses, bras, dos et aux articulations.
En plus je ne suis pas payé de l’intégralité des heures effectuées'
Il ressort des éléments précédemment détaillés que M. [M] a effectué de nombreuses heures de travail non rémunérées, sans que l’employeur, pourtant informé des faits, n’en tienne compte.
Ces faits, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser d’autres griefs, sont constitutifs d’une faute de l’employeur suffisamment grave et caractérisée pour que la démission soit considérée comme une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture:
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail en sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, M. [M] embauché le 27 novembre 2013, disposait d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois et travaillait dans une entreprise d’au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Son salaire brut moyen s’élevait à 1292,20 euros par mois.
Il fait état de la précarité financière dans laquelle il s’est retrouvé postérieurement à la rupture de la relation contractuelle , mais sans justifier de sa situation tant professionnelle que personnelle postérieurement à cette rupture.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 7753,20 euros.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article R.1234-2 du code du travail en sa version applicable au litige dont les dispositions sont plus favorables que celles prévues à la convention collective applicable, il convient d’allouer à M. [M] une indemnité de licenciement d’un montant de 516,80 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [M] sollicite une indemnité compensatrice de préavis. Selon la convention collective applicable, le délai de préavis est de deux mois pour un agent de propreté qui dispose d’une ancienneté de plus de deux ans. Or, en l’espèce le salarié a effectué un préavis d’un mois qui été rémunéré par l’employeur de sorte qu’une indemnité complémentaire d’un mois lui est due.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d’un montant de 1292,20 euros, et de 129,22 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
M. [M] sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Toutefois, s’agissant d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté employé par une entreprise comportant habituellement au moins 11 salariés, l’indemnisation du préjudice lié à l’irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande sera rejetée.
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient de condamner l’employeur à remettre et porter au concluant ses bulletins de paye intégrant les heures supplémentaires rectifiées, son certificat de travail et son attestation pôle emploi modifiant le motif de la rupture et intégrant la période de préavis, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versés au salarié dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur le non respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau :
— Dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne Société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [P] [M] les sommes suivantes :
' 9 661,15 euros d’heures complémentaires et supplémentaires
' 966, 11 euros au titre des congés payés afférents
' 7753,20€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé
' 65,68 euros au titre du matériel professionnel
' 7753,20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 516,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 1292,20 euros au titre du délai de préavis
' 129,22 euros au titre des congés payés afférents au délai de préavis
— Condamne l’employeur à remettre et porter au concluant ses bulletins de paye intégrant les heures supplémentaires rectifiés, son certificat de travail et son attestation pôle emploi modifiant le motif de la rupture et intégrant la période de préavis,
— Rejette la demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versés au salarié dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
Condamne la société Guy Challancin venant aux droits de la société News Services à verser à M. [P] [M] :
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en premier instance,
— 1500 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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