Infirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 févr. 2026, n° 22/08751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 5 décembre 2022, N° 18/542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08751 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWE7
[I]
C/
S.A.S. [1]
Société [2]
Société [3] SSAM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 05 Décembre 2022
RG : 18/542
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[T] [I]
née le 30 Juillet 1983 à MAROC (99350)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000060 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Me Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, non comparant
Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-marie LARMANDE de la SELARL CJA SOCIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société [3] SSAM
[Adresse 4]
[Localité 2] (LOIRE)
représentée par Me Anne-marie LARMANDE de la SELARL CJA SOCIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTES :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] (la salariée) a été engagée par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de propreté dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 23 novembre 2015 jusqu’au 30 novembre 2016 et affectée, dans le cadre de tous ces contrats, sur le chantier du foyer de l'[I], géré par la [3] Puy-de-Dôme SSAM (la [2]), centre d’accueil pour adultes handicapés présentant une déficience psychique.
Le 30 novembre 2016, la salariée a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse).
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 28 septembre 2017, sans séquelles indemnisables.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la salariée a, le 19 septembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal :
— déboute la salariée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable dirigée contre la société, son employeur dans la survenance de l’accident survenu le 30 novembre 2016,
— déboute la salariée du surplus de ses demandes,
— condamne la salariée aux entiers dépens,
— condamne la salariée à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la salariée à payer à la [3] Puy-de-Dôme SSAM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provision du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 26 décembre 2022, la salariée a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur et subsidiairement, de la [2].
Avant dire droit sur l’indemnisation :
— lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— juger que la caisse fera l’avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur et, subsidiairement, auprès de la [2].
— ordonner une expertise médicale avec une mission conforme à celle proposée en ses écritures,
— condamner in solidum la société [1] et la [2] à payer à Maître Jean-Yves Dimier, son conseil, bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
Y ajoutant,
— condamner la salariée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si sa faute inexcusable était retenue,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable et commun à la [2], la [2] et/ou l'[I] [Localité 1] (sic) ainsi qu’à la société [4],
— dire et juger que la [2], la [2] et/ou l'[I] [Localité 1] (sic), ainsi que la société [4] la relèveront et garantiront de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la [2], la [2] et/ou l'[I] [Localité 1] (sic), ainsi que la société [4] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [2] demande à la cour de :
À titre principal,
— dire et juger irrecevable l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable
dirigée contre elle,
À titre subsidiaire, si le tribunal (sic) devait rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action de Mme [I] à son encontre,
— débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable,
— rejeter les différentes demandes de Mme [I]
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal (sic) devait reconnaître une faute inexcusable
de l’employeur de Mme [I],
— rejeter la demande de garantie formée par l’employeur à son encontre, ou tout au moins, en prononcer le partage entre les deux parties,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [I] de toutes ses fins et demandes,
— débouter le cas échéant la société [1] de toutes ses demandes,
— de plus fort, la mettre hors de cause,
— et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 13 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique s’en remettre à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse celle-ci serait retenue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance (intégralité des préjudices et frais d’expertise).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES A L’ÉGARD DE LA [2]
Il sera précisé, à titre liminaire, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime (Cass. 2e civ., 6 juin 2024, nº 22-10.188) de sorte que la demande formée par Mme [I] en vue d’une telle reconnaissance, à titre subsidiaire, à l’encontre de la [2] ne peut qu’être déclarée irrecevable, comme le soutient la société [4], seul l’employeur disposant le cas échéant d’un recours en garantie contre l’entreprise utilisatrice sous réserve aussi que cette qualité puisse être reconnue ici à la [2].
De façon très allusive dans ses écritures, la salariée considère que [5] doit être "regardée comme substituée dans la direction de la salariée à la société [1]."
De son côté, la société [1], au visa de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, estime qu’elle doit être garantie par la [2] dès lors que sa faute résulte exclusivement de la carence de celle-ci dans l’information qu’un de ses résidents était agressif et de l’absence de réaction suite au premier incident, si tant en est que cet incident ait existé et qu’elle en ait été informée.
[5] réfute sa responsabilité.
L’assureur de l’établissement considère pour sa part que la demande de garantie ne saurait prospérer puisque l’établissement n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident du travail de Mme [I]. Il affirme que, lors de la mise en place de la prestation de services, une visite des locaux avait été effectuée par un responsable de la société de nettoyage accompagné par la direction de l’établissement à l’issue de laquelle il a été conclu qu’il n’y avait pas lieu à la prise de mesure particulière.
Relativement à sa garantie, elle rappelle subsidiairement les dispositions de la police d’assurance souscrite par son assurée.
Il appartient à la cour, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de redonner aux faits leur exacte qualification juridique.
La coordination et la mise en oeuvre de la prévention des risques des salariés dans le cadre d’opérations réalisées par une société extérieure pour le compte d’une société utilisatrice est régie par les articles R. 4511-1 à R. 4512-11 du code du travail.
L’article R. 4511-1 du code du travail énonce que les dispositions du présent titre (relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure) s’appliquent au chef de l’entreprise utilisatrice et au chef de l’entreprise extérieure lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.
En application de l’article R. 4511-6 du code du travail, chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie, de sorte que les obligations à la charge de l’entreprise utilisatrice n’exonèrent pas l’entreprise extérieure de sa propre responsabilité en la matière vis-à-vis de ses salariés.
En outre, l’article R. 4511-8 du code du travail prévoit que le chef de l’entreprise utilisatrice alerte le chef de l’entreprise extérieure intéressée lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l’employeur intéressé.
Par ailleurs, l’article R. 4512-2 instaure une inspection préalable à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure, inspection commune sur les lieux de travail des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.
Selon l’article R. 4512-4 du même code, le chef de l’entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d’exécuter l’opération, y compris durant leurs déplacements.
Selon l’article R. 4512-5 du même code, les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu’ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.
Selon l’article R. 4512-6 du même code, au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
En l’espèce, la salariée produit les contrats de travail à durée déterminée régularisés avec l’employeur au poste d’agent de propreté, à compter du 23 novembre 2015, avec une affectation expresse et exclusive sur le site de l’établissement '[I] [Localité 1] [2]', destiné à l’accueil d’adultes en situation de handicap mental, selon les affirmations des parties.
Dans ces conditions, dans les rapports entre la société de nettoyage et l’établissement au sein duquel Mme [I] était affectée, il convient de considérer la première en qualité d’entreprise extérieure et la seconde d’entreprise utilisatrice.
La société de nettoyage ne précise pas le fondement juridique de sa demande en garantie. La cour rappelle toutefois, que ce recours ne peut être assimilé à celui de la société de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice expressément visée par les articles L. 241-5-1 et L. 412-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’en déduit que la responsabilité encourue par l’entreprise utilisatrice à l’égard de l’entreprise extérieure s’apprécie exclusivement au regard du droit commun de la responsabilité civile et que le recours de l’employeur, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, à l’égard de l’entreprise utilisatrice relève de la juridiction de droit commun.
Il s’en déduit qu’indépendamment même de l’issue de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Mme [I], l’action en garantie de la société Inter’nett à l’encontre de la [2] est irrecevable.
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail qui ne sont pas soutenus par la salariée contrairement à ce qu’allègue l’employeur, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas et il appartient donc au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74).
Ici, aux termes de la déclaration d’accident du travail, il est mentionné que le 30 novembre 2016, à 10h25, la salariée 'était en train de nettoyer une chambre qui se situe à la cime d’un escalier. En sortant de celle-ci, [elle s’est] baissée pour attraper un chiffon dans le seau (dos à l’escalier) et [elle n’a] pas vu le résident de la chambre voisine qui [l’a] poussée dans les escaliers.[Elle] a atterri sur le dos et a crié'.
Le certificat médical initial établi le jour-même fait état d’une contusion musculaire de la région lombaire.
1- L’employeur conteste, pour la première fois à hauteur de cour, la matérialité de l’accident affirmant que son existence n’est corroborée par aucun élément, étant précisé que, s’agissant seulement d’un moyen de défense à la contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable, il est recevable en cause d’appel à soutenir ce moyen.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La salariée verse aux débats le certificat médical initial établi le jour même de l’accident, par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 1], faisant état d’une contusion musculaire de la région lombaire, ce qui apparaît parfaitement compatible avec l’accident tel qu’il a été décrit dans la déclaration. Par ailleurs, la société reconnaît aux termes de la déclaration qu’elle a complétée, avoir eu connaissance de l’accident quelques minutes après sa survenance
Au regard de ces éléments, nonobstant l’absence de tout témoin direct, la cour retient qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail le 30 novembre 2016 à l’origine des lésions médicalement constatées.
Il appartient, en conséquence, à l’employeur juridique de renverser la présomption d’imputabilité qui en résulte en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas au cas présent.
2- La salariée soutient que son employeur avait ainsi une parfaite connaissance du danger à la faire travailler dans un secteur où sont hébergées des personnes handicapées mentales et qu’il n’a pris strictement aucune mesure de protection collective ou individuelle pour éviter l’agression dont elle a été victime et qui fait suite à un précédent incident survenu en juin 2016, au cours duquel le même résident l’avait déjà agressée en la poussant contre une rambarde d’escalier. Elle précise aussi, par le témoignage d’une autre salariée, qu’aucune information ne leur a jamais été fournie pour faire face à l’attitude dangereuse de certains résidents.
Elle ajoute n’avoir effectué aucune visite médicale d’embauche, ni suivi la moindre formation, y compris sur la sécurité.
Elle considère enfin que si l’établissement, la [2], était manifestement responsable de ses conditions d’exécution du travail, cela n’exonère en rien la responsabilité de son employeur.
En réponse, la société soutient, comme retenu par le tribunal, que le handicap mental des résidents n’est pas en soi un danger prévisible de violence et que la salariée ne rapporte pas la preuve de sa conscience du danger par des incidents antérieurs similaires dont elle aurait été victime et qui lui aurait été rapporté.
Enfin, elle prétend que face à un incident imprévisible auquel elle n’a jamais été confrontée, aucune faute ne saurait lui être imputée.
La [2] prétend également que le geste du résident est fortuit et ne saurait lui être imputé, signalant qu’il n’avait jamais été relevé de la part de ce jeune garçon, un risque particulier à l’égard des tiers.
La société [4] affirme pour sa part que le poste d’agent de propreté occupé par Mme [I] ne présente aucun risque particulier nécessitant une formation spécifique.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible, au regard des conditions de travail imposées à la salariée.
Ici, dans sa plainte devant les services de police, le 21 janvier 2017, Mme [I] explique avoir 'toujours eu des problèmes avec ce résident', qu’elle l’avait signalé aux éducateurs et que notamment 'une fois au mois de juin, [elle] était en train de nettoyer les marches de l’escalier et [K] les a montés alors que ce n’était pas sec. Je lui ai dit qu’il fallait pas qu’il monte. Il est redescendu et [l’a] poussée contre la rambarde de l’escalier, puis (…) est revenu une nouvelle fois pour remonter et il [l’a] repoussée en passant'.
La cour relève que la salariée ne démontre pas ni d’ailleurs ne prétend avoir alerté son employeur au sujet de cet incident du mois de juin 2016, ni du comportement du résident de l’établissement à son égard.
Pour autant, l’absence d’alerte préalable par la salariée sur ses conditions de travail, ne saurait impliquer la méconnaissance d’un risque particulier par l’employeur.
Or, la spécificité du lieu d’intervention et du poste occupé par la salariée, consistant à assurer des prestations de nettoyage dans les espaces fréquentés par les résidents présentant des troubles mentaux, induisait nécessairement la connaissance par l’employeur, qui l’avait affecté spécifiquement sur ce site, d’un risque particulier d’atteinte à la sécurité de sa salariée du fait de comportements susceptibles de générer des risques pour les personnes évoluant à proximité, ce que confirme d’ailleurs le témoignage de Mme [S], collègue de travail de Mme [I], qui relate avoir occupé exactement le même poste de nettoyage que cetter dernière, dans le même foyer, et avoir été elle-même agressée par l’un de ses résidents.
Et face à ce risque patent dans cet établissement, il n’est pas établi ni même soutenu que l’employeur, qui à l’évidence n’a pas pris la mesure du risque avéré et identifié d’incidents existant au sein de cet établissement, a mis en 'uvre des mesures spécifiques de prévention adaptées aux risques liés à l’intervention de sa salariée dans un établissement accueillant des personnes présentant un handicap mental, telles qu’une information préalable sur les risques encourus, une formation particulière, ou même une organisation du travail limitant le contact avec les résidents ou encore la mise en place de modalités particulières d’intervention sécurisées.
En outre, et conformément à l’article R. 4212-15 du code du travail, l’employeur ne démontre pas qu’il s’est activement renseigné sur les risques encourus par ses salariés au sein du site de l’entreprise utilisatrice et qu’il s’est mis en rapport avec celle-ci pour prendre les mesures de prévention nécessaires (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-13.984 . – Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-19.566 . – Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-67.028 : JurisData n° 2010-010828 . – Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-16.306 : JurisData n° 2009-049858 ; JCP S 2009, 1540 ).
Il résulte de ce qui précède qu’en ne justifiant pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [I] du risque auquel elle était exposée, l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel sa salariée était soumise, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 30 novembre 2016.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La cour observe qu’en l’absence de séquelles, il n’y a pas lieu à rente, ni à majoration de cette dernière.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Et il résulte de l’application de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris le DFP.
Le contenu de la mission confiée à l’expert sera énoncé au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’il appartiendra à la cour, statuant après dépôt du rapport d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes en indemnisation qui seront formulées par la salariée, le cas échéant.
La cour précise que la mission de l’expert n’inclura pas celle d’éclairer la juridiction sur l’éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice qui, s’il est expressément prévu par l’article L. 452-3, doit être justifié le cas échéant par la victime au soutien de sa demande et ne relève pas d’une appréciation médicale.
Au regard des éléments connus de la cour, la demande de provision à valoir sur les préjudices de la victime sera rejetée.
Enfin, la caisse procédera au recouvrement auprès de l’employeur des sommes versées en indemnisation des préjudices complémentaires allouées à la salariée, en ce compris les frais d’expertise médicale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au regard des développements précédents, le présent arrêt sera déclaré opposable à la [2] et à son assureur, la société [4].
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe principalement, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, et condamné à payer à Maître Dimier, conseil de Mme [I], la somme de 3 000 euros, à charge pour lui de renoncer au paiement de l’indemnité à la charge de l’État allouée dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Les demandes de la [2] formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du travail subi par Mme [I] le 30 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Inter’nett,
Avant dire droit sur l’appréciation des préjudices personnels de Mme [I] résultant de l’accident du travail subi par Mme [I] le 30 novembre 2016, ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin le :
Docteur [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél: [XXXXXXXX01]
lequel aura pour mission, dans le respect des dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile :
— de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
— de procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances,
— de déterminer les postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
* préjudice d’agrément temporaire et permanent,
* préjudice esthétique temporaire et permanent,
* besoin strictement personnel de tierce personne avant consolidation : nature, nombre d’heures par jour ou semaine, durée,
* besoin en tierce personne avant consolidation de Mme [I],
* frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Précise que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en fait la demande expresse,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices subis,
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations,
Dit qu’à l’expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de délai préalablement sollicitée,
Dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie,
Dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée,
Désigne la présidente de chambre de la section D de la chambre sociale, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise,
Déboute Mme [I] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, tenue de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de la société [1],
Dit qu’à réception du rapport d’expertise définitif, les parties disposeront chacune d’un délai de trois mois pour conclure, outre trois mois supplémentaires en réponse ou en réplique,
Déclare irrecevable le recours en garantie de la société [1] dirigée contre la [2],
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à Maître Dimier, conseil de Mme [I], la somme de 3 000 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Créance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Funérailles ·
- Service ·
- Internet ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Vétérinaire ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Responsable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Suisse ·
- Message ·
- Siège ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Dominique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Risque ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Délivrance ·
- Vente ·
- Voiture ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Démission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.