Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEX4
[E] [M] épouse [F]
c/
S.A.S. PIGEON KSH
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 24/01619) suivant déclaration d’appel du 13 février 2025
APPELANTE :
[E] [M] épouse [F]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ E :
S.A.S. PIGEON KSH
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Tatiana PACTEAU,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence MICHEL,
Madame Bénédicte [Localité 6],
Mme Tatiana PACTEAU,
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [E] [F] née [M] est propriétaire d’un véhicule KIA Sportage immatriculé [Immatriculation 4] qu’elle a confié au garage EDEN AUTO de la société PIGEON KSH pour un contrôle 'diagnostic voyant moteur allumé avec claquement anormal dans le moteur ».
Par contrat du 29 décembre 2023, la société Pigeon KSH a mis à la disposition de Mme [E] [F], à titre gracieux, jusqu’au 29 janvier 2024, un véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 5] le temps de réaliser le diagnostic et la réparation de son propre véhicule KIA Sportage.
Le garage a établi le 17 janvier 2024 un devis de réparation de 21 064,55 euros pris en charge par le constructeur à hauteur de 80%, et laissant à la charge de Mme [F] la somme de 5665,33 euros.
Mme [F] a refusé de régler cette somme, estimant que ces frais devaient être pris en charge par le constructeur KIA puisque la panne s’était manifestée la première fois le 31 août 2023, soit avant l’expiration de la garantie du véhicule, et n’avait pas été solutionnée depuis lors.
Il lui a donc été demandé de venir récupérer son véhicule et de restituer le véhicule de courtoisie mis à sa disposition.
2 – Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé une saisie appréhension du véhicule KIA Niro à laquelle Mme [F] a fait opposition.
3 – Par acte du 29 juillet 2024, la société Pigeon KSH, après y avoir été autorisée par ordonnance du 25 juillet 2024, a fait assigner Mme [F], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à restituer le véhicule à ses frais, le cas échéant voir autoriser tout commissaire de justice à procéder à l’appréhension dudit véhicule et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice.
4 – Madame [F] a finalement restitué le véhicule KIA NIRO au garage EDEN AUTO le 1er août 2024.
5 – La société Pigeon KSH avait alors modifié ses demandes afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de frais de mise à disposition du véhicule KIA Niro, de frais de remise en état du véhicule et de provisions pour le préjudice du fait de la perte de garantie constructeur KIA et l’annulation de la vente qui devait intervenir le 12 février 2024 au prix de 34 348,76€ TTC. Elle demandait également que Mme [F] reprenne son véhicule KIA Sportage et lui paie des frais de gardiennage.
6 – Par ordonnance de référé contradictoire du 20 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Mme [F] à payer à la société Pigeon KSH la somme provisionnelle de 501,60 euros au titre des frais de remise en état du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 5] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Pigeon KSH concernant ses préjudices s’agissant du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné Mme [F] à reprendre son véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 4], dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros TTC par jour de retard et pendant une durée de 60 jours ;
— condamné Mme [F] à payer à la société Pigeon KSH la somme provisionnelle de 6 030 euros sur les frais de gardiennage pour la période du 10 février au 29 août 2024, outre 30 euros TTC par jour à compter du 30 août 2024 jusqu’à reprise du véhicule ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné Mme [F] à payer à la société Pigeon KSH une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux entiers dépens.
7 – Mme [F] a fait retirer son véhicule KIA Sportage du garage Eden Auto le 7 février 2025.
8 – Mme [F] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 février 2025, en ce qu’elle a :
— condamné Mme [F] à payer à la société Pigeon KSH la somme provisionnelle de 501,60 euros au titre des frais de remise en état du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné Mme [F] à payer à la société Pigeon KSH la somme provisionnelle de 6 030 euros sur les frais de gardiennage pour la période du 10 février au 29 août 2024, outre 30 euros TTC par jour à compter du 30 août 2024 jusqu’à reprise du véhicule ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné Mme [F] à payer à la société Pigeon KSH une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux entiers dépens.
9 – Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [F] ;
— réformer l’ordonnance entreprise qui a condamné Mme [F] d’avoir à payer des sommes au bénéfice de la société Pigeon KSH au titre de réparations et des frais de gardiennage ;
— débouter la société Pigeon KSH de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Pigeon KSH d’avoir à payer à Mme [F] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pigeon KSH aux entiers dépens instance et en cause d’appel.
10 – Par dernières conclusions au fond déposées le 17 avril 2025, la société Pigeon KSH demande à la cour de :
— déclarer Mme [F] mal fondée en son appel de l’ordonnance du 20 janvier 2025 ;
— déclarer la société Pigeon KSH bien fondée en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Pigeon KSH de ses demandes de provision :
— au titre des frais de mise à disposition du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 5] pour la période du 2 février 2024 au 20 juin 2024 pour un montant de 4 110 euros ;
— et pour le préjudice du fait de la perte de garantie constructeur qui est liée à l’annulation de la vente du véhicule KIA NIRO pour un montant de 10 000 euros.
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [F] à payer à la société Pigeon KSH au titre du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 5] à titre provisionnel la somme de :
— 4 110 euros pour les frais de mise à disposition du véhicule pour la période du 2 février 2024 au 20 juin 2024 ;
— 10 000 euros pour le préjudice du fait de la perte de garantie constructeur KIA FRANCE et l’annulation de la vente qui devait intervenir le 12 février 2024 au prix de 34 348,76 euros TTC.
Soit et au total une somme de 14 110 euros de provision avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— confirmer la décision pour le surplus et ses dispositions non contraires aux présentes ;
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Pigeon KSH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 6 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12 – La cour relève que Mme [F] a fait retirer son véhicule KIA Sportage du garage Eden Auto après la décision querellée. Sont discutés devant elle les chefs du jugement relatifs aux provisions sollicitées, Mme [F] contestant celles qui ont été mises à sa charge et la société Pigeon KSH s’opposant au rejet des autres sommes réclamées.
Sur les demandes concernant le véhicule KIA Niro
— sur les frais de remise en état
13 – La société Pigeon KSH demande la confirmation de la décision querellée sur ce point et invoque l’état des lieux contradictoire dressé lors de la remise du véhicule.
14 – Mme [F] demande le rejet de cette prétention qui se heurte, selon elle, à une contestation sérieuse.
Sur ce,
15 – L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse s’apprécie selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué.
16 – En l’espèce, il résulte du contrat de prêt signé par Mme [F] le 29 décembre 2003 que le véhicule KIA Niro lui a été remis sans que des mentions particulières soient annotées en ce qui concerne son état, de sorte qu’il doit en être déduit qu’il a été réceptionné 'en parfait état de carrosserie’ comme le stipulent les conditions générales du prêt, à défaut de preuve contraire.
17 – Lors de la restitution du véhicule le 1er août 2024 ont été relevés des impacts sur la porte arrière gauche qui ont nécessité des travaux de remise en état s’élevant, selon devis du 1er août 2024, à la somme de 501,60 euros TTC. Mme [F] les a immédiatement contestés en affirmant qu’ils 'étaient là avant’ mais n’apporte aucun élément pour étayer ses propos, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a condamné l’appelante à verser la somme provisionnelle de 501,60 euros.
18 – L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
— sur les frais de mise à disposition et le préjudice du fait de la perte de la garantie constructeur et de l’annulation de la vente du véhicule
19 – La société Pigeon KSH demande le paiement de la somme de 4110 euros au titre des frais de mise à disposition pour la période du 2 février 2024 au 20 juin 2024 ainsi qu’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant le préjudice de la perte de la garantie constructeur et de l’annulation de la vente du véhicule, invoquant l’article 7 des conditions générales du contrat de prêt et ses différentes demandes de restitution du véhicule fin janvier et début février 2024.
20 – Mme [F] ne discute pas l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté ces demandes, de sorte qu’elle est présumée s’en approprier les motifs à ce sujet, le premier juge ayant estimé qu’il existait en la matière une contestation sérieuse.
Sur ce,
21 – Le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et ne peut pas interpréter une clause contractuelle ambiguë.
22 – En l’espèce, le premier juge a relevé que l’original du contrat de prêt produit devant lui par Mme [F] ne comportait pas de date retour pour le véhicule prêté, contrairement à l’exemplaire versé aux débats par la société Pigeon KSH, qu’elle produit également en appel. La date spécifiée sur ce dernier document ne peut donc être opposée à Mme [F] comme l’a relevé le premier juge.
23 – Quant à l’article 7 des conditions générales du contrat invoqué par l’intimé, il stipule que l’utilisateur a l’obligation de restituer le véhicule prêté à l’expiration du délai convenu ou dès que le véhicule entretenu ou réparé est remis à sa disposition'.
Mme [F] soutenait devant le premier juge qu’elle n’était pas tenue à restitution car son véhicule n’avait pas été réparé.
La société Pigeon KSH lui oppose son refus qu’il soit procédé aux réparations préconisées suivant devis du 17 janvier 2024 de sorte qu’elle lui a écrit à plusieurs reprises de venir reprendre possession de son propre véhicule.
24 – Comme l’a relevé le juge des référés, les demandes présentées imposent d’interpréter une clause contractuelle et les circonstances de l’espèce quant à l’obligation ou non pour Mme [F] de restituer le véhicule prêté à une date précise. Elles se heurtent donc à une contestation sérieuse, de sorte que c’est à juste titre qu’elles ont été rejetées.
25 – La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de frais de gardiennage concernant le véhicule KIA Sportage
26 – Mme [F] conteste devoir payer une quelconque somme au titre des frais de gardiennage de son véhicule, arguant du fait que la société Pigeon KSH a refusé de le remettre au chauffeur de la société EDM Assistance qui avait été mandatée par sa compagnie d’assurance pour aller le chercher.
27 – La société Pigeon KSH demande la confirmation de la décision déférée quant aux frais de gardiennage. Elle concède avoir refusé de remettre le véhicule au transporteur venu le 1er février 2024 et affirme avoir indiqué à Mme [F] la veille, puis à son conjoint, qu’il était nécessaire d’avoir un ordre de mission pour permettre le retrait du véhicule.
28 – La lecture des mails échangés les 3 et 4 février 2024 entre le directeur du site de [Localité 7] et le directeur de plaque Kia démontre que Mme [F] a contacté le garage de [Localité 7] le 31 janvier 2024 pour l’informer qu’elle mandatait un transporteur pour la reprise de son propre véhicule. Il lui a été répondu qu’il était nécessaire qu’un ordre de mission soit établi.
Le lendemain, la société EDM assistance s’est présentée, sans ordre de mission, et n’a pas pu prendre possession du véhicule en raison du refus que lui a opposé le directeur du site.
L’après-midi même, le conjoint de Mme [F] a contacté le garage pour avoir des explications. A cette occasion, il lui a été indiqué, comme à sa conjointe la veille, qu’il était nécessaire d’avoir un ordre de mission.
Pour autant, aucun document de la sorte n’a été produit par la suite à la société Pigeon KSH et le véhicule est resté dans ses locaux jusqu’au 7 février 2025. C’est seulement à la suite de la décision déférée que Mme [F] a fait les démarches pour reprendre possession de son véhicule.
Elle était informée des frais de gardiennage qui avaient été portés à sa connaissance dès la fin du mois de janvier 2024.
29 – Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que ceux-ci étaient dus et a condamné Mme [F] à payer à l’intimée la somme provisionnelle de 6030 euros sur les frais de gardiennage pour la période du 10 février au 29 août 2024, outre 30 euros TTC par jour à compter du 30 août 2024 jusqu’à reprise du véhicule.
La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
30 – Il convient de confirmer également l’ordonnance querellée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
31 – En cause d’appel, Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Pigeon KSH une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [E] [F] à payer à la société Pigeon KSH une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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