Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 7 juin 2024, N° 2024F153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02368 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXQ
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2024F153)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANTE :
Mme [X] [Y] née [J] agissant à titre personnel et agissant ut singuli pour le compte de la société d’acquêts créée par acte notarié du 30 octobre 2007
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
INTIMÉS :
M. [M] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PAVILLON-CARINA
[Adresse 28]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.E.L.A.R.L. ANASTA pris en la personne de Me [K] [D], ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société EXPLOITATION HOTELIERE PAVILLON-CARINA,
[Adresse 13]
[Localité 1]
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [V], Liquidateur Judiciaire de la Société EXPLOITATION HOTELIERE PAVILLON-CARINA,
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BOISSIN, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE,
S.A.R.L. JUDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Société SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 21]
non représentée,
Société BOUYGUES TELECOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 29]
[Localité 17]
non représentée,
Société SOGETHA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 26]
[Localité 18]
non représentée,
Société LE PETIT PRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 31]
[Localité 2]
non représentée,
Société VEOLIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Centre Service Client
[Localité 4]
non représentée,
Société LOCAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 22]
[Localité 15]
non représentée,
Société LA POSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 20]
non représentée,
Société CAFE FOLLIET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 30]
[Localité 19]
non représentée,
Société ENGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 23]
[Localité 16]
non représentée,
M. LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 27]
[Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina dite Sodehpac a exploité à partir du 1er janvier 1983 un fonds de commerce de restauration traditionnelle ainsi qu’un hôtel à [Localité 24]. Le 28 septembre 2023, cette société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Gap, sur déclaration de cessation des paiements. La Sas Les Mandataires, prise en la personne de maître [V], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette société est détenue à 99,98 % par [M] [Y], âgé de 78 ans. Le tribunal de commerce a désigné la Selarl Anasta, prise en la personne de maître [D], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission de diligenter un appel d’offre de reprise.
2. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 28 mars 2024. L’administrateur n’a été destinataire que d’une seule offre de reprise, présentée par la société Jude, proposant l’acquisition des deux fonds de commerce pour 10.000 euros, la reprise des baux commerciaux et de sept contrats de travail sur huit, avec la prise en charge des droits à congés payés acquis à compter de la date du jugement d’ouverture.
3. Le 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Gap a arrêté le plan de redressement de la société Sodehpac, prévoyant notamment le remboursement par la société Sodehpac de l’intégralité du passif antérieur et postérieur à l’ouverture de la procédure collective, après la vente des biens immobiliers appartenant à son gérant ainsi qu’à la Sci Le Petit Pré dont il est le seul gérant et associé.
4. En outre, par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce a également arrêté le plan de cession de la société Sodehpac au profit de la société Jude.
5. Dans le cadre de l’instance poursuivie devant le tribunal de commerce sous le n°RG 2024F153, [X] [J], épouse séparée de [M] [Y], a formé tierce opposition au jugement concernant le plan de cession de la société Sodehpac, selon déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024.
6. Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré [X] [J] épouse [Y] irrecevable en sa demande de tierce opposition formée contre le jugement arrêtant le plan de cession prononcé le 27 mars 2024 ;
— condamné [X] [J] épouse [Y] à payer à [M] [Y] la somme de 2.000 euros au titre du caractère abusif de la tierce opposition ;
— condamné [X] [J] épouse [Y] à payer à [M] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [X] [J] épouse [Y] à payer à la Selarl Anasta, prise en la personne de maître [K] [D], ès-qualités d’administrateur judiciaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [X] [J] épouse [Y] à payer à la Sas Les Mandataires, prise en la personne de maître [K] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [X] [J] épouse [Y] à payer à la société Jude la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision est exécutoire ;
— condamné [X] [J] épouse [Y] aux dépens de l’instance.
7. [X] [J] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celle l’ayant condamnée aux dépens.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens de [X] [J] épouse [Y] :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de l’article R.661-2 du code de commerce, des articles 1421 et suivants du code civil :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de dire qu’il y a lieu à rétractation du jugement du 27 mars 2024 ;
— de dire que monsieur [Y], en qualité de dirigeant de la société Sodehpac, a présenté un plan de redressement à l’appui d’un plan de cession partielle sans justifier avoir respecté ses obligations découlant de la société d’acquêts existant entre les époux ;
— de dire que monsieur [Y], en qualité de dirigeant de la société Sodehpac et à titre personnel, s’est prévalu de promesses de vente portant sur des biens relevant de la société d’acquêts créée entre les époux [Y], et sans justifier de l’accord de la concluante pour procéder à une telle cession et en affecter le prix de vente pour apurer le passif du redressement judiciaire de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina ;
— de dire insuffisant le prix de cession proposé au regard de l’incertitude liée à l’apurement du passif par la cession d’un actif immobilier situé en dehors du périmètre de la procédure collective ;
— de rejeter le plan de cession proposé en faveur de la société Jude ;
— de débouter l’ensemble des intimés de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, et notamment de toute demande de condamnation à l’encontre de la concluante ;
— de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. L’appelante expose que le plan de cession a été passé en fraude de ses droits, alors que son homologation est liée au plan de redressement de la société Sodehpac, puisque le tribunal de commerce a indiqué que la disproportion entre le montant de l’offre d’acquisition et le passif sera compensée par l’apport en compte courant de monsieur [Y] suite à la cession des actifs immobiliers dans le cadre de cette opération globale.
10. Elle précise qu’elle a été interpellée par le prix dérisoire de la cession du fonds pour 10.000 euros, au regard des actifs corporels et du stock, alors qu’elle connaît les lieux pour y avoir travaillé pendant plusieurs années, et par le fait que le paiement du passif sera effectué par l’apport en compte courant de monsieur [Y] et par la cession d’actifs immobiliers, ce qui revient à dire qu’il financera le repreneur, en fraude des droits de la concluante, l’actif immobilier appartenant à la communauté d’acquêts constituée entre les époux [Y].
11. Elle indique, à cet effet, que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens depuis le [Date mariage 12] 2005, et que le 30 octobre 2007, ils ont aménagé ce régime avec une société d’acquêts, prévoyant une administration par les deux époux conformément aux articles 1421 à 1425 du code civil, chaque époux ayant le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sauf à répondre de ses fautes, l’époux exerçant une profession séparée ayant seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci, alors que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs à titre gratuit des biens communs, ni les affecter à la garantie de la dette d’un tiers, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité.
12. L’appelante précise que plusieurs biens immobiliers et valeurs mobilières ont été apportés à la société d’acquêts par monsieur [Y] dont la totalité des parts de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, la totalité des parts de la Sci Le Petit Pré, la totalité des parts de la Sci La Foncière des Alpes médianes, la totalité des parts de la Sci Les Résidences de l’Adret, la totalité des parts de la Sarl Hotalp.
13. Elle énonce que monsieur [Y], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de dirigeant de la société Le Petit Pré et de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, a signé une promesse de vente le 20 décembre 2023, avec avenant du 8 mars 2024, concernant un ensemble constitué par le bâtiment Le Pavillon à usage d’hôtel-restaurant et le bâtiment Le Carina à usage d’hôtel, avec une petite maison attenante, pour le prix de 1,4 millions d’euros, à affecter pour 800.000 euros à ses droits propres et pour 600.000 euros à la Sci Le Petit Pré.
14. Elle soutient que l’origine de propriété des parcelles composant cet ensemble n’a pas été précisée dans la promesse et son avenant, et que monsieur [Y] ne produit aucun élément permettant de justifier que les biens cédés lui appartenaient en propre, d’autant que certaines parcelles appartiennent, selon monsieur [Y], à la Sci Le Petit Pré, dont la totalité des parts a été apportée à la société d’acquêts constitués entre les époux. Elle ajoute que s’il est soutenu qu’elle n’est pas associée dans la Sci, et que seule la valeur des parts de la Sci est entrée dans la société d’acquêts, elle reste cependant en droit de contester la cession d’actifs réalisés sans son consentement.
Prétentions et moyens de la Sas Les Mandataires, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, représentée par maître [V], et de la Selarl Anasta, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, représentée par maître [D] :
15. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 12 août 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles L.661-6 et suivants du code de commerce :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Gap du 7 juin 2024 par lequel a été jugée irrecevable la tierce opposition formée par [X] [Y] contre le jugement du 27 mars 2024 par lequel ladite juridiction a arrêté le plan de cession de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina ;
— de condamner [X] [Y] à payer à chacune des concluantes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
16. Elles soutiennent que selon l’article L.661-6 III du code de commerce, ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Elles ajoutent que l’article L661-7 précise qu’il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les jugements mentionnés à l’article L661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article. Elles en retirent que la tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de cession est ainsi exclue.
17. Elles ajoutent que si l’appelante invoque une interdépendance entre le jugement déféré et celui concernant le plan de redressement de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, le tribunal a justement rejeté cet argument au motif que ces décisions n’ont pas les mêmes objectifs et ne concernent pas les mêmes parties, alors qu’il a pris le soin de rendre deux jugement distincts.
Prétentions et moyens de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina et de [M] [Y] :
18. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 27 août 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles L.661-3 et suivants du code de commerce, des articles 31 et 583 et suivants du code de procédure civile :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré [X] [J] épouse [Y] irrecevable en sa demande de tierce opposition formée contre le jugement arrêtant le plan de cession prononcé le 27 mars 2024; en ce qu’il l’a condamnée à payer à [M] [Y] la somme globale de 2.000 euros au titre du caractère abusif de la tierce opposition ;
— en toute hypothèse, de condamner l’appelante à payer à [M] [Y] et à la société Sodehpac la somme globale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner [X] [J] épouse [Y] aux entiers dépens.
19. Ces intimés indiquent que les articles L661-6 et L661-7 du code de commerce interdisent toute tierce opposition formée contre la décision arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise.
20. Ils ajoutent que l’appelante n’a, en outre, pas d’intérêt pour agir, puisque lors de la constitution de la société d’acquêts, [M] [Y] a apporté à la société d’acquêts ses biens constitués par de multiples biens immobiliers et mobiliers, à savoir pour ces derniers, les parts sociales de sociétés civiles et de sociétés commerciales diverses, outre les liquidités figurant sur divers comptes et placements souscrits à son nom, la totalité des parts de la Sci Le Petit Pré entrant ainsi dans la société d’acquêts.
21. Ils précisent que la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina exploite son fonds de commerce dans des locaux appartenant pour partie à [M] [Y] et pour partie à la Sci Le Petit Pré, raison pour laquelle le projet de cession consenti au profit de la société Jude porte sur les biens immobiliers propres à [M] [Y] et appartenant pour partie à la société civile, sur lesquels l’appelante ne dispose d’aucun droit.
22. Ils répliquent que l’appelante n’a jamais eu la qualité d’associée de la Sci Le Petit Pré, ni de la société Sodehpac, alors qu’elle n’a jamais été dirigeante, de sorte qu’elle n’a droit qu’à une part sur la valeur des titres de la société civile, et n’avait ainsi pas à être consultée sur le projet de reprise de la société Sodehpac et sur le projet de cessions des biens immobiliers de la société Le Petit Pré, de sorte qu’elle n’a pas intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
23. Les intimés ajoutent que selon les termes de sa requête en tierce opposition, l’appelante a été entendue par le tribunal de commerce, puisque c’est elle qui avait reçu la convocation adressée à la société Le Petit Pré.
24. Reconventionnellement, les intimés soutiennent que le recours de l’appelante a été initié sans considération de la situation de la société Sodehpac, et qu’il s’agit d’un litige d’ordre privé et ancien opposant les époux, de sorte que le tribunal a justement retenu son caractère abusif.
Prétentions et moyens de la société Jude :
25. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.661-3 et suivants du code de commerce, des articles 122 et suivants du code de procédure civile :
— à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré [X] [J] épouse [Y] irrecevable en sa demande de tierce opposition formée contre le jugement arrêtant le plan de cession prononcé le 27 mars 2024 ;
— en toute hypothèse, de condamner [X] [J] épouse [Y] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner [X] [J] épouse [Y] aux entiers dépens.
26. Cette intimée indique que les article L661-6 et L661-7 du code de commerce interdisent toute tierce opposition, ce qu’a retenu le tribunal.
27. Elle ajoute que l’appelante ne dispose d’aucun droit sur les biens immobiliers dont la cession a été autorisée.
Conclusions du ministère public :
28. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2024, il sollicite la confirmation du jugement déféré.
*****
29. Les sociétés Locam, La Poste, Café Folliet, Engie, Solocal, Bouygues Telecom, Sogetha, Le Petit Pré et Véolia, intimées par madame [Y], ne se sont pas constituées, bien qu’assignées devant la cour par l’appelante.
30. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
31. Selon le tribunal de commerce, il résulte des articles L.661-6 III et L.661-7 du code de commerce que la tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de cession d’une société est impossible. Si madame [J] épouse [Y], consciente que sa tierce opposition encourait l’irrecevabilité de son action, fait valoir l’interdépendance entre les deux décisions du 27 mars 2024 à l’encontre desquelles une tierce opposition a été déposée, à savoir le jugement homologuant le plan de redressement et le jugement homologuant le plan de cession, et si elle excipe que l’article L.661-7 du code de commerce ne s’applique pas au jugement d’homologation d’un plan de redressement, et que par conséquent elle est recevable en son recours, toutefois, il y a lieu de préciser que le jugement arrêtant le plan de cession et le jugement arrêtant le plan de redressement n’ont pas les mêmes objectifs et qu’en l’espèce, ils ne concernent pas les mêmes parties. Le tribunal a ajouté que cela est d’autant plus vrai que le tribunal a pris le soin de rendre deux décisions distinctes.
32. Concernant le caractère abusif de la tierce opposition, le tribunal a retenu que l’argumentation de monsieur [Y] est justifiée et il a fait droit à sa demande.
33. La cour constate que selon l’article L661-6 III du code de commerce, ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L642-7, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
34. En outre, selon l’article L661-7, il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l’article L661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article. Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l’article L. 661-6.
35. En l’espèce, l’appelante a formé tierce opposition au jugement homologuant le plan de cession partielle des actifs de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina au profit de la société Jude. Cette cession a concerné la reprise des éléments incorporels (fonds de commerce, droit au bail) et corporels (totalité des matériels mobiliers), outre certains contrats en cours, et sept contrats de travail. La prise d’effet a été fixée au 1er avril 2024. Mission a été donnée à l’administrateur judiciaire d’encaisser le prix de la cession. L’offre d’acquisition a exclu les créances clients et autres comptes de tiers créditeurs ainsi que les disponibilités.
36. Ce jugement n’est intervenu que sur le fondement de l’article L.631-22 du code de commerce, permettant la cession totale ou partielle de l’entreprise. Selon le dernier alinéa de cet article, lorsque cette cession a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans le cadre de la période d’observation, en vue de l’établissement d’un plan de redressement.
37. Il en résulte que la cession partielle des actifs de la société Sodehpac a été distincte du plan de redressement approuvé par le tribunal par jugement distinct. Le jugement déféré concerne à ce titre des parties qui ne l’ont pas été dans le cadre du plan de redressement (l’ensemble des sociétés qui, intimées dans le cadre du présent appel, ne se sont pas constituées devant la cour).
38. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer plus amplement, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré la tierce opposition irrecevable, cette voie de recours n’étant pas ouverte à madame [Y].
39. Le tribunal a, en outre, justement retenu les arguments développés par monsieur [Y] concernant le caractère abusif de ce recours, et la cour constate que cette tierce opposition ne concerne qu’un litige ancien existant entre les époux concernant la gestion des actifs dépendant de la société d’acquêts, alors qu’en l’espèce, la décision du tribunal a visé la préservation de l’entreprise et des emplois qui y sont attachés. En tout état de cause, toute tierce opposition était légalement impossible. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
40. L’appelante succombant en son recours sera condamnée à payer à :
— la Sas Les Mandataires et la Selarl Anasta ès-qualités : la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina et [M] [Y]: la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société Jude : la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
41. L’appelante sera enfin condamnée aux dépens exposés en cause d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.661-6 et L.661-7 du code de commerce ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant :
Condamne [X] [J] épouse [Y] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Sas Les Mandataires, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina, et à la Selarl Anasta ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina: la somme complémentaire de 3.000 euros ;
— à la Société d’Exploitation Hôtelière Pavillon-Carina et à [M] [Y]: la somme complémentaire de 3.000 euros ;
— à la société Jude : la somme complémentaire de 3.000 euros ;
Condamne [X] [J] épouse [Y] aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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