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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 mars 2026, n° 25/14798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A. NATRAN anciennement GRTgaz |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 25/14798 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL434
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Août 2025
Date de saisine : 10 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2024010632 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 10 Juillet 2025
Appelante :
S.A.R.L., [F], représentée par Me Héloïse KAWAISHI de l’EURL PACISLEXIS FAMILY LAW, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. NATRAN anciennement GRTgaz, représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250723
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 35 , 3 pages)
Nous, Élodie GILOPPE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière lors de l’audience et de Yvonne TRINCA, greffière lors de la mise à disposition,
FAITS ET PROCEDURE
La SA NATRAN (anciennement GRTgaz) a régularisé un contrat-cadre avec un groupement de sociétés Astrakhan et Omniasoft le 6 novembre 2019, portant sur l’architecture des systèmes d’informations. La SARL, [F] est intervenue en qualité de sous-traitant du groupement de sociétés.
Suivant acte du 30 janvier 2024, la société, [F] a fait assigner la société NATRAN devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement d’une rupture brutale des relations commerciales établies, sollicitant la somme de 196'616'€ au titre du préjudice subi.
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a débouté la SARL, [F] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SA GRTgaz (aujourd’hui NATRAN) la somme de 5000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, [F] a formé appel de ce jugement par déclaration du 22 août 2025.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15/01/2026, la société NATRAN a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation faute d’exécution du jugement.
Suivant ses dernières conclusions sur incident précitées, la société NATRAN demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours jusqu’à l’exécution pleine et entière du jugement du 10 juillet 2025, et de condamner la société, [F] à lui régler 2000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 18 février 2026, la SARL, [F] demande à la cour de rejeter la demande de radiation formulée par la société NATRAN, de rejeter sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et de condamner la société NATRAN à lui payer 2000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
La SA NATRAN se fonde sur les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, lequel dispose que «'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'» Elle observe que le tribunal des activités économiques n’a pas écarté l’exécution provisoire de droit attachée au jugement en vertu de ces dispositions.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'».
La société NATRAN soutient que l’appelante, [F] ne justifie pas d’une quelconque impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives qui lui apparaissent peu probable au regard du montant limité mis à sa charge.
La société, [F] invoque des conséquences manifestement excessives qui seraient induites par l’exécution du jugement en raison de sa situation de trésorerie. Elle produit une attestation de son expert-comptable du 2 novembre 2022, faisant état d’une situation financière critique, qui ne peut être utile au débat compte tenu de sa date'(pièce n°2) et d’une attestation de l’expert comptable en date du 21 janvier 2026, faisant état d’une situation financière préoccupante et critique, le solde bancaire s’élevant à 10'395,07'€, «'largement insuffisant pour couvrir': les salaires des salariés, les charges sociales, les cotisations de prévoyance et de retraite ainsi que les paiements dus aux sous-traitants.'» L’expert comptable précise que pour l’exercice précédent clos le 31 janvier 2025, le résultat net comptable est négatif (justifié par la pièce n°4) et pour que la période du 1er février 2025 au 20 janvier 2026, le résultat sous réserve de validation définitive est de 2341'€.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que le dispositif du jugement querellé ne comporte pas de condamnation susceptible d’exécution, en dehors de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Or, sauf circonstance exceptionnelle, non établie en l’espèce, l’inexécution de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En effet, une telle mesure, dont il est rappelé qu’elle est prononcée discrétionnairement, conduirait à figer la situation contentieuse en considération d’une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront réservés en fin de cause.
A ce stade de la procédure, il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTONS la société NATRAN de sa demande de radiation';
RÉSERVONS les dépens de l’incident';
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Élodie GILOPPE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Mars 2026
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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