Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 31 janvier 2023, N° 22/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00123
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL6B
CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
C/
Mme [C] [R] [Z]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 31 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/00892.
APPELANT :
CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [C] [R] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Mai 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] [Z] est titulaire du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social située [Adresse 2] à [Localité 4]. Se plaignant d’une fraude bancaire et d’une inaction de sa banque, madame [C] [Z] a, par exploit d’huissier de justice en date du 29 avril 2022, fait citer devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France la Caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social aux fins notamment de remboursement de sommes d’argent.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social à payer à Mme [C] [Z] la somme de 16.713,41 euros ;
— REJETTE la demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard assortissant la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel à la somme de 16.713,41 euros ;
— REJETTE la demande de Mme [C] [Z] tendant à obtenir le remboursement de ses frais bancaires ;
— CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social à payer à Mme [C] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Miguélita Gaspardo, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2023, la société Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel a critiqué les chefs du jugement rendu le 31 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social à payer à Mme [C] [Z] la somme de 16.713,41 euros au titre d’opérations frauduleuses, de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions en date du 20 avril 2023, le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour d’appel de :
'INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du 31 janvier 2022 qui :
— condamne le concluant à payer à Mme [C] [R] [Z] :
16.713,41 € au titre d’opérations frauduleuses,
10.000,00 € au titre du préjudice moral,
2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
les dépens,
déboute le concluant de ses demandes ;
DEBOUTER Mme [C] [R] [Z] de ses demandes;
CONDAMNER Mme [C] [R] [Z] à payer au CREDIT SOCIAL ' Caisse de CREDIT MUTUEL ' la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.'
Le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel expose que madame [Z] ne prouve pas que sa carte SIM a été désactivée, que sa ligne a été détournée et qu’elle n’a pu utiliser son téléphone mobile, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir été victime de hackers. Il fait valoir également que madame [Z] n’a pas déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel ajoute que madame [Z] tente de faire peser sa propre négligence sur la banque, celle-ci n’ayant commis aucune faute.
Dans ses conclusions d’appel intimée du 11 juillet 2023, madame [C] [R] [Z] demande à la cour d’appel de :
' CONSTATER que le Crédit Mutuel :
— N’avait pas mis en place le système d’authentification « 3D Secure » ;
— Ne fournit que 3 SMS de validation, sur les 339 opérations contestées ;
En conséquence,
— DEBOUTER le Crédit Mutuel de sa demande d’infirmation du jugement, ainsi que de toutes ses demandes accessoires ;
— CONFIRMER le jugement du 31 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER le Crédit Mutuel à payer 3.500 euros à Mme [Z], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Crédit Mutuel aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Miguélita GASPARDO pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.'
Madame [C] [R] [Z] expose que, en raison d’une fuite de ses données personnelles bancaires, elle a été victime, entre août 2020 et janvier 2021, d’une fraude à la carte bancaire sur son compte bancaire pour un montant de 17.426,31 euros et portant sur 335 opérations frauduleuses. Elle rappelle que le dépôt de plainte demeure facultatif. Elle fait valoir également que, tenu de déceler et de dénoncer les opérations financières présentant des anomalies apparentes, l’établissement bancaire a commis une faute de négligence. Madame [C] [R] [Z] indique que, en sa qualité de professionnel, la société Caisse de Crédit Mutuel aurait dû engager des mesures adéquates de surveillance du compte bancaire de sa cliente pour empêcher la fraude. Elle ajoute que, en application de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, une présomption de responsabilité pèse sur la banque.
Par ailleurs, madame [C] [R] [Z] expose que, se retrouvant sans chéquier et sans carte bancaire, elle n’a plus été en mesure d’honorer ses obligations, de sorte que sa situation financière s’est fortement détériorée. Elle fait valoir également que, en raison du montant élevé des opérations frauduleuses, elle a été confrontée à des incidents de paiement et a été interdit bancaire. Madame [C] [R] [Z] ajoute que la banque n’avait pas mis en place le système d’authentification '3 D Secure’ et que, sur les 339 opérations contestées, le Crédit Mutuel ne fournit que trois SMS de validation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 08 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 133-15, I du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
L’article 133-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise: Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose :
— en son § II : La responsabilité du payeur (le titulaire du compte ou de la carte bancaire) n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
— en son § IV : Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé] et L. 133-17.
L’article L. 133-23 du même code dispose en son alinéa 1:
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’alinéa 2 de cet article ajoute :
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les 335 opérations frauduleuses dont madame [C] [Z] se plaint d’avoir été victime ont été effectuées, pour bon nombre d’entre elles, à l’étranger et notamment en Russie, en Estonie, en Angleterre et au Nigéria mais aussi en France hexagonale.
Il n’est pas non plus contesté par la banque que, entre août 2020 et janvier 2021, madame [C] [Z] a alerté en vain le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel sur les transactions anormales dont faisait l’objet son compte bancaire.
Il est également établi que, soupçonnant être victime d’opérations frauduleuses, madame [C] [Z] a fait opposition à quatre reprises à sa carte bancaire avec l’attribution d’une nouvelle carte bancaire à chaque fois par sa conseillère bancaire.
Il est de jurisprudence constante que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il soit, ou non, avisé des risques d’hameçonnage. Ainsi, la seule utilisation de ce système de sécurité et des données personnelles qui lui sont liées ne permet pas de prouver que l’utilisateur du service de paiement, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations (arrêt Cour de cassation, Com., 28 mars 2018, pourvoi n 16-20.018).
Il est également constant que l’utilisateur qui soutient qu’une opération a été exécutée sans qu’il ait donné son consentement à l’ordre de paiement dans les formes convenues peut se borner à contester l’opération portée au débit de son compte, en niant l’avoir autorisée.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
Force est de constater que la banque ne produit aucune pièce aux fins de démontrer que les 335 opérations frauduleuses recensées par madame [C] [Z] ont été passées après que l’ordre ait été donné par la titulaire du compte bancaire litigieux.
La banque ne rapporte pas non plus la preuve que les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées, dont se plaint madame [C] [Z], aient été rendues possibles par un manquement de l’utilisatrice du service, intentionnel ou par négligence grave.
Enfin, la cour relève que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement, ne fournit aucun élément aux fins d’établir que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel à payer à Mme [C] [Z] la somme de 16.713,41 euros.
L’article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.
Force est de constater que, face à l’inertie de la banque qui n’a pas répondu aux différents mails adressés entre août 2020 et janvier 2021 et n’a pas pris les mesures nécessaires, dès la première alerte donnée par sa cliente, pour mettre fin aux opérations frauduleuses dont celle-ci était victime, l’intimée a été contrainte de contracter un emprunt auprès d’un autre établissement bancaire aux fins de faire face à ses dettes.
La cour relève également que, en raison de l’ampleur de ces opérations frauduleuses, madame [C] [Z] a été interdit bancaire durant plusieurs mois, alors même que, au cours de la même période, il est établi que la banque a méconnu les dispositions précitées du code monétaire et financier.
Il résulte des éléments qui précèdent que la faute commise par la banque a causé à l’intimée un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel sera condamné à payer à madame [C] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Il sera alloué à madame [C] [R] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a condamné le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel à payer à madame [C] [R] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel à payer à madame [C] [R] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel à payer à madame [C] [R] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Crédit Social – Caisse de Crédit Mutuel aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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