Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2026, n° 23/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2023, N° 21/09790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DE DESISTEMENT DU 28 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04068 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09790
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMEE
E.U.R.L. [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore TIXIER MERJANYAN, avocat au barreau de PARIS, toque :L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ornella ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [V] aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2023, M. [G] [V] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de clôture du 14 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’issue de l’audience des plaidoiries et pendant le délibéré, les parties ont indiqué à la cour par messages RPVA du 3 et 7 avril 2026,qu’un protocole d’accord transactionnel était en cours de signature.
A la demande des parties, le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.
Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 5 mai 2026, M. [G] [V] demande à la cour de donner atce à M. [V] de son désistement d’appel, emportant désistement d’instance et d’action devant la cour d’appel de Paris, concernant l’appel interjeté le 21 juin 2023 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 avril 2023, d’ordonner le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Par conclusions d’acceptation de désistement remises au greffe par voie électronique le 12 mai 2026, l’E.U.R.L. [1] demande à la cour de prendre acte du désistement et d’action de M. [V], de prendre acte de l’accord de la société [2] au désistement et à toute demande reconventionnelle, juger que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés et d’ordonner le dessaisissement de la cour.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre M. [G] [V] et l’E.U.R.L. [1].
M. [G] [V] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par l’E.U.R.L. [1] rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 14 janvier 2026 afin d’accueillir les conclusions de désistement des parties ;
Prononce la clôture de l’instruction ;
Constate le désistement d’appel de M. [G] [V] ainsi que l’acceptation du désistement par l’E.U.R.L. [1] ;
Le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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