Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juin 2025, n° 25/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 juin 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03271 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPWY
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2025, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [R] [Z]
né le 08 mars 1972 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Jean-Laurent Panier, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et la requête en prolongation de la préfecture, déclarant la décision de placement rétention irrégulière, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 juin 2025, à 11h00, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’avis d’audience donné le 16 juin 2025 à 14h12 à Me Jean-Laurent Panier, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 16 juin 2025 à 18h38 par le conseil de M. [R] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [R] [Z] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’une irrégularité de motivation de l’APR alors que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, que c’est le cas en l’espèce, le préfet ayant retenu, à titre principal, une menace pour l’ordre public, en l’espèce parfaitement caractérisée, l’intéressé ayant fait l’objet d’une condamnation définitive en date du 21 mars 2023 par la Cour d’appel de Paris, à une peine de 7 ans d’emprisonnement, pour des faits de transport, acquisition, détention de stupéfiants, le tout en récidive, y ajoutant que peu importe la mention figurant dans l’arrêté de placement en rétention concernant une décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2023, puisque cette décision de rejet de pourvoi est parfaitement exacte, c’est par erreur matérielle que la décision ayant fait l’objet du rejet n’est pas mentionnée ; y ajoutant encore sur la menace pour l’ordre public que le FAED de l’intéressé rélève 9 signalements pour des faits de recels, infractions à la législation sur les stupéfiants, de 2008 à 2020 ; enfin quant aux garanties, l’interessé a indiqué à plusieurs reprises sa volonté de se maintenir sur le territoire français ; l’APR ne souffre donc d’aucun défaut de motivation, ni d’erreur d’appréciation, ni de disproportion ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté l’exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête contre l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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