Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 mai 2026, n° 25/09362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mars 2025, N° 2025024709 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS BUSINESS AND LAW [ Adresse 1 ], société OBD Grand, S.A.S. OBD GRAND PARIS c/ SAS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/09362 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNOB
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 07 Mai 2025
Date de saisine : 02 Juin 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2025024709 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. OBD GRAND PARIS représentée par SAS BUSINESS AND LAW [Adresse 1]
Intimée :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN es qualités mandataire judiciaire B2C GROUP représenté par Me [T] [P] [U]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ RENDUE PAR LE PRESIDENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT,présidente
Assistée de Zakia BENGHANEM,adjointe faisant fonction de greffière,
Par lettre recommandée du 7 mai 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 13 mai 2025, la SAS OBD Grand Paris a relevé appel à l’encontre d’une ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SAS B2C Group, ayant rejeté la créance de 13.281,27 euros qu’elle avait déclarée au passif de la société B2C Group.
Par courrier du 29 août 2025, le président de la chambre a invité la société OBD Grand Paris à faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en ce qu’elle n’avait pas été formée par voie électronique et en ce qu’elle ne comportait pas de constitution d’avocat.
Aucune réponse n’a été transmise à la suite de ce courrier.
MOTIFS
Il résulte du premier alinéa de l’article 930-1 du code de procédure civile que dans les procédures avec représentation obligatoire, comme c’est le cas en l’espèce devant la cour, qu''A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
La déclaration d’appel de la société OBD Grand Paris ayant été formée par courrier recommandé et non par voie électronique est en conséquence irrecevable.
DISPOSITIF
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel formée le 7 mai 2025 par la société OBD Grand Paris et enregistrée sous le n° de RG 25-09362,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple,
Paris, le 05 mai 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière La présidente
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