Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 10 oct. 2025, n° 24/06716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 23 septembre 2024, N° 11-24-489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06716 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2BY
AFFAIRE :
[X] [M]
[A] [O] épouse [M]
…
C/
[D] [L] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIÈRES-SUR-
SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-489
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 – N° du dossier E00074PM
Madame [A] [O] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 – N° du dossier E00074PM
APPELANTS – non comparants
****************
Monsieur [D] [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Luc MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1973
non comparant
Madame [Z] [J]
[Adresse 37]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Luc MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1973
non comparante
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société [32]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Société [24]
[Adresse 15]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Société [39]
Chez [26]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société [40]
[Adresse 41]
[Localité 17]
Société [27]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 19]
[29]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Société [20]
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Localité 10]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 2023, M. et Mme [M] ont saisi la [25], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 janvier 2024.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 1er mars 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [L] [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 septembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté les notes, écrits et pièces versés en cours de délibéré, reçus le 5 septembre 2024 mais non autorisés,
— constaté la mauvaise foi de M. et Mme [M],
— déchu M. et Mme [M] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement,
— ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission pour classement,
— débouté les parties des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration enregistrée sur le RPVA le 21 octobre 2024 par leur conseil, M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 15 et 16 octobre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 3 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [M] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
Oralement à l’audience, il y ajoute une demande de voir prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [M] et condamner in solidum M. [L] [N] et Mme [J] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des époux [M] expose et fait valoir qu’en février 2020, ceux-ci ont déposé un premier dossier auprès de la commission qui l’a déclaré recevable le 28 février 2020 et, estimant leur situation irrémédiablement compromise, a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que, statuant sur le recours de M. [L] [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 29 avril 2021 a déchu les époux [M] du bénéfice de la procédure de surendettement sans les mettre réellement en mesure de s’expliquer sur la mauvaise foi reprochée par leur créancier, que par arrêt du 9 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel des époux [M] irrecevable comme étant tardif, que ces derniers ont donc été contraints de déposer un nouveau dossier auprès de la commission qui l’a déclaré recevable le 5 janvier 2024 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que M. [L] [N] a de nouveau été le seul créancier à contester cette mesure toujours sur le fondement de la mauvaise foi mais en invoquant non plus la propriété d’un bien immobilier à l’étranger mais la direction d’une société canadienne, [33], que cependant, seuls des éléments concrets et intentionnels sont susceptibles de justifier la déchéance prononcée, que si M. [M] ne conteste pas être associé égalitaire de la société [33] immatriculée au Canada, cette société qui a été créée le 24 avril 2019 n’a jamais eu d’activité en raison de la pandémie et de ses suites, que la succursale domiciliée en France n’a pas eu davantage d’activité, qu’ainsi, comme l’établissent les déclarations de revenus de ces sociétés des 30 mai 2022, 2 juin 2023 et 3 juin 2024, il n’est fait état d’aucun revenu, que le site internet de la société ne procède qu’au rappel d’activités exercées par les époux [M] dans le cadre d’une ancienne société de droit français, [35], laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 28 septembre 2017, qu’il s’agit donc d’activités antérieures à 2017 et qui ne sont plus d’actualité, que les liens sur ce même site ne sont que des renvois vers des sites tiers, de salons et de spectacles, sans aucun intéressement financier, que dans ces conditions, M. [M] n’a pas cru devoir mentionner l’existence de cette société , que depuis et afin de lever toute ambiguïté, la succursale française a été fermée et M. [M] s’est retiré de la société canadienne, que le défaut de déclaration d’un chiffre d’affaires nul relève tout au plus de l’erreur ou la négligence, que s’agissant des parts détenues par Mme [M] dans un bien immobilier situé au Liban, elles ont été cédées en totalité à sa soeur en juillet 2015 de sorte qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien, qu’enfin, M. [L] [N] ayant cédé la créance qu’il détenait à l’encontre de la SARL [34], celle-ci est éteinte et le créancier est désintéressé.
M. [L] [N] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation solidaire de M. et Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [L] [N] expose et fait valoir que le 5 juin 2015, ce dernier a prêté une somme de 22 000 euros à M. [M] par virement sur le compte de la SARL [34] dont M. [M] était le gérant, que par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné M. [M] à payer à M. [L] [N] la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que dans le cadre de la procédure de surendettement, la mauvaise foi des débiteurs a été retenue par deux fois en première instance, que les époux [M] n’ont pas déclaré dans leur dossier la société [36] ni sa succursale ouverte en France dont M. [M] était dirigeant et actionnaire lors de la saisine de la commission, qu’il n’appartient pas au débiteur de se faire juge de la nécessité d’informer ou non la commission de l’existence d’éléments de patrimoine, que de surcroît, le site internet de cette société est bien actif et fait la promotion d’événements récents ou à venir, qu’en outre, les époux [M] n’ont pas davantage informé la commission de ce qu’ils étaient associés de la SARL [34] dont Mme [M] était la gérante, qu’alors même qu’elle était en période d’observation, elle possédait manifestement une valeur puisque M. [T], associé de M. [M], a trouvé un intérêt à verser la somme de 14 000 euros à M. [L] [N] pour se subroger dans les droits de celui-ci à l’encontre de la SARL [34], que par ailleurs, il ressort d’une attestation du registre foncier de Metn, en date du 26 juin 2024, que Mme [M] est toujours propriétaire indivise d’un bien immobilier au Liban, que la production d’une simple promesse de vente ou d’un relevé de compte mentionnant un virement sans qu’il puisse être rattaché à la vente ne suffisent pas à établir la preuve contraire, qu’enfin, les époux [M] se déclarent retraités, que néanmoins, ils ont un train de vie qui trahit la dissimulation de revenus et de patrimoine, qu’en effet, ils font état sur leurs réseaux sociaux, de leurs vacances à New York ou au Liban, de leurs sorties mondaines et culturelles, qu’ils font partie d’un club très prestigieux au [31], le club [21], dont la cotisation annuelle est notoirement très onéreuse, qu’en conséquence, leur mauvaise foi doit être retenue, que la créance de M. [L] [N] n’est pas éteinte, que l’acte de subrogation de M. [T] ne vaut pas pour les droits à l’encontre de M. [M] qui reste redevable du solde de la dette.
Mme [J] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation solidaire de M. et Mme [M] à payer à la concluante la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [J] expose et fait valoir que, par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a dit M. [M] employeur de Mme [J] du 1er mars 2011 au 28 juillet 2011, a requalifié la prise d’acte de rupture du 28 juillet 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné en conséquence M. [M] à verser à Mme [J] la différence entre la somme de 7500 euros bruts et celle de 400 euros perçue en net par la salariée à titre de rappel de salaires, outre une somme de 750 euros au titre des congés payés afférents, 9000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et 5000 euros à titre de dommages-intérêts, que M. [M] n’a rien réglé à Mme [J], que la mauvaise foi des époux [M] est établie ainsi qu’il a été démontré par M. [L] [N] aux conclusions duquel elle s’associe sur ce point.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [28] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et au rejet de pièces qui conservent leur plein effet.
A titre liminaire, et pour la bonne compréhension des faits, il convient de rappeler la chronologie suivante :
— M. et Mme [M] ont déposé un premier dossier auprès de la commission, déclaré recevable le 28 février 2020 ;
— suivant jugement rendu le 29 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine les a déchus du bénéfice de la procédure ; M. et Mme [M] ont interjeté appel le 24 mai 2021 ;
— le 18 février 2022, M. et Mme [M] ont déposé un deuxième dossier auprès de la commission, déclaré recevable ; dans un courrier joint au dossier, en date du 29 janvier 2022, M. [M] expliquait notamment qu’en 2020, il n’avait pas mentionné avec son épouse la part indivise détenue par celle-ci dans un bien immobilier au Liban au motif que ces parts, héritées de sa mère, ne lui appartenaient plus depuis 2015 pour avoir été cédées à sa soeur suivant promesse de vente du 10 juillet 2015 pour le prix de 10 000 dollars US, et que la loi libanaise prévoyant un délai de 15 ans au bénéficiaire d’une telle promesse pour inscrire la cession aux services du cadastre, cette formalité n’avait pas encore été accomplie ;
— par arrêt du 9 septembre 2022, la présente cour d’appel a dit les époux [M] irrecevables en leur appel contre le jugement du 29 avril 2021 ;
— le 9 décembre 2022, la commission a notifié aux époux [M] et leurs créanciers, un plan conventionnel de redressement consistant en un moratoire d’une durée de 12 mois à compter du 31 janvier 2023, la commission précisant d’une part que le bien immobilier détenu à l’étranger avait été vendu en 2015, d’autre part que le délai devait être mis à profit par les époux [M] pour déménager dans un logement au loyer moins onéreux ;
— le 15 décembre 2023, à l’issue du plan conventionnel, M. et Mme [M] ont déposé un troisième plan de surendettement, déclaré recevable et à l’origine de la présente procédure.
Par ailleurs, outre que l’intérêt de M. [L] [N] à contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’apprécie au jour de cette contestation, il convient de faire observer que l’acte de cession de créance produit aux débats en date du 10 août 2024, intervenu entre M. [L] [N] et M. [T], pour le prix de 14 000 euros, porte uniquement sur une créance à l’encontre de la SARL [34].
Or, aux termes d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2020, produit aux débats, M. [L] [N] a également une créance contre M. [M] personnellement, d’un montant de 22 000 euros outre les intérêts.
Dans ces conditions, l’intérêt de M. [L] [N] n’est pas valablement remis en cause.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° ().
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation et peut être appréciée à toute étape de la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, alors que la motivation du jugement entrepris se rapporte aux dispositions de l’article L. 711-1, à juste titre, les faits reprochés aux débiteurs étant concomitants à leur déclaration de surendettement, le premier juge a prononcé la sanction de la déchéance.
Le jugement ne peut donc qu’être infirmé sur le prononcé de la sanction de la déchéance mais les faits doivent être examinés par la cour au regard des dispositions de l’article L. 711-1.
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve, le cas échéant à l’égard de chacun des débiteurs. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour l’établir.
Dans la cadre de l’ouverture de la procédure, la bonne foi est une notion qui renvoie les débiteurs à un devoir de transparence quant à leur situation patrimoniale, afin que soient prises les mesures les plus adaptées à leur égard, sans que leur examen ne soit faussé.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces aux débats que Mme [M] est devenue propriétaire, en 2009, de 200 parts sur les 2400 parts d’un bien immobilier sis au Liban, dans la zone immobilière de [Localité 38], reçues dans le cadre de la succession de sa mère.
Suivant promesse de vente en date du 10 juillet 2015, :
'Article 2 : La première partie [Mme [A] [F] [O] épouse [X] [M]] confirme sa promesse irrévocable à la deuxième partie [Mme [U] [F] [O] épouse [E] [H]], qui accepte, de lui vendre les 200 parts (…) pour un montant de 10 000 $US (dix mille dollars américains).
Article 3 : cette promesse reste valable à compter du 10 juillet 2015, pour une durée de 15 ans, conformément à l’article 220 du code de la propriété immobilière (…), durant laquelle la première partie s’abstient de réaliser tout acte de disposition de ses parts et d’engager toute charge de quelque nature que ce soit.'
Aux termes de l’article 220 du code libanais de la propriété immobilière, dont les époux [M] produisent une traduction par un traducteur assermenté, la promesse de vente est une convention par laquelle une personne s’engage à vendre une chose à une autre personne (qui ne s’engage pas à acheter la chose) dès que celle-ci déclarera qu’elle lève l’option qui lui aura été ainsi consentie. La promesse de vente n’est valable que si l’accord des parties porte à la fois sur la chose, le prix et le délai pendant lequel le bénéficiaire pourra lever l’option. Ce délai ne pourra dépasser quinze ans.
Enfin, M. [L] [N] et Mme [J] produisent la traduction, par un traducteur assermenté, d’une attestation foncière émanant du secrétariat du registre foncier à Metn, datée du 26 juin 2024 dont il ressort qu’à cette date, Mme [A] [F] [O] épouse [X] [M] est toujours propriétaire de 200 parts sur les 2400 parts d’un bien immobilier sis au Liban.
Ce document n’est pas discuté par les époux [M] qui ne produisent aucun acte plus récent contraire, se référant toujours à la promesse de 2015.
Ainsi, la preuve n’est nullement rapportée de ce que la bénéficiaire de cette promesse aurait, à la date de la saisine de la commission, ou même à la date du présent arrêt, levé l’option permettant le transfert effectif de la propriété.
Dès lors, en affirmant en 2022 à la commission que ce bien n’était plus la propriété de Mme [M] comme ayant été vendu, puis en omettant de le déclarer en 2023, les époux [M] ont sciemment donné des informations inexactes sur la consistance de leur patrimoine alors même qu’ils avaient reçu un premier avertissement en 2021 et que ce patrimoine, eu égard à la valeur des parts portée dans l’acte, pouvait avoir des incidences sur les mesures envisagées en l’absence de capacité de remboursement.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres arguments développés, ces éléments caractérisent suffisamment la mauvaise foi de M. et Mme [M] qui seront dits irrecevables au bénéfice de la procédure.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la pertinence ou non des mesures imposées par la commission.
Au vu de l’issue du litige, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En outre, il n’est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à M. [L] [N], d’une part, Mme [J], d’autre part, la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, rejeté les notes, écrits et pièces versés en cours de délibéré, reçus le 5 septembre 2024 mais non autorisés, et constaté la mauvaise foi de M. et Mme [M],
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit M. [X] [M] et Mme [A] [O] épouse [M] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Condamne in solidum M. [X] [M] et Mme [A] [O] épouse [M] aux dépens et à régler à M. [D] [L] [N] et Mme [Z] Mme [J] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [25].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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