Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mars 2026, n° 26/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01259 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26D
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2026, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aziz Benzina du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [X] [P]
né le 26 Novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Gabriella Greco, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Q] [B] (interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 mars 2026, à 12h09 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2026 à 17h25 complété à 17h36 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 mars 2026 à 07h17 par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du dimanche 08 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté ;
— de M. [X] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [P], , de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté du 8 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 7 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné
Par ordonnance rendue le 7 mars à 12h09, notifiée sans délai par télécopie, le juge chargé du contrôle de la rétention a fait droit à la demande de mise en liberté de M. [X] [P], en l’absence d’élément démontrant la compatibilité de la poursuite de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé, malgré une invitation à réaliser un examen médical en date du 2 mars 2026..
Le procureur de la république a interjeté appel par déclaration signée à 17h16 et notifiée au retenu à 19h00. Il sollicite que l’appel soit assorti d’un effet suspensif au motif que l’attestation d’hébergement fournie par un tiers ne constitue pas une preuve suffisante d’une résidence effective et permanence, ni une garantie d ereprésentation.
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La déclaration d’appel se fonde sur l’absence de preuve d’une incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et vise l’absence de garanties de représentation de l’intimé, élément déterminant pour l’appréciation du juge.
MOTIVATION
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », citée dans une précédente décision du 2 mars 2026 concernant M. [P], les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, une ordonnance du 2 mars 2026 a invité l’administration à solliciter un examen médical auprès d’un médecin indépendant aux fins de vérifications de l’état de santé de M.[X] [P] avec les mesures de rétention administrative et d’éloignement.
Le conseil du préfet soutient que la préfecture n’a pas à réaliser un tel examen et que , l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine afin d’y bénéficier d’un traitement approprié, ce qui suffit à établir la régularité de la mesure, puisqu’il existe de nombreuses jurisprudences en ce sens.
Or, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [P] n’a toujours pas fait l’objet d’un examen médical indépendant. A défaut de communication de pièces par le centre de rétention administrative permettant d’évaluer l’état de santé de M. [X] [P], il y avait lieu de retenir les éléments qu’il avance dans le sens d’une incompatibilité au regard de sa pathologie cardiaque.
Dans ces conditions il y a lieu de constater une atteinte au droit à la protection de la santé de l’intéressé, d’adopter l’ensemble des moyens du premier juge et de confirmer son ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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