Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 janv. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSGX
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 14 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [K]
né le 17 Janvier 1985 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [J] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me STORME, avocat, cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 14 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 14 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 janvier 2026 à 10h42 notifiée à M. [F] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 janvier 2026 à 15h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [K] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans prise par décision contradictoire du tribunal correctionnel d’ Amiens le 13 novembre 2025 et d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 8 janvier 2026 notifié le même jour à 16h10 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 janvier 2026 à 10h42,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [K] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [F] [K] du 13 janvier 2026 à 15h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [F] [K] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence , de l’incompatibilité du placement avec la procédure pénale en cours et de la violation de l’article 8 de la CEDH et les moyens de fond tirés de l’absence d’interprète devant le premier juge en roumain , de la notification incomplète des droits ainsi que le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence , de l’incompatibilité du placement avec la procédure pénale en cours et de la violation de l’article 8 de la CEDH sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète en première instance
Aux termes de l’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure..'.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’étranger qui déclare vivre en France depuis 2012 s’est exprimé sans difficulté en français depuis son placement en garde à vue ayant précédé la rétention et n’a pas fait d’observations devant le premier juge ni son avocat sur l’absence d’interprète en roumain à l’audience malgré sa demande.
Il n’est justifié d’aucune irrégularité ayant porté une atteinte substantelle aux droits de l’appelant.
Sur le moyen tiré de la notification incomplète de ses droits
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le placement ne prend effet qu’à compter de sa notification à l’intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».
Cette obligation légale du droit de communiquer avec le consulat ne s’étend pas à l’obligation de transmettre les coordonnées de ce consulat dès la notification, lesquelles sont disponibles au sein du centre de rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture qui ne dispose pas du document de voyage de l’appelant justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire au consulat roumain pas courriel du 8 janvier à 13h48, aucune demande de routing n’étant requise à ce stade de la procédure.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Les moyens de fond seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 14 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [J]
Le greffier
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSGX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [K] le mercredi 14 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN la SELARL CENTAURE AVOCATS le mercredi 14 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 14 janvier 2026
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSGX
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