Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 23/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 9 mars 2023, N° 22/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00951 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKCX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00352
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 09 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Me [U] [P] (SCP [8]) – Mandataire judiciaire de la S.A. [7] ([6])
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [O], salarié de la société [7] (la société) en qualité d’opérateur de fonderie, a établi le 12 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 16 bis (cancer de la vessie).
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 16 janvier 2020.
La société [7] a été placée en liquidation judiciaire et radiée par jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2015. Par ordonnance du 19 novembre 2022 du président du tribunal de commerce d’Evreux a été désigné Me [P] en qualité de mandataire ad litem.
Par requête en date du 14 septembre 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a:
— dit que la société [7] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [O],
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [O] au titre de cette maladie professionnelle,
— fixé la réparation des préjudices de M. [O] comme suit :
— au titre des souffrances endurées : 25 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 1 000 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 1 000 euros,
— débouté M. [O] de sa demande au titre du préjudice esthétique,
— condamné la caisse à avancer à M. [O] le montant de l’ensemble des réparations allouées,
— condamné la société [7] à rembourser à la caisse le montant des réparations allouées à M. [O],
— condamné la société [7] aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Le jugement a été notifié à M. [O] le 13 mars 2023, date à laquelle il en a relevé appel.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— lui allouer 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
— lui allouer 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique,
— lui allouer 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Il demande en outre à la cour, au visa des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile de lui allouer une somme de 51 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent et de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle.
Par conclusions remises le 7 mars 2025, la caisse, dispensée de comparution, s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit dit que l’employeur sera condamné à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Me [P], mandataire ad litem de la société, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception. Elle a signé l’accusé de réception le 5 mars 2025.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience, n’a formulé aucune observation et ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
En cours de délibéré, le 14 mars 2025, il a été demandé aux parties de justifier, en application de l’article L 622-24 du code de commerce de la déclaration de créance faite par la caisse au mandataire judiciaire de la société [7].
Par observations parvenues à la cour le 21 mars 2025, la caisse soutient que dans le cas d’une liquidation judiciaire antérieure à la demande de reconnaissance de faute inexcusable et sans obtention d’un relevé de forclusion pour déclaration de créance professionnelle ou dans le cas où l’entreprise n’existe plus lorsque la caisse a connaissance de la faute inexcusable ou lors de la demande de la victime, elle n’a pas à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire de la Société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le préjudice d’agrément
M. [O] rappelle qu’il a été déclaré consolidé alors qu’il venait de fêter son 58 ème anniversaire. Il indique avoir eu de grandes difficultés pour poursuivre ses activités de loisirs tel que le jardinage ou la course à pied.
Il verse aux débats des attestations établies par sa fille et son épouse indiquant qu’il pratiquait régulièrement ces deux activités.
Pour fixer à 1 000 euros l’indemnisation de ce préjudice, les premiers juges ont relevé qu’il était attesté par l’une des filles de M. [O] qu’il ne pouvait plus jardiner.
Sur ce ;
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif et autres paramètres pertinents.
A titre liminaire, la cour relève que si M. [O] forme une demande à hauteur de 5 000 euros au dispositif de ses écritures, il quantifie sa demande à 10 000 euros au sein de ses conclusions.
Il ressort des témoignages des proches de M. [O] que ce dernier pratiquait régulièrement le jardinage ainsi que la course à pied et que désormais les séquelles de sa maladie ne lui permettent plus de s’adonner à ces activités.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de lui allouer 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
2/ Sur le préjudice sexuel
M. [O] soutient que sa maladie a bouleversé sa vie intime et verse aux débats des attestations de son épouse indiquant que sa maladie a eu un impact sur leur vie de couple en raison des douleurs de son mari, de son besoin de repos qui a nécessité qu’il dorme dans une chambre séparée et qui fait état d’un sentiment de solitude.
Il sollicite l’octroi de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Pour fixer à 1 000 euros l’indemnisation de ce préjudice, les premiers juges ont indiqué que M. [O] n’était âgé que de 55 ans, qu’il résulte de l’attestation de son épouse que sa maladie a bouleversé sa vie intime.
Sur ce ;
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, si le témoignage de l’épouse de M. [O] évoque un impact de la maladie de ce dernier sur sa vie intime et si compte tenu d’un état douloureux général l’existence d’un préjudice sexuel est établi, il ne ressort pas des éléments produits l’absence de toute vie sexuelle.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, le préjudice sexuel sera réparé par l’allocation de 1 000 euros de dommages et intérêts.
3/ Sur le préjudice esthétique
M. [O] soutient qu’en raison de sa maladie, l’arrêt de toute activité sportive et sa sédentarité forcée ont entraîné une prise de poids significative, ce qui justifie que son préjudice esthétique soit réparé à hauteur de 3 000 euros.
Pour débouter M. [O] de sa demande, les premiers juges ont relevé que ce préjudice n’était étayé par aucun élément.
Sur ce ;
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la maladie professionnelle.
Si son épouse évoque une 'prise de poids significative', aucun élément médical n’est produit et tant le nombre de kilogrammes pris par M. [O] que la période au cours de laquelle ils ont été pris ne sont précisés.
Au regard de ces éléments, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande.
4/ Sur le déficit fonctionnel permanent
En application de l’article 566 du code de procédure civile, au regard de la jurisprudence désormais applicable, M. [O] sollicite à hauteur de cour qu’il lui soit alloué la somme de 51 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Il rappelle qu’un taux d’IPP de 25 % lui a été attribué, qu’il était âgé de 58 ans à la date de la consolidation de son état de santé.
Il verse aux débats des attestations de ses proches.
En application du référentiel Mornet qui prévoit une valeur du point de 2 060 euros, il sollicite l’attribution de la somme de 51 000 euros ( 2060 euros x 25).
Sur ce ;
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 452-3 tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010, M. [O] est en droit d’obtenir une indemnisation à ce titre.
Le DFP indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. Il ne peut dès lors être évalué par référence au taux d’IPP qui a vocation à déterminer l’atteinte objective de la maladie professionnelle à la capacité productive de la victime et n’est pas fixé selon les mêmes barèmes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [O] présente depuis la consolidation de son état des douleurs importantes qui justifient de fixer son taux de DFP à 5% et de lui allouer la somme de 10 300 euros compte tenu de la valeur du point à l’âge de 58 ans.
5/ Sur l’indexation de la rente en cas d’aggravation de l’état de santé
Conformément à la demande de M. [O], il sera ajouté au jugement entrepris et il sera précisé que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale.
6/ Sur l’action récursoire de la caisse
Sur le principe, en application des dispositions des articles L. 451-2 et L. 451-3 du code de la sécurité sociale, la caisse a le droit de récupérer auprès de l’employeur auteur de la faute inexcusable la majoration de la rente ainsi que les indemnités complémentaires allouées à la victime, outre les frais de l’expertise judiciaire et le montant de la provision.
Cependant, il résulte de l’extrait K bis de la société produit aux débats que celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire puis, par jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 29 décembre 2015 d’une procédure de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et d’une radiation.
En matière de faute inexcusable, la Cour de cassation considère que la créance invoquée a pour origine la faute de l’employeur et non la demande de fixation d’indemnités complémentaires, et que dès lors que la faute était antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la créance doit être déclarée au passif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société a fait l’objet :
— d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 24 décembre 1998,
— d’un jugement de liquidation judiciaire le 29 décembre 1999.
La créance de la caisse étant née de la maladie de M. [O] dont le caractère professionnel a été admis par la caisse le 3 juin 2019, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de son employeur qui avait été placé en redressement judiciaire, la caisse est fondée dans sa demande d’action récursoire contre l’employeur en application des articles L. 452-2 et L 452-3 du code la sécurité sociale.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
7/ Sur les dépens
Me [P], ès qualités, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 9 mars 2023 en ses dispositions relatives au préjudice d’agrément,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [X] [O] aux sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les sommes dues à M. [O] au titre de son indemnisation complémentaire seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Maître [P] en sa qualité de mandataire ad litem de la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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