Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, JEX, 24 septembre 2024, N° 24/146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
[D] [X]
C/
[N] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQUF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2024,
rendu par le juge de l’exécution de Dijon – RG : 24/146
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (69)
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (21)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné M. [N] [U] :
— à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :
. 26 000 euros au titre de la restitution du prix de la vente d’un véhicule, dont la résolution a été prononcée,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à garantir M. [D] [X] de sa condamnation à verser à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ce jugement a été signifié à M. [U] par acte du 18 novembre 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Se fondant sur ce jugement, M. [X] a fait procéder :
— par acte du 28 août 2023 à la saisie-attribution des sommes détenues par la Banque postale pour le compte de M. [U] ; cette saisie a été dénoncée à M. [U] par acte du 4 septembre 2023 ; elle n’a pas été contestée et a produit effet,
— par acte du 1er décembre 2023 à une nouvelle saisie attribution des sommes détenues par la Banque postale pour le compte de M. [U] ; cette saisie a été dénoncée à M. [U] par acte du 8 décembre 2023 ; M. [U] la conteste et a fait citer M. [X] devant le juge de l’exécution de Dijon par acte du 8 janvier 2024.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— prononcé la nullité de l’acte de signification du 18 novembre 2022 du jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— déclaré non avenu le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— annulé la saisie attribution du 1er décembre 2023 et ordonné sa mainlevée,
— condamné M. [D] [X] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2024, M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [X] demande à la cour, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, condamner M. [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [U] demande à la cour de :
' à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 50 euros chacune, le solde de la condamnation étant versé à la 24ème,
' en tout état de cause, condamner M. [X] :
— à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront distraits au profit de Maître Alexandre Barba, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 février 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été signifiés.
Selon l’article 478 du même code, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’assignation de M. [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon ne lui a pas été délivrée à sa personne et il n’a pas comparu devant cette juridiction. Ainsi, le jugement du 21 juin 2022 n’est réputé contradictoire qu’en raison de l’appel susceptible d’être formé à son encontre.
A l’instar du premier juge, la cour rappelle que :
— les actes doivent être délivrés à personne, qu’ils peuvent toutefois être délivrés à domicile ou à résidence lorsque la signification à personne s’avère impossible, et que ce n’est qu’en dernier recours, si la personne n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que les actes peuvent être délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— les huissiers de justice doivent faire toutes diligences utiles pour parvenir à signifier les actes qu’ils délivrent selon les règles ci-dessus.
Lors de la signification du jugement du 21 juin 2022 à M. [U], le commissaire de justice mandaté par M. [X] a accompli de nombreuses et pertinentes diligences, toutes infructueuses, avant de délivrer l’acte du 18 novembre 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le premier juge a prononcé la nullité de la signification au motif qu’il aurait suffi que le commissaire de justice interroge la CAF de la Côte d’Or, versant des prestations à M. [U] pour trouver l’adresse de celui-ci, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait après la signification et avant de procéder notamment à la saisie-attribution contestée.
Il résulte de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution que les administrations doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’elles détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L’appelant fait valoir que les administrations n’ont pas l’obligation de délivrer des renseignements aux huissiers de justice qui s’apprêtent à signifier un jugement, cette obligation ne leur étant imposée qu’au stade de l’exécution et qu’en conséquence, si le commissaire de justice qu’il avait requis avait interrogé la CAF de la Côte d’Or avant la signification du jugement du 21 juin 2022, il se serait vu opposer le secret professionnel.
Ce raisonnement consiste à considérer que seul l’huissier de justice qui fait un acte d’exécution peut être regardé comme chargé de l’exécution d’une décision de justice.
Or, selon l’article 28 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, en matière de recouvrement amiable ou judiciaire, c’est la remise des pièces au commissaire de justice qui vaut mandat d’encaisser.
Ainsi en l’espèce, le fait pour M. [X] de remettre au commissaire de justice le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon suffisait à lui confier mandat d’encaisser les sommes au paiement desquelles M. [U] avait été condamné.
A compter de la remise de ce jugement, constitutif d’un titre exécutoire selon l’article L.111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice, porteur de ce jugement, était donc chargé de l’exécution de celui-ci au sens de l’article L.152-1 du même code.
Et au regard des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, rappelées ci-dessus, le premier acte qu’il devait effectuer, dans le cadre de l’exécution de son mandat d’encaisser, était de signifier ce jugement.
En conséquence, avant de procéder à la signification du jugement, il pouvait interroger les administrations, qu’il a effectivement et utilement contactées après la signification discutée du 18 novembre 2022, afin d’obtenir l’adresse de M. [U] qu’il ne possédait pas et qu’il n’avait pas trouvée malgré ces multiples diligences, étant observé que l’adresse du débiteur est tout à la fois le premier élément dont doit disposer l’huissier de justice et le premier élément des informations que doivent communiquer les administrations.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, le premier juge a justement considéré que malgré leur nombre et leur pertinence, les diligences accomplies par le commissaire de justice ayant procédé le 18 novembre 2022 à la signification du jugement du 21 juin 2022, n’étaient pas suffisantes pour lui permettre de délivrer l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte du 18 novembre 2022 et consécutivement en ce qu’il a déclaré non avenu le jugement du 21 juin 2022 et annulé la saisie-attribution du 1er décembre 2023 dont il a ordonné la mainlevée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est également confirmé en ce qu’il statué sur les dépens de première instance et ceux d’appel doivent être supportés par M. [X], le conseil de M. [U] bénéficiant des dispositions de l’article 699 de ce code.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [U] mais l’équité conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [X] aux dépens d’appel, Maître Alexandre Barba étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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