Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2022, N° 20/02323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDCE
Minute n° 25/00211
[N]
C/
S.A.S. VIATELEASE
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/02323
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. VIATELEASE
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FLORES, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mai 2016, M. [J] [N] a souscrit auprès de la SAS Viatelease un contrat de location et de maintenance d’un photocopieur Kyo 6526 d’une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 220 euros. La société Lorraine Bureautique est intervenue au contrat en qualité de fournisseur. Le 25 juin 2016, M. [N] a signé un procès-verbal de réception de l’appareil.
Par courrier recommandé du 11 février 2019, la SAS Viatelease a mis en demeure M. [N] de procéder au règlement de 3 échéances impayées dans le délai de 8 jours, précisant qu’à défaut le contrat serait résilié conformément aux conditions générales de location. Par courrier recommandé daté du 3 mai 2019, M. [N] a indiqué n’avoir jamais bénéficié du photocopieur.
Par acte d’huissier signifié le 26 juillet 2019, la SAS Viatelease a fait citer M. [N] devant le tribunal d’instance de Metz et a demandé au tribunal de':
— constater la résiliation du contrat de location
— condamner M. [N] à lui payer les sommes suivantes':
' loyers impayés': 888 euros
' pénalités de retard': 177,76 euros
' indemnité de résiliation du contrat': 6.588,96 euros, cette indemnité étant assortie de la clause pénale (article 4 des conditions générales)
soit une somme totale de 7.654,72 euros
— condamner M. [N] à lui restituer le matériel objet du contrat de location résilié sous astreinte de 20 euros par jour de retard et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [N] s’est opposé à ces prétentions et a demandé reconventionnellement au tribunal de condamner la SAS Viatelease à lui payer la somme de 5.372,40 euros au titre du remboursement des sommes indûment prélevées avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2016'et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a':
— constaté la résiliation à compter du 22 février 2019 du contrat de location-maintenance conclu le 26 mai 2016 entre la SAS Viatelease et M. [N] concernant le photocopieur «'Kyo 6526'», de marque Kyocera 6526 n° de série I.WG6243664
— condamné M. [N] à payer à la SAS Viatelease les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement':
' les 4 mensualités impayés': 888 euros ttc (740 euros ht)
' la pénalité de retard': 177,46 euros
' l’indemnité de résiliation': 5.735 euros
— condamné M. [N] à restituer à la SAS Viatelease le photocopieur de marque Kyocera 6526 n° de série I.WG6243664 dans les conditions techniques prévues à l’article 16 portant sur la restitution du matériel, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la date de la signification de la décision, et ce dans la limite de six mois à compter de cette date
— débouté M. [N] de sa demande en remboursement des mensualités payées
— condamné M. [N] à payer à la SAS Viatelease la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté la SAS Viatelease du surplus de ses demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2020, M. [N] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement hormis celle ayant débouté la SAS Viatelease du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu’elle sera remise au rôle sur justification de l’exécution du jugement et du paiement des sommes dues par M. [N]. Sur requête de l’appelant, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 25 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, il demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de':
— dire et juger la SAS Viatelease irrecevable et mal fondée en ses demandes
— la débouter de ses prétentions
— à titre reconventionnel condamner la SAS Viatelease à lui payer la somme de 5.372,40 euros au titre des sommes indûment prélevées avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2016
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il expose que le photocopieur, objet du contrat de location-maintenance conclu avec la SAS Viatelease pour l’exercice de sa profession d’avocat, lui a été livré par la société Lorraine Bureautique à son cabinet, qu’un procès-verbal de réception daté du 25 juin 2016 a bien été signé, que toutefois l’appareil n’étant pas neuf le fournisseur l’a repris le jour-même, qu’aucun procès-verbal de reprise n’a été établi parce que la société Lorraine Bureautique s’est engagée à revenir pour en installer un nouveau, qu’elle n’a pas respecté ses engagements et qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 28 novembre 2017. Il précise que ses déclarations sont corroborées par trois attestations dont l’une émanant du technico-commercial de la société Lorraine bureautique et qu’une erreur affecte les dates figurant sur les documents contractuels dans la mesure où le procès-verbal de réception est daté du 25 juin 2016, le contrat de location financière du 27 juin 2016 et la facture d’achat du photocopieur du 23 juin 2016. Il fait valoir que les demandes de l’intimée, fondées sur un contrat qui n’a ni cause ni objet, sont injustifiées, que l’intimée ne peut lui reprocher ni de s’être abstenu de l’aviser par lettre recommandée de la non-conformité de l’équipement dès lors que celle-ci a été constatée sur place et qu’il ne peut restituer un photocopieur qu’il ne détient pas.
Reconventionnellement, il sollicite le remboursement des mensualités qui ont été prélevées à tort au titre de la location du photocopieur litigieux sur la période du 25 juin 2016 au 31 mai 2018 pour un montant total de 5.372,40 euros, expliquant qu’il a dû cesser son activité professionnelle le 6 décembre 2017 suite à des problèmes importants de santé, qu’il a connu des difficultés pour gérer son activité et n’a pas prêté attention aux prélèvements effectués pendant près de deux ans par la SAS Viatelease pour la location du photocopieur, pensant qu’ils correspondaient à la location de deux autres appareils.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2024, la SAS Viatelease demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [N] de ses demandes tant irrecevables que mal fondées et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’en produisant le procès-verbal signé par l’appelant, sans restriction ni réserve, elle démontre avoir rempli son obligation de délivrance au titre du contrat de location et que l’appelant n’est pas fondé à lui opposer une prétendue absence de livraison dont il ne l’a pas informée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années tout en réglant les loyers courants. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une quelconque difficulté concernant le copieur, qu’en application des dispositions générales du contrat de location la signature du procès-verbal de réception sans réserve emporte renonciation à tout recours à son encontre du locataire qui est mandaté pour exercer en ses lieu et place tous droits et actions au titre du contrat de vente contre le fournisseur, que le locataire est tenu d’une obligation de résultat envers le bailleur concernant la livraison de l’équipement et qu’il doit l’informer dans les 8 jours de la réception en cas de difficultés concernant l’équipement et qu’il ne peut opposer au bailleur ses propres fautes ou sa négligence fautive dans la réception du matériel, relevant qu’en l’espèce l’appelant a signé le procès-verbal de réception en pleine connaissance de cause puisqu’il exerce la profession d’avocat et de professeur de droit.
Elle ajoute que le juge ne peut prononcer l’anéantissement du contrat en l’absence d’un co-contractant, que l’appelant n’a jamais mis en cause le fournisseur, qu’il n’est pas recevable à demander la résolution du contrat de vente en raison d’un manquement de celui-ci puisque l’action est prescrite depuis plusieurs années, qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations dans la mesure où les attestations produites ne sont pas de nature à remettre en cause la signature sans réserve du procès-verbal de réception, concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si le dispositif des conclusions de l’appelant comporte une demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions de la SAS Viatelease, M. [N] ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Si l’intimée invoque l’irrecevabilité des demandes de l’appelant au motif que l’action en résolution du contrat de vente est prescrite, il est relevé que l’appelant ne forme aucune prétention relative à la résolution du contrat, de sorte que la fin de non recevoir est rejetée.
Sur la demande en paiement
L’ancien article 1134 du code civil (devenu article 1103) applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’ancien article 1315 du même code (devenu 1353), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2.2 des conditions générales du contrat de location auquel a souscrit l’appelant le 26 mai 2016, «'la signature du procès-verbal de réception de même que le silence passé un délai de 8 jours à compter de la livraison effective implique pour le locataire l’acceptation sans réserve de l’équipement et entraîne la prise d’effet de la location, le locataire s’interdisant dès lors toutes protestations quant à (') l’inexécution totale ou partielle du contrat de location.
Il ressort des pièces produites et notamment du bon de livraison, que le photocopieur litigieux a été livré à l’appelant le 25 juin 2016. Si celui-ci soutient que l’appareil a été récupéré par le fournisseur le jour-même, il ressort de ses explications et du témoignage de M. [V] [U] que cette «'reprise'» est intervenue après la signature du procès-verbal de réception selon lequel le locataire a reconnu avoir pris livraison de l’équipement dont il est devenu le gardien responsable conformément à l’article 10 des conditions générales. Il n’est ni justifié, ni même allégué que dans le délai de 8 jours qui lui était imparti, l’appelant a émis des réserves sur la livraison ou le photocopieur lui-même. Il s’en déduit que le contrat de location a pris effet le 25 juin 2016 et que le locataire doit en respecter les termes sans qu’il puisse protester de son inexécution partielle ou totale.
C’est en vain que l’appelant fait valoir que ce contrat est dépourvu de cause et d’objet dès lors que celui-ci consiste à mettre à sa disposition contre rémunération un équipement dont il a lui-même accusé réception, étant observé que la non-conformité qu’il allègue ne ressort d’aucun élément objectif, l’attestation de M. [U] indiquant seulement que le photocopieur a été livré sans son emballage. L’état de santé de l’appelant n’est pas davantage de nature à faire obstacle à l’application du contrat de location dès lors qu’il ne permet ni de remettre en cause la signature du procès-verbal de réception, ni de justifier le silence au cours du délai de 8 jours suivant la livraison, ni même pendant les nombreux mois qui ont suivi, et il est relevé qu’il ne ressort aucunement du rapport d’expertise du Docteur [T] que l’appelant a fait l’objet d’une hospitalisation, d’un incident ou difficulté au cours de l’année 2016 et avant le mois de décembre 2017.
Selon l’article 12-2 des conditions générales, le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur par simple notification écrite au locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect de l’une quelconque de ses obligations. L’intimée justifie avoir mis en demeure l’appelant de procéder au règlement des mensualités des mois de mai 2018, septembre 2018 et février 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019. Il n’est ni justifié, ni même allégué par l’appelant de la régularisation des échéances impayées dans le délai de 8 jours, alors que la charge de cette preuve lui incombe. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de location-maintenance à compter du 22 février 2019.
C’est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a apprécié le montant des sommes dues par l’appelant en application du contrat de location, l’appelant ne justifiant d’aucun paiement non pris en compte. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à verser à l’intimée les sommes figurant au dispositif du jugement.
Sur demande de restitution
Il résulte de l’attestation délivrée par M. [U], ancien employé de la société Lorraine Bureautique fournisseur photocopieur litigieux, que cet appareil «'n’a pas été laissé chez le client'». Aucun élément objectif n’est de nature à remettre en cause la valeur probante de cette déclaration, notamment l’hypothèse d’un différend opposant le témoin à son ancien employeur qui ne ressort d’aucune pièce et le fait que ce même témoin ait conservé d’excellentes relations avec l’appelant ne permet pas de remettre en cause son objectivité. Il n’est par ailleurs pas établi qu’un autre photocopieur a été livré en suite de la reprise du précédent. Il ressort au contraire de l’attestation précitée, corroborée sur ce point par les témoignages de Me [T] [L], administrateur provisoire du cabinet de l’appelant et de M. [P] [F], chargé de la maintenance de l’autre photocopieur se trouvant dans les locaux, que l’appareil Kyocera 6526 repris par le fournisseur, n’a pas été remplacé. L’appelant ne pouvant restituer un photocopieur qu’il ne détient pas matériellement, le jugement est infirmé et la SAS Viatelease est déboutée de sa demande.
Sur la demande de remboursement des mensualités
Eu égard à ce qui précède, l’appelant est mal fondé à soutenir que les loyers mensuels prélevés sur son compte en application du contrat de location pour la période du 25 juin 2016 au 31 mai 2018 étaient indus. En conséquence le jugement ayant rejeté sa demande de remboursement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel. Il est en outre débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [J] [N]'de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de la SAS Viatelease';
DEBOUTE la SAS Viatelease’de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de M. [J] [N]';
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [J] [N]'à restituer à la SAS Viatelease le photocopieur de marque Kyocera 6526 n° de série I.WG6243664 sous peine d’astreinte et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS Viatelease de sa demande de restitution du photocopieur de marque Kyocera 6526 n° de série I.WG6243664 ;
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la SAS Viatelease la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile':
DEBOUTE M. [J] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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