Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 8 oct. 2025, n° 25/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 13 janvier 2025, N° 23/03676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses représentants légaux, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03584 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK35H
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 janvier 2025 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun- RG n° 23/03676
APPELANT
Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination B.E.C INGENIERIE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Frédéric THOMAS de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
Madame [R] [T] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. FREYSSINET FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 1988, M. et Mme [B] ont confié la construction de leur maison sise [Adresse 4] à [Localité 9] (77) à la société [K] & [N], placée depuis lors en liquidation judiciaire.
La réception des travaux est intervenue le 30 juin 1989 avec réserves.
M. et Mme [B] se sont plaints de fissures extérieures et intérieures.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2006, M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 18 février 2010, celui-ci a déposé son rapport.
M. et Mme [B] ont, en ouverture de rapport, assigné leur assureur dommages-ouvrages, la société AM prudence.
Par jugement du 13 avril 2012, le tribunal judiciaire de Melun a déclaré irrecevable leur action à l’encontre de la société Generali IARD (la société Generali) venant aux droits de la société AM prudence.
Par arrêt du 20 décembre 2013, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Generali, au paiement d’une somme globale de 369 432,42 euros au titre des travaux de remise en état de leur bien immobilier.
Les travaux de remise en état reposaient sur deux phases.
La première phase, consistant en la reprise en sous-'uvre des fondations des murs porteurs du pavillons, a été confiée à la société Freyssinet France (la société Freyssinet), sur proposition de M. [Y], maître d''uvre exerçant sous l’enseigne Bec ingénierie, assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA).
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 1er décembre 2014 et 14 janvier 2015, après paiement des factures, M. et Mme [B] ont indiqué à M. [Y] le détail des reprises à effectuer.
La seconde phase des travaux, consistant en la remise en état intérieure et extérieure, n’a pas pu être effectuée par la société Soletbat en raison de l’absence de réponse de la société Freyssinet face aux réclamations de M. et Mme [B].
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 5 octobre 2016 et 2 janvier 2019, M. et Mme [B] ont sollicité l’intervention de la société Freyssinet afin de remédier aux désordres existants.
En l’absence de réponse, M. et Mme [B] ont assigné en référé-expertise la société Freyssinet et M. [Y].
Par ordonnance du 11 octobre 2019, M. [I] a été désigné en qualité d’expert. Refusant sa mission, il a été remplacé par M. [E] par ordonnance du 11 décembre 2019.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA, ès qualités.
Le 7 novembre 2022, l’expert a déposé son rapport.
Par actes du 28 juin 2023, M. et Mme [B] ont assigné la société Freyssinet et M. [Y] en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes du 23 février 2024, M. [Y] a assigné les sociétés MMA, ès qualités, en intervention forcée et en garantie.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2024.
Le 21 juin 2024, les sociétés MMA, ès qualités, ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable, pour cause de prescription, l’appel en garantie diligenté par M. [Y].
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Déclare irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formées par M. [Y] contre les sociétés MMA ;
Déboute les sociétés MMA de leur demande sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 10 mars 2025 pour les conclusions en défense ;
Condamne M. [Y] aux dépens de l’incident.
Par déclaration en date du 13 février 2025, M. [Y] a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
— les sociétés MMA, ès qualités,
— M. et Mme [B],
— la société Freyssinet.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [Y] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun le 13 janvier 2025 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formées par M. [Y] contre les sociétés MMA ;
Condamné M. [Y] aux dépens de l’incident.
Et statuant à nouveau :
Juger que les sociétés MMA ont renoncé à opposer la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances en ayant adressé à M. [Y] exerçant sous l’enseigne Bec ingénierie le courriel du 29 septembre 2020 (pièce n° 4) ;
Juger que les sociétés MMA ne sont pas fondées à opposer à M. [Y] exerçant sous l’enseigne Bec ingénierie, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que les causes ordinaires de l’interruption de prescription énoncées aux articles 2245 et 2246 ne sont pas intégralement reproduites dans la Police qu’il a souscrite (pièce n° 2) ;
En conséquence,
Débouter les sociétés MMA de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [Y] exerçant sous l’enseigne Bec ingénierie, et notamment leur demande de voir juger l’action exercée par lui irrecevable en ses demandes et en son appel en garantie à leur encontre ;
Condamner les sociétés MMA au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de l’instance, dont distraction au profit de Me Fromantin, avocat à la cour, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, les sociétés MMA, ès qualités, demandent à la cour de :
Dire et juger M. [Y] exerçant sous la dénomination Bec ingénierie irrecevable en ses demandes et son appel en garantie à l’encontre des sociétés MMA du fait de la prescription ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du JME dont appel en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevables, comme étant prescrite, les demandes formées par M. [Y] contre les sociétés MMA,
Condamné M. [Y] aux dépens de l’incident ;
Infirmer l’ordonnance du JME dont appel en ce qu’elle a :
Débouté les sociétés MMA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner M. [Y] exerçant sous la dénomination Bec ingénierie à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles générés par la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner M. [Y] exerçant sous la dénomination Bec ingénierie à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles générés par la procédure d’appel ;
Condamner M. [Y] exerçant sous la dénomination Bec ingénierie aux dépens d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
Donner acte à M. et Mme [B] de ce qu’ils s’en rapportent à la décision de la cour s’agissant de la recevabilité des demandes de M. [Y] à l’encontre de son assureur les sociétés MMA ;
Statuer ce que de droit sur les dépens en cause d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société Freyssinet demande à la cour de :
Déclarer que l’appel interjeté par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Melun en date du 13 janvier 2025 n’est pas dirigé à l’encontre de la société Freyssinet ;
Déclarer que la prescription soulevée par les sociétés MMA et contestée par M. [Y] ne concerne que la seule relation contractuelle assureur-assuré ;
Et en conséquence,
Donner acte à la société Freyssinet de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’appel interjeté par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Melun le 13 janvier 2025.
Réserver les dépens
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en garantie
Moyens des parties
M. [Y] soutient que son appel en garantie est recevable en ce que les sociétés MMA, d’une part, ont renoncé à se prévaloir de la prescription biennale à son encontre, d’autre part, n’ont pas satisfait à leur obligation de rappeler dans la police les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Il précise ainsi, s’agissant du premier moyen, que la renonciation résulte des termes du courriel que lui a adressé le 29 septembre 2020 la société MMA IARD et, s’agissant de ce second moyen, qu’il a été omis de rappeler intégralement dans la police les dispositions prévues aux articles 2245 et 2246 du code civil.
En réponse, les sociétés MMA font valoir que, d’une part, il ne résulte pas du courriel en cause qu’elles auraient renoncé à se prévaloir de la prescription biennale à l’égard de leur assuré, d’autre part, qu’il est expressément rappelé dans la police en cause les causes ordinaires de prescription.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé constitue une telle action en justice (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, Bull., n° 133 ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, Bull., n° 202), y compris en référé-expertise (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-21.493, publié au Bulletin).
Au cas présent, il est constant que M. [Y] a appelé en garantie les sociétés MMA au-delà du délai biennal ayant commencé à courir à compter du 15 juillet 2019, date de l’assignation en référé-expertise à lui délivrée par M. et Mme [B], de sorte que, pour échapper à la prescription de son action en garantie, M. [Y] excipe, d’une part, de la renonciation des sociétés MMA à se prévaloir de la prescription, d’autre part, de l’absence de rappel dans la police des causes ordinaires d’interruption de la prescription, y compris les dispositions prévues aux articles 2245 et 2246 du code civil.
S’agissant du premier moyen de défense de M. [Y], il sera rappelé qu’aux termes de l’article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Il en résulte que le courriel adressé le 29 septembre 2020 est inopérant à établir une telle renonciation, dès lors, qu’à cette date, la prescription en cause n’était pas acquise.
S’agissant du second moyen de défense de M. [Y], il sera rappelé que, selon l’article R. *122-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est établi que le défaut de respect de cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances précité (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871 Bull n° 141).
Pour y satisfaire, le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, mais il doit en rappeler les termes (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull n° 60), ainsi que les causes d’interruption de la prescription biennale (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, Bull n°195), en ce compris les causes ordinaires d’interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull n° 83 ; 3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.863 ; 2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 15-14.649), y compris celle tirée de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-14.404).
En revanche, il n’est pas tenu de préciser, qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée (2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-19.498, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il est stipulé en page 27 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par M. [Y], auxquelles renvoient les conditions particulières signées par lui, que :
« Quand votre action contre MMA a pour cause le recours d’un tiers (principalement dans le cadre de la recherche de votre responsabilité par un tiers), le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ou a été indemnisé par vous.
Passé ce délai, il y a prescription.
Le délai de prescription est interrompu :
soit par I’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par MMA à votre dernier domicile connu en ce qui concerne le paiement de la cotisation,
soit par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception adressé par vos soins à MMA en ce qui concerne le règlement d’un sinistre,
soit par des causes ordinaires d’interruption de Ia prescription :
* la reconnaissance par MMA de votre droit à bénéficier de la garantie contestée
* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles
d’exécution (exemple : saisie conservatoire),
* un acte d’exécution forcée (exemples : commandement de payer, saisie)
* I’exercice d’une action en justice, y compris en référé, devant une juridiction
incompétente ou, en cas d’annulation de I’acte de saisine pour vice de procédure. "
Il en résulte que ces stipulations, claires et complètes, rappellent les règles de prescription applicables entre l’assureur et l’assuré, notamment quant aux points de départ et aux causes d’interruption tant s’agissant de celles spécifiques à la prescription biennale que de celles ordinaires, étant observé que, contrairement à ce que soutient M. [Y], les sociétés MMA n’étaient pas tenues de préciser les règles prévues aux articles 2245 et 2246 du code civil relatives non pas aux causes ordinaires d’interruption de prescription mais aux effets de l’interpellation faite à un débiteur solidaire ou au débiteur principal à l’égard de la caution.
Dès lors, les sociétés MMA peuvent opposer la prescription biennale à leur assuré.
Par suite, l’appel en garantie formé par M. [Y] à l’encontre des sociétés MMA sera déclaré irrecevable.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et à l’infirmer sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel et à payer aux sociétés MMA la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle rejette la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en condamnation de M. [Y] au paiement des frais irrépétibles,
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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