Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mars 2026, n° 26/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01296 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3DV
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2026, à 14h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [Y] [S] [F]
né le 11 mai 1995 en Algerie, de nationalité algérienne
se disant à l’audience être né le 11 mai 1996 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Ariane Matthieue Nougoua, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [E] [J] [I] (interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [Y] [S] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [S] [F], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans toute autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 06 mars 2026 et rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mars 2026, à 11h31, par M. X se disant [Y] [S] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [Y] [S] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [Y] [S] [F], né le 11 mai 1995 en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 2 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 6 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 8 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [Y] [S] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. X se disant [S] [F] a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— le défaut d’une copie actualisée du registre de rétention ;
— l’irrégularité de l’interpellation ;
— le défaut d’alimentation pendant la garde à vue ;
— la violation du droit au recours effectif ;
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce M. X se disant [Y] [S] [F] a été placé en garde à vue le 1er mars 2026 à 16h40 et a pu s’alimenter :
— Le 1er mars à 19h07
— Le 2 mars à 5h50
Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé de s’alimenter le 2 mars entre 5h50 et 18h25, heure de la fin de la mesure de garde à vue, soit un peu plus de douze heures.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle 'a pu’ s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera infirmée, la garde à vue annulé et l’arrêté de placement en rétention du 2 mars 2026 déclaré irrégulier, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [S] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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