Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 août 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°750
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVNZ
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
31 juillet 2025
[D]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18/06/2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01/07/25, notifiée le même jour à 02/07/2025 concernant :
M. [W] [D]
né le 02 Juillet 1983 à [Localité 3]
de nationalité Haitienne
Vu l’ordonnance en date du 05/07/2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus et confirmé par une ordonnance de la cour d’appel en date du 07/07/2025 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30/07/25 à 10H39, enregistrée sous le N°RG 25/03761 présentée par M. le Préfet VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2025 à 14H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 01/08/2025 à 14H04 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [D] le 01 Août 2025 à 14H ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet VAR, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [D], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [W] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [D] a reçu notification le 19 juin d’un arrêté préfectoral du 18 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2025, qui lui a été notifié le 02 juillet 2025 à 09h20, sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] le 05 juillet 2025 et confirmée en appel le 07 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 30 juillet 2025, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 31 juillet 2025 à 16h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [W] [D]':
Déclare que je suis arrivée en France en 1988 à l’âge de 4 ans et demi et depuis je ne suis pas reparti. j’ai fais toute ma scolarité en France, ensuite j’ai eu un parcours chaotique que je regrette vraiment. Depuis la naissance de mon dernier enfant j’ai changé et avec ma compagne on est à nouveau ensemble. Toutes ces épreuves nous ont renforcés. Ma femme et mes enfants font 600 kms A-R pour me voir au parloir. j’ai un mauvais parcours que je regrette profondément. Si vous me renvoyez si ça se trouve je ne reverrai plus mes enfants. Il pourrait y avoir des demandes de rançons. Je ne serai pas un haiticien qui rentre mais un Français.
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
j’ai fait du mal à ma famille, par rapport à la situation si je devais rester ici est-ce que je pourrai être rapproché de [Localité 2]'' La vie au CRA est très dur, c’est pire que la prison, je n’ai pas ma place ici.
Dans sa requete'; il est soutenu le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Son avocat, Me Saphia FOUGHAR :
concernant le vol en avion': on a dit à Monsieur que ce n’était pas son vol, c’est pour cela qu’il n’a pas pris ce vol, on le met en erreur en lui disant
le trouble à l’ordre public n’est pas actuel, c’est un casier qui date de 2020, ce n’est pas actuel
il y a une demande d’asile qui a été faite mais non encore examinée, et il y a l’OQTF qui est contestée devant le TA et il a rejeté son recours mais il y a un appel devant la CA de [Localité 5]
il a crée sa vie ici en France, et il n’y a pas de perspective d’éloignement
il a des garanties de représentation il a une famille ici et attend le résultat de ses recours.
Monsieur le Préfet du VAR n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 30 juillet 2025 par Monsieur [T] [P], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 02 juin 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, M. [W] [D] a été condamné à 10 reprises, comme l’atteste le bulletin de son casier judiciaire. Il a été notamment condamné le 28 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Lorient à 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis probatoire pour des faits de violences habituelles sur conjoint en récidive et séquestration. Il a été incarcéré du 17 mars 2025 au 2 juillet 2025. Sa sortie de prison est donc récente et la mencace à l’ordre public actuelle.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels [W] [D] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [W] [D] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, [W] [D] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer alors qu’un vol à destination était prévu le 28 juillet 2025. M. [D] a confirmé à l’audience son refus de tout éloignement vers Haïti d’une part parce que sa famille se trouve en France et d’autre part parce qu’il estime que sa vie y serait menacée. Aucun élément, autre que la parole de l’intéressé, ne permet de penser qu’il y aurait eu une erreur de vol.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [D] :
Monsieur [W] [D], présent irrégulièrement en France ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire du 07 octobre 2021 et n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 11 octobre 2021.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Août 2025 à 10H24
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [D], pour notification par le CRA,
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,
Le Préfet du VAR,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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