Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2023, N° F22/08121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01292 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2023 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 22/08121
APPELANTE :
S.A. [Localité 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Charlotte MICHELLET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [Localité 5] est une société de droit privé. Ancienne administration des PTT, elle est devenue une société anonyme en 1996, puis a été entièrement privatisée en 2003.
Depuis 2002, le recrutement de fonctionnaires au sein d'[Localité 5] (anciennement France Telecom) n’est plus possible, mais les fonctionnaires recrutés avant la privatisation ont pu conserver leur statut.
Madame [V] a été recrutée en tant que fonctionnaire le 1er septembre 1982 comme Ingénieur des Télécommuniations au sein de la Direction Générale des Télécommunications.
Le 1er janvier 1993, elle a été détachée auprès d'[Localité 5].
Par arrêté du 03 octobre 2002, elle a été positionnée 'hors cadre’ et détachée auprès d'[Localité 5] au sein du pôle marketing.
A la suite du décret n° 2006-96 du 1er février 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, l’ensemble des Ingénieurs des Télécommunications en position d’activité, de détachement ou « hors cadre » chez [Localité 5] ont été rattachés pour leur gestion au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Le 02 novembre 2022, Madame [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le versement d’une somme à titre de dédommagement de la sanction pécuniaire que lui a infligé [Localité 5], ainsi que le rétablissement de sa rémunération au niveau de celle de fin 2022.
[Localité 5] a soulevé in limine litis l’incompétence du conseil, au profit du tribunal administratif.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
'Se déclare compétent et renvoie au fond dans l’attente de l’expiration de la voie de recours, soit l’appel dans les 15 jours de la notification.
Réserve les dépens.'
Le 06 mars 2024, [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.
Elle a sollicité par requête l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la société [Localité 5] a été autorisée à assigner Madame [V] à jour fixe.
L’assignation a été déposée le 8 avril 2024.
Le 16 août 2024, le Préfet de [Localité 6] a adressé à la cour un déclinatoire de compétence.
Le 22 novembre 2024, le Ministère public a communiqué ses observations.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions tranmises par RPVA le 27 septembre 2024, la S.A. [Localité 5] demande à la cour de :
'Déclarer recevable et bien fondé le déclinatoire de compétence présenté par le Préfet de [Localité 6] ;
Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en
ce qu’il :
— se déclare compétent et renvoie au fond dans l’attente de l’expiration de la voie de recours, soit l’appel dans les 15 jours de la notification,
— réserve les dépens,
Statuant à nouveau,
Juger que Madame [W] [V] a été régulièrement détachée auprès de la société [Localité 5] sous statut de fonctionnaire,
En conséquence,
Juger l’ordre judiciaire et le Conseil de Prud’hommes de Paris incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [W] [V],
Renvoyer Madame [W] [V] à mieux se pourvoir,
Condamner Madame [W] [V] à payer à la société [Localité 5] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [W] [V] aux entiers dépens de l’instance.'
Par conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2024, Madame [W] [V] demande à la cour de :
'Débouter la SAS [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Y ajoutant
Condamner la SA [Localité 5] à payer à Madame [W] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé les dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner la SA [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Par un déclinatoire de compétence adressé à la cour le 16 août 2024, le préfet de la région Ile de France, préfet de [Localité 6] demande à la cour de :
'PRIE Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Paris, après avoir communiqué le présent déclinatoire aux parties et au ministère public en application de l’article 19 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 susvisé de requérir le renvoi des parties à mieux se pourvoir ;
PRIE également Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Paris, de rappeler à la juridiction que si elle entend rejeter le présent déclinatoire, il lui incombe, conformément aux articles 18 à 31 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 précité, de surseoir à statuer.'
Par RPVA le 20 septembre 2024, Madame [W] [V] a communiqué des 'observations sur le déclinatoire de compétence de Monsieur le Préfet de la région d’Ile de France, Préfet de [Localité 6]' et demande à la cour de :
'Déclarer irrecevable le déclinatoire de compétence déposé par Monsieur le préfet d’Ile de France, préfet de [Localité 6].
Si, par extraordinaire, la Cour devait déclarer le déclinatoire recevable :
Rejeter le déclinatoire de compétence déposé par Monsieur le préfet d’Ile de France, préfet de [Localité 6].'
Par des observations du 22 novembre 2024, le Ministère public (parquet général de la cour d’appel de Paris) indique que :
'Le Ministère Public est d’avis que le déclinatoire de compétence déposé par le préfet est recevable et bien fondé et qu’en conséquence la cour renvoi Madame [V] à mieux se pourvoir.'
MOTIFS :
La société [Localité 5] fait valoir que :
— Madame [V] est, depuis 2006, détachée d’office sous le statut de fonctionnaire au sein d'[Localité 5], de sorte que les litiges relatifs à sa situation individuelle relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
— La loi du 11 janvier 1984 prévoit la possibilité de détachement, soit sous contrat privé, soit sous statut de fonctionnaire. Les ingénieurs des télécommunications détachés au sein d'[Localité 5] relèvent du statut de fonctionnaire, car il existe un corps de fonctionnaire qui leur sont propre. [Localité 5] emploie donc des fonctionnaires sous statut de fonctionnaire, même s’il s’agit d’une entreprise privée.
— Le décret du 1er février 2006 prévoyait des alternatives de carrières, et notamment la possibilité d’être détaché d’office, sous statut de fonctionnaire, ce qu’a choisi explicitement Madame [V].
— Ce détachement a été définitivement pérennisé par le décret du 13 juillet 2018.
— Le tribunal des conflits a déjà jugé que Madame [V] est fonctionnaire détachée sous statut de fonctionnaire, dont les litiges relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
— D’autres juridictions ont affirmé la compétence de la juridiction administrative et l’absence de contrat de travail, au sujet de la relation de travail entre Madame [V] et [Localité 5] (CAA, 6 août 2021 ; Cass. 9 septembre 2020).
Madame [V] oppose que :
— [Localité 5] n’est pas un employeur public.
— la catégorie du détachement ne comporte qu’un type particulier, le détachement d’office et celui-ci n’est autorisé qu’auprès d’un employeur privé, avec contrat de travail.
— Elle a été placée par arrêté ministériel en position de détachement d’office auprès d'[Localité 5] en conformité avec les statuts de son corps d’appartenance.
— Cette position n’est acquise que si [Localité 5] est considérée comme une personne morale de droit privé, car sinon une telle position irait à l’encontre de certaines dispositions légales (article L.513-1 du code général de la fonction publique, la loi du 20 avril 2016 et l’article L.441-9 du code général de la fonction publique), et à l’encontre des statuts particuliers du corps des ingénieurs des mines.
— Comme il existe un lien de subordination entre [Localité 5] et Madame [V], et qu'[Localité 5] est un employeur de droit privé, leur relation doit être régie par un contrat de travail, qu’elle soit fonctionnaire ou non.
— La décision invoquée du Tribunal des conflits est survenue avant la loi du 20 avril 2016, la loi du 22 mai 2019, la loi du 6 août 2019, le décret du 13 juillet 2018 et l’arrêté du 11 janvier 2019. La situation ayant évolué, il n’est pas possible de comparer les décisions.
— Les procédures devant le juge administratif ont été engagées du fait de l’autorité de la décision du Tribunal des conflits, mais la compétence du juge administratif n’a jamais été soulevée. Les recours n’ont également jamais eu pour objet la reconnaissance d’un contrat de travail.
— Les juges administratifs ne considèrent pas tous ni toujours [Localité 5] comme un employeur public à l’égard de Mme [V].
— Madame [V] n’a pas droit à la protection fonctionnelle des agents publics, mais, n’ayant pas de contrat de travail, elle ne bénéficie pas non plus de la protection juridique que doit un employeur à ses salariés de droit privé.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Sur la recevabilité du déclinatoire de compétence :
L’article 13 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits dispose que :
« Lorsque le représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence. »
L’article 18 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que :
« Le conflit peut être élevé tant qu’il n’a pas été statué sur la compétence par une décision passée en force de chose jugée. »
L’article 19 du même décret dispose que :
« Dans le cas prévu à l’article 13 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, le préfet adresse au greffe de la juridiction saisie un déclinatoire de compétence. A peine d’irrecevabilité, ce déclinatoire doit être motivé.
Les parties en sont informées par le greffe et sont invitées à faire connaître leurs observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du greffe.
Le greffe communique l’affaire au ministère public afin qu’il puisse faire connaître son avis dans le même délai. Dès réception, le greffe porte cet avis à la connaissance du préfet et des parties par lettre remise contre signature.
Le délai prévu aux alinéas précédents peut être réduit par le président de la juridiction saisie, en cas d’urgence. »
Il s’ensuit que le conflit peut être élevé, comme en l’espèce, pour la première fois en cause d’appel.
En outre, le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de [Localité 6] dans le cadre de la présente instance est motivé.
A cet égard, il est observé que Madame [V] remarque dans ses propres écritures que le déclinatoire du préfet ' développe sur 3 pages une analyse comportant 15 attendus pour conclure que les demandes contenues dans l’assignation de Mme [V] devant le conseil des prud’hommes de Paris relèvent de la compétence du seul juge administratif ', et souligné que le préfet vise non seulement une précédente décision du Tribunal des conflits mais aussi un ensemble de dispositions légales et réglementaires qu’il estime applicables au litige concernant Mme [V], dont il rappelle qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en particulier de demandes portant sur sa rémunération, et que le préfet produit une analyse détaillée des raisons pour lesquelles il considère qu’il n’appartient pas au conseil des prud’hommes de Paris de connaître des demandes qu’elle a ainsi formées à l’encontre d’Orange, mais qui relèvent, selon le préfet, de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence, le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la région Ile de France, préfet de [Localité 6], est recevable.
Sur la compétence :
Selon l’article 20 du décret n° 2006-96 du 1er février 2006 modifié par le décret n° 2018-608 du 13 juillet 2018 :
' A la date de publication du présent décret et sans préjudice des dispositions de l’article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée régissant les conditions d’attribution d’un congé de fin de carrière à France Télécom :
1° Les ingénieurs des télécommunications en position d’activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et détachés d’office auprès de France Télécom ou de ses filiales.
Les conditions du détachement d’office prévu ci-dessus sont régies par les articles 22,23,24,28,31,32,33 et 34 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
(…)'
En l’espèce, Madame [V] indique que si son recrutement chez [Localité 5] date de l’époque des PTT, elle n’est pas une « fonctionnaire-de-France-Télécom », ne faisant pas partie des 99,3 % de fonctionnaires qui, au sein d'[Localité 5], appartenaient à un corps des PTT, mais qu’elle est membre d’un corps interministériel : celui du « corps des ingénieurs des télécommunications », étant précisé que par décret le corps des ingénieurs des mines a intégré les membres du corps des ingénieurs des télécommunications.
Comme le rappelle l’intimée, même si [Localité 5] est une société de droit privée, elle emploie aussi en son sein des fonctionnaires sous statut de fonctionnaires.
Madame [V] indique également dans ses écritures ne pas contester que sa position actuelle est celle de fonctionnaire relevant du ministère de l’économie détachée d’office auprès de la société [Localité 5], qui est celle qui lui a été attribuée à la date du 03 février 2006, en application des dispositions de l’article 20 du décret n° 2006-96 du 1er février 2006, dispositions qui ont été conservées lors de la fusion en 2009 des corps des ingénieurs des télécommunications et des ingénieurs des mines, et maintenues en 2018 sans limitation de durée.
Elle précise ensuite et justifie que le dernier arrêté ministériel définissant sa position statutaire en tant que fonctionnaire est celui du 11 janvier 2019 (n° 19-018), qui la maintient, de plein droit et sans limitation de durée, dans la position de détachement d’office auprès d’ [Localité 5] qui était la sienne au 14 juillet 2018.
En effet, à la suite du décret n° 2006-96 du 1er février 2006, publié le 3 février 2006 prévoyant cette possibilité, Madame [V], qui avait selon courrier du 14 avril 2006 expressément sollicité ' [s]on détachement sur un emploi supérieur de France Telecom', a été, par arrêté du 21 novembre 2006, placée en position de détachement d’office pour une durée de 15 ans auprès de la société France Télécom devenue ensuite [Localité 5].
Par décision du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits a jugé, dans le cadre d’un précédent litige, relatif au harcèlement moral alors invoqué par l’intéressée, que le détachement d’office de Madame [V] prononcé en application de l’article 20 du décret du 1er février 2006 avait eu pour effet de rétablir Madame [V] dans sa position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom, non titulaire d’un contrat de travail, retenant en conséquence la compétence de la juridiction administrative.
A nouveau, par une décision du 08 décembre 2014 le Tribunal des conflits a retenu qu’ « en application de l’article 20 du décret du 1er février 2006, un arrêté du 21 novembre 2006 avait placé Mme [V] dans la position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom » de sorte que le litige qui l’oppose à son employeur, [Localité 5], « ressortissait de la compétence de la juridiction administrative ».
Par ailleurs, l’arrêt du 04 mars 2024 de la cour administrative d’appel de [Localité 6] auquel se réfère l’appelante se rapporte à la question de la protection fonctionnelle de l’intéressé et non à celle de la compétence matérielle juridictionnelle qui est seule posée à la présente juridiction.
Il ne ressort pas non plus de la lettre du 19 juillet 2018 du Conseil général de l’économie à laquelle se réfère Madame [V] qu’un détachement d’office ne soit autorisé qu’auprès d’un employeur privé avec un contrat de travail, cette lettre confirmant à l’intéressée son détachement d’office par application de l’article 20-1° du décret du 1er février 2006 et les conditions de rémunération et grille indiciaire applicables aux fonctionnaires détachés au sein d'[Localité 5].
Si l’appelante, qui revendique que la relation de travail soit 'régie par un contrat de travail, nonobstant que l’intéressée ait par ailleurs le statut de fonctionnaire', se réfère à des évolutions législatives et réglementaires postérieures à ces dates, et particulièrement à la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 et à la loi n°2019-828 du 06 août 2019 qui comportent respectivement des dispositions et un chapitre consacré au 'détachement d’office', il demeure que le détachement d’office de Madame [V] n’a pas été prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 76 de la loi du 06 août 2019, mais sur celui des dispositions particulières de l’article 44 de la loi du 2 juillet 1990 – qui prévoyait dans sa version alors en vigueur que « les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d’administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Ces statuts particuliers prévoient les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition de l’exploitant public de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement d’office » et de l’article 20 du décret du 1er février 2006 pris pour son application.
Le décret n° 2018-608 du 13 juillet 2018 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines – ayant comme déjà indiqué intégré les membres du corps des ingénieurs des télécommunications – a pérennisé le délai de détachement, prévu initialement pour 15 ans, en prévoyant en son article 31 que 'les dispositions de l’article 20 du décret du 1er février 2006 demeurent applicables aux ingénieurs qui, à la date d’entrée ne vigueur du présent décret sont en congé de fin de carrière ou en détachement d’office auprès de France Télécom ou de ses filiales.
Les ingénieurs des mines placés en position de détachement d’office au titre de l’article 44 de la loi du 2 juillet 1990 sont maintenus, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position.'
Comme le rappelle le préfet de la région d’Ile de France, préfet de [Localité 6], le Conseil d’Etat a jugé, dans sa décision du 26 juin 2019 n° 422906, que « ces dispositions [de l’article 44 de la loi de 1990] permettent au pouvoir réglementaire de prévoir la mise à disposition de fonctionnaires par voie de détachement dans des conditions dérogeant à celles fixées par les dispositions précitées de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984. [en gras par la cour]», les dispositions de cet article ayant ainsi instauré un régime de détachement d’office particulier, propre aux ingénieurs des télécommunications en fonction au sein d'[Localité 5], qui déroge ainsi aux dispositions générales régissant les détachements au sein de la fonction publique d’Etat.
Si l’article 76 de la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 a introduit un article L.441-1 dans le code général de la fonction publique et que cet article vise les activités d’externalisation de certaines missions spécifiques de l’administration et prévoit que 'des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil', cette disposition se limite à la situation où un contrat existe entre la personne morale de droit public et l’organisme d’accueil, tandis que le constat fait par le préfet de l’inexistence d’activités du ministère de l’économie qui auraient été confiées par contrat à la société [Localité 5] n’est pas contesté par Mme [V].
En outre, si l’article 76 de la loi du 6 août 2019 a introduit l’article L. 441-9 du code général de la fonction publique prévoyant que « en dehors des cas où ils sont mis à disposition, les
fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé,
peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent chapitre auprès de cette
personne morale de droit privé », cette disposition a vocation à régir la situation de fonctionnaires exerçant leurs fonctions auprès de personnes morales de droit privé en dehors d’un mécanisme spécifique de détachement d’office afin de leur permettre de bénéficier d’une telle position, et non à s’appliquer aux fonctionnaires qui bénéficient déjà d’un régime propre de détachement d’office, tels que Madame [V].
La société intimée fait ainsi justement valoir que les dispositions introduites par la loi du 06 août 2019 sont sans incidence sur la nature et les conditions des détachements d’office d’ingénieurs
des télécommunications prononcés sur un fondement légal différent, à savoir l’article 44 de la loi de 1990 et régis par des dispositions réglementaires différentes, à savoir celles du décret du 1er février 2006.
Enfin, si à compter de 2006, un ingénieur des télécommunications ne pouvait plus occuper un emploi au sein de la société France Telecom en position d’activité mais devait être en position de détachement d’office, il conservait néanmoins son statut de fonctionnaire.
Il s’ensuit que c’est à tort que Madame [V] invoque tant une absence de texte légal ou réglementaire qui prévoirait qu'[Localité 5] devrait être considérée comme employeur public à son égard qu’une violation la concernant des dispositions légales du code général de la fonction publique auxquelles elle se réfère ou de la loi du 20 avril 2016, laquelle a été suivie de la loi susvisée du 06 août 2019 ; contrairement aux affirmations de l’appelante, les singularités des détachements d’office auprès de la société [Localité 5] ne sont pas strictement réduites aux conditions de leur mise en place à l’exclusion de leur régime.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé ; il y a lieu de retenir en effet que le déclinatoire de compétence déposé par le préfet d’Ile de France, préfet de Paris est bien fondé et que le conseil de prud’hommes de Paris est incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [W] [V], et de renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Madame [V].
La demande formée par la société [Localité 5] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros et Madame [V] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT que le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la région d’Ile de France, préfet de [Localité 6], est recevable,
DIT que le conseil de prud’hommes de Paris est incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [W] [V],
RENVOIE Madame [W] [V] à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à la S.A. [Localité 5] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et la déboute de sa demande formée de ce chef,
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-96 du 1 février 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi du 24 mai 1872
- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- LOI n°2016-483 du 20 avril 2016
- Décret n°2018-608 du 13 juillet 2018
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de procédure civile
- Code général de la fonction publique
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