Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/10579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 juin 2025, N° 24/01672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10579 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRDS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2025 -Président du tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 24/01672
APPELANTE
S.A.S., KRISH AND CO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque A 634
INTIMÉES
S.C.I., [K], [A] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL, de la SELAFA cabinet CASSEL, avocas au barreau de Paris
S.A.S. GRM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors, [K] débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 26 décembre 2023, la société civile, [K], [A] a donné à bail commercial à la société, [Z] and Co, [K] locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 4] (Val-de-Marne), moyennant un loyer annuel de 30.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte du 26 décembre 2023, la société GRM s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible pour le paiement, [K] sommes dues par la société, [Z] and Co au titre du bail, ainsi que de tout avenant, documents annexes et contractuels, décisions de justice y afférents directement et indirectement.
Par acte du 5 septembre 2024, la société civile, [K], [A] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société, [Z] and Co pour une somme de 7.786,52 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 août 2024.
Par actes de commissaire de justice, [K] 21 et 28 septembre 2024, la société civile, [K], [A] a fait assigner les sociétés, [Z] and Co et GRM devant le juge, [K] référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, expulsion de la société, [Z] and Co et condamnation, [K] sociétés, [Z] and Co et GRM à payer une somme provisionnelle au titre de l’arriéré de loyer.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juin 2025, le premier juge a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 octobre 2025 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire, [K] lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société, [Z] and Co et de tout occupant de son chef, [K] lieux situés, [Adresse 4] à, [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code, [K] procédures civiles d’exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société, [Z] and Co, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective, [K] lieux par la remise, [K] clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société, [Z] and Co à la payer ;
condamné par provision la société, [Z] and Co à payer à la société civile, [K], [A] la somme de 9.532,36 euros au titre du solde, [K] loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 sur 7.786,52 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale et, [K] dommages et intérêts ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement de la société GRM du 26 décembre 2023 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société civile, [K], [A] à l’encontre de la société GRM ;
condamné la société, [Z] and Co aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société, [Z] and Co à payer à la société civile, [K], [A] la somme de 1.200 euros par application, [K] dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société civile, [K], [A] à payer à la société GRM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 juin 2025, la société, [Z] and Co a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2026, la société, [Z] and Co demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé le 19 décembre 2025 entre les parties ;
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
— laisser à chacune, [K] parties les frais et dépens engagés par elle pour assurer sa défense.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2026, la société civile, [K], [A] demande à la cour de :
à titre principal,
homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 19 décembre 2025 ;
à titre subsidiaire,
lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’appel de la société, [Z] and Co ;
en conséquence,
constater l’extinction de l’instance ;
dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 février 2026, la société GRM demande à la cour de :
lui donner acte de son accord concernant la demande d’homologation ;
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la société, [Z] and Co;
Condamner tout succombant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé, [K] faits, de la procédure,, [K] moyens échangés et, [K] prétentions, [K] parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par, [K] concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors, [K] cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord, [K] parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte, [K] écritures, [K] parties qu’elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé électroniquement un protocole d’accord le 19 décembre 2025 mettant fin au litige.
Ce protocole d’accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l’ordre public et qui préserve les droits de chacune, [K] parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Les parties sollicitant en premier lieu l’homologation du protocole d’accord transactionnel et celui-ci ayant pour effet d’éteindre l’instance, il n’y a pas lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société, [Z] and Co.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge, [K] dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre la société, [Z] and Co et la société civile, [K], [A] le 19 décembre 2025 ;
Confère force exécutoire à cette transaction qui sera annexée au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement de l’appelante,
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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