Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 28 janv. 2026, n° 21/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/04335 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFEH
Ordonnance n° 2026/M6
Monsieur [T] [Y] [P]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Gaetan DI MARINO de l’ASSOCIATION DI MARINO G. – DI MARINO H., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
demandeur à l’incident
Monsieur [E], [T], [A] [P] représenté par Mesdames [S] [K] et [R] [P] respectivement mère et tutrice aux biens intervenant volontaire,
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Gaetan DI MARINO de l’ASSOCIATION DI MARINO G. – DI MARINO H., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
Appelants
Mademoiselle [M], [B] [P]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Martine BLANCK DAP de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [Z] [V] veuve [P]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Martine BLANCK DAP de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [G] [V]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean françois GONZALEZ de la SELARL CABINET GONZALEZ, avocat au barreau de GRASSE,
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 3 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28/1/2026, l’ordonnance suivante :
***
[Y] [P] est décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 8] (83).
Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants issus d’une première union, [T] et [U] [P], sa veuve d’une deuxième union, [Z] [V], avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens, et leur fille commune [M] [P].
Se plaignant que [Z] [V] et [M] [P] refusaient de faire établir une déclaration de succession et soutenaient que le défunt ne possédait aucun bien, [T] et [U] [P] ont diligenté plusieurs procédures devant le juge des référés et sur requête afin de reconstituer l’actif successoral mobilier et financier de leur père, détenteur de son vivant d’une partie des parts sociales d’une SCI [10], propriétaire de son domicile situé à SAINT-TROPEZ, et d’une SARL de [9].
Par plusieurs ordonnances, le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné l’inventaire des biens meubles du défunt, l’interrogatoire de [7] sur ses comptes et ceux de la société de [9] et la production sous astreinte de trois feuillets d’un mémo manuscrit laissé par le défunt quant à ses dernières volontés.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2014, sur requête de [Z] [V] et de [M] [P], le juge des référés a nommé maître [J] pour procéder aux opérations de liquidation et partage successoral.
Par acte extra-judiciaire du 24 mars 2015, [T] et [U] [P] ont fait assigner [Z] [V] et [M] [P] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, aux fins notamment de rapport à la succession, de condamnation pour recel successoral et de désignation d’un expert dans le but d’évaluation de la valeur des meubles et des parts sociales.
[U] [P] est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder son fils [E], né le [Date naissance 4] 2016.
Représenté par sa mère, [S] [K], administrative légale, et [R] [P], tutrice aux biens, [E] [P] intervenait volontairement à l’instance.
Le 22 mai 2019, par arrêt mixte contradictoire partiellement infirmatif des jugements du 03 novembre 2016 et du 27 mars 2017, la cour d’appel de céans a notamment :
— ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 17/08131 avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 16/21273 sous ce seul dernier numéro,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre [T] et [U] [P] et [Z] [V] et [M] [P],
— avant dire droit, désigné [X] [L] en qualité d’expert,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes pour lesquelles le jugement n’a pas été confirmé, à savoir l’existence de donations déguisées, la nécessité et l’évaluation de leur rapport, le recel successoral, les dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
[Z] [V] et [M] [P] formaient un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 07 juillet 2021, la cour de cassation cassait et annulait l’arrêt du 22 mai 2019 par voie de retranchement et seulement en ce qu’il donnait mission à l’expert d’examiner la cession par la [11] à Mme [Z] [V] de 250 parts de la société de gestion immobilière, et disait n’y avoir lieu à renvoi.
Par requête en inscription de faux déposée le 24 mars 2021 au greffe, [T] et [E] [P] ont, au visa de l’article 306 alinéa 1 du code de procédure civile et sur la base d’une expertise d’écriture, saisi la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE d’une procédure d’inscription de faux relativement à des pièce communiquées par [Z] [V] et [M] [P] dans le cadre de l’expertise ordonnée judiciairement par l’arrêt du 22 mai 2019 et notamment demandé toute mesure d’instruction utile ainsi que la suspension des opérations d’expertise en cours.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/04335.
La requête a été dénoncée aux parties par actes des 16 et 20 avril 2021.
Par acte d’huissier de justice remis à personne le 21 octobre 2021, [T] et [E] [P] ont fait assigner en intervention forcée [G] [V].
Par conclusions d’incident transmis électroniquement le 11 juin 2025, [T] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le décret du 23 mai 2025
Vu les dispositions de l’article 47 du CPC
ORDONNER le renvoi de l’instance 16/21273 pendante devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence et de la demande incidente formée dans le cadre de la présente instance, enrôlée sous le numéro 21/04335 devant la cour d’Appel de Nîmes, juridiction limitrophe.
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée la demande de dépaysement formée par [T] [P], en tant que magistrat nommé dans le ressort de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
ORDONNER en tant que de besoin la jonction de la demande incidente de vérification d’écritures enrôlée sous le numéro 21/04335 avec la procédure initiale enrôlée sous le numéro 16/21273.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prolongé la mission de l’experte [X] [L] jusqu’au 31 décembre 2025.
Par conclusions sur incident déposées le 11 septembre 2025, [Z] [V] et [M] [P] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 47 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de Procédure civile,
Juger que mesdames [Z] et [M] [P] s’en rapportent à justice quant au renvoi de l’instance enrôlée sous le RG n° 21/04335 devant la cour d’appel de Nîmes,
Juger que mesdames [Z] et [M] [P] s’en rapportent à justice quant à l’opportunité d’une jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 21/04335 avec celle enrôlée sous le RG n° 16/21273,
Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 23 septembre 2025, [G] [V] sollicite du conseiller de la mise en état de :
Vu l’Article 47 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 367 du Code de Procédure Civile,
JUGER que Madame [G] [V] s’en rapporte à justice quant au renvoi de l’instance enrôlée sous le RG n° 21/04335 devant la Cour d’Appel de Nîmes,
JUGER que Madame [G] [V] s’en rapporte à justice quant à l’opportunité d’une jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 21/04335 avec celle enrôlée sous le RG n° 16/21273,
RESERVER les dépens.
Par soit-transmis du 30 septembre 2025, le dossier a été transmis au ministère public.
Par avis du 13 octobre 2025, le ministère public demande au conseiller de la mise en état qu’il lui plaise de faire droit à la demande de dépaysement formée par [T] [P] et d’ordonner le renvoi des deux instances devant la cour d’appel de Nîmes, juridiction limitrophe ou telle autre juridiction limitrophe qu’il plaira à la cour de désigner.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la jonction des dossiers RG 16/21273 et 21/04335
L’article 367 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que 'le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire.
[T] et [E] [P] demandent la jonction des deux procédures pendantes devant la cour d’appel de céans, sans toutefois motiver leur demande.
Il y a lieu de rappeler qu’ils ont, par acte d’huissier de justice délivré le 21 octobre 2021, assigné en intervention forcée [G] [V], dans la seule procédure référencée RG 21/04335.
Outre le fait que [G] [V] n’est pas partie à la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/21273, la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/04335 est autonome par rapport à celle enregistrée sous le numéro RG 16/21273, et n’en est pas une demande incidente.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure actuellement pendante enregistrée sous le numéro RG 16/21273.
Sur le renvoi sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile
L’article 47 du code de procédure civile prévoit que 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause du renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82".
Par décret du 23 mai 2025 (JORF n°0121 du 24 mai 2025) portant nomination paru au journal officiel du 24 mai 2025, [T] [P] a été nommé vice-procureur de la République placé auprès du procureur général de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE. Il exerce ces fonctions depuis le 1er septembre 2025.
[T] [P] a sollicité le renvoi de l’affaire devant une autre cour d’appel par conclusions d’incident le 11 juin 2025, soit peu après la parution du décret. La demande est donc recevable.
En application de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de renvoyer la cause et les parties devant la cour d’appel de NÎMES, dont le ressort est limitrophe à celui de la cour de céans.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/21273 et la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/04335,
Déclarons recevable la demande de dépaysement de [T] [P],
Renvoyons la cause et les parties devant la Cour d’appel de Nîmes,
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 6], le 28/1/2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Cour d’Appel de Nîmes
Avocat Général Cour d’Appel d’Aix en Provence
Le greffier
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