Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 23/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 13 juillet 2023, N° 22/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03819 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMRR
[H] [U]
c/
Etablissement Public POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00337) suivant déclaration d’appel du 09 août 2023
APPELANTE :
[H] [U]
née le 10 Octobre 1974 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sophie HUDEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Etablissement Public POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [H] [U] a été admise au bénéfice de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter du 9 septembre 2010 et jusqu’au 31 juillet 2016, suite à sa déclaration de reprise d’activité professionnelle à compter du 1er août 2016.
Mme [U] a été à nouveau admise au bénéfice de l’ARE à compter du 28 novembre 2018.
Mme [U] a fait l’objet d’un contrôle de son dossier d’indemnisation en août 2020 de la part de l’EP Pôle Emploi. Mme [U] a alors fait l’objet d’une demande de Pôle Emploi de justification des deux contrats successifs qu’elle aurait eu auprès du Crédit Industriel et Commercial sur la période du 1er juillet 2004 au 27 juillet 2010 (rompu dans le cadre d’un licenciement pour faute grave) et sur la période du 28 juillet 2010 au 24 mai 2018 (rompu dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude physique).
Mme [U] a produit en réponse un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2016, annulant son licenciement pour faute grave et un arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2018, rejetant le pourvoi afférent formé par le Crédit Industriel et Commercial.
Le 19 octobre 2020, Mme [U] s’est vue notifier par Pôle Emploi une demande de remboursement de trop-perçu pour la somme de 60.561,64 euros, au titre de l’ARE versée pour la période de septembre 2010 à décembre 2019.
Après avoir effectué un recours gracieux et un recours hiérarchique, Mme [U] s’est vue confirmer le 7 avril 2021 par Pôle Emploi le trop-perçu de la somme de 60.561,64 euros ; avec demande de remboursement sous 15 jours.
2. Par acte du 7 avril 2022, l’EP Pôle Emploi, pris en son Établissement Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60.561,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020.
3. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré l’EP Pôle Emploi, pris en son Établissement Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine recevable en sa demande ;
— condamné Mme [U] à payer à l’EP Pôle Emploi, pris en son Établissement Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine la somme de 60.561,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages intérêts ;
— condamné Mme [U] aux entiers dépens de l’instance et à payer à l’EP Pôle Emploi, pris en son Établissement Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
4. Mme [U] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 août 2023, en ce qu’elle a :
— déclaré l’EP Pôle Emploi, pris en son Établissement Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine recevable en sa demande ;
— condamné Mme [U] à payer à l’EP Pôle Emploi, pris en son Établissement Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine la somme de 60.561,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages intérêts ;
— condamné Mme [U] aux entiers dépens de l’instance et à payer à l’EP Pôle Emploi, pris en son Établissement Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2024, Mme [U] demande à la cour de :
— déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 13 juillet 2023 en ce qu’il a fait droit aux demandes de France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi et en ce qu’il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes.
Et statuant à nouveau :
— prononcer la prescription de l’action de France Travail en l’absence de toute fraude ou de toute fausse déclaration de la part de Mme [U] ;
— débouter France Travail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— condamner France Travail à rembourser à Mme [U] la somme de 62.061,64 euros versée à titre provisoire en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac, dans un délai de 15 jours à compter de la notification entre avocats de l’arrêt de la Cour d’appel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— condamner France Travail à verser à Mme [U] à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros.
Subsidiairement, si la Cour confirmait tout ou partie du trop-perçu :
— condamner France Travail à remettre à Mme [U] une attestation de versement pour les années concernées par la répétition de l’indu indiquant le montant, la période et la nature des sommes et la date à laquelle elles ont été rappelées pour faire valoir ses droits auprès de l’administration sociale et fiscale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification entre avocats de l’arrêt de la Cour d’appel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
— condamner France Travail à verser à Mme [U] les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 9 août 2023 sur toutes les sommes que Pôle Emploi est condamné à lui verser en exécution de la décision à intervenir devant la Cour ;
— condamner France Travail à verser à Mme [U], la somme de 5.038 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner France Travail aux dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 13 juillet 2023 ;
— condamner Mme [U] à verser à France Travail la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 octobre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la prescription.
8. Mme [U], au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.5422-5 du code du travail, rappelle que le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu adverse est la date de décision conférant un caractère définitif à la créance, soit dans son cas particulier, l’arrêt prononçant la nullité du licenciement la concernant et ordonnant sa réintégration au sein de l’entreprise l’employant.
Elle rappelle que les sommes réclamées par la partie intimée sont celles qu’elle lui a versées entre le 9 septembre 2010 et le 28 décembre 2012, mais que la décision de la cour d’appel la réintégrant date du 22 juin 2016.
Elle conteste que France Travail n’ait eu connaissance de ce dernier élément que le 2 septembre 2020, ainsi que de l’arrêt de rejet du pourvoi contre cette décision rendu par la Cour de Cassation le 21 mars 2018 qui a fait partir le délai de prescription selon ses dires.
9. Outre qu’elle soutient ne pas avoir eu l’obligation de transmettre cette dernière décision à la partie adverse, elle souligne qu’il n’a pas existé de fraude de sa part, n’étant plus demandeur d’emploi depuis 2 ans et n’ayant plus d’obligation à l’égard de l’organisme alors dénommé Pôle Emploi, relevant au surplus que ces décisions ont été publiées.
Elle en déduit ne pas avoir fait de fausse déclaration au sens de l’article L.5422-5 du code du travail et que la prescription est limitée à un délai de 3 ans à compter du 21 mars 2018.
Ainsi, elle estime que le manquement qui doit lui être reproché doit être délibéré et non une simple erreur de sa part, afin de percevoir des prestations auxquelles elle n’avait pas le droit.
Elle souligne qu’il revient à son adversaire de démontrer un tel élément, alors que lors de sa désinscription de Pôle Emploi en août 2016 au vu d’une décision non encore définitive, qu’elle ne connaissait pas encore sa situation réelle dans l’attente de l’exécution de celle-ci, quand bien même elle avait été réintégrée par son employeur.
Elle avance encore que le fait de ne pas transmettre spontanément au Pôle Emploi l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 mars 2018 ne saurait lui être reproché, faute qu’elle soit encore inscrite comme demandeur d’emploi, ce d’autant plus qu’elle affirme l’avoir fait spontanément le 18 juin suivant lors de sa réinscription auprès de ce même organisme encommuniquant les documents afférents à sa situation.
Elle précise que lors du contrôle effectué en 2020, elle a transmis spontanément les mêmes éléments à la partie intimée et que son adversaire n’en a donc pas eu connaissance en septembre 2020, mais dès le 18 juin 2018 et qu’il a été en mesure d’agir dès cette dernière date.
Il n’existe donc pas de fausse déclaration à ses yeux et la prescription est de ce fait avérée selon elle, l’assignation saisissant la juridiction n’étant intervenue que le 7 avril 2022, soit plus de trois ans après.
L’appelante conclut que son adversaire soit par conséquent condamné à lui rembourser la somme de 62.061,64 € versée à titre provisoire en exécution de la décision attaquée, ce dans un délai de 15 jours suivant la notification entre avocats du présent arrêt, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
10. A titre subsidiaire, si le délai de 10 ans était retenu, elle entend que le point de départ soit fixé au versement des sommes perçues par ses soins, donc que les sommes perçues antérieurement au 7 avril 2012 soient déclarées prescrites.
11. France Travail sollicite quant à lui, arguant de l’article 2233 du code civil, que la prescription de sa créance n’a pas couru en ce que cette dernière résulte de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris du 22 juin 2016, qui la conditionnait donc, laquelle a été confirmée le 21 mars 2018 et surtout n’ont été connus qu’en septembre 2020 suite à sa demande.
12. Il en déduit que faute de connaissance de la situation, il lui a été impossible d’agir auparavant et que la prescription n’est pas avérée de ce fait.
***
Sur ce :
13. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.5422-5 du code du travail dispose ' L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
L’article 2233 du code civil ajoute que 'La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.'
14. La cour constate que Mme [U] a adressé le 18 juin 2018 à son correspondant auprès de Pôle Emploi un mail mentionnant les arrêts précités des 22 juin 2016 et 21 mars 2018 rendus par la cour d’appel de Paris et par la Cour de Cassation (pièce 5 de l’appelante). Il est également mentionné par ce même message qu’il est joint ces deux documents au correspondant.
En ce que ce message fait suite à une demande émanant du directeur de l’agence Pôle emploi en date du 4 juin 2018 sur la situation de l’appelante sollicitant que celle-ci justifie de sa situation et en ce qu’il a été fait droit le 28 août suivant à cette demande, alors même qu’il a été réclamé à nouveau des justificatifs le 25 juillet 2018 par les services de Pôle Emploi (pièces 4, 6 et 7 de l’appelante), il sera observé que l’intéressée établit avoir communiqué le 18 juin 2018 à la partie intimée les décisions précitées.
15. Dès lors, Pôle Emploi, aux droits duquel vient France Travail, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir communiqué ces éléments, ni de ne pas avoir justifié de sa situation dès le 18 juin 2018, et non comme l’ont retenu par erreur les premiers juges le 2 septembre 2020.
En conséquence, il s’est écoulé un délai de plus de trois ans, sans qu’il soit rapporté la preuve par la partie intimée d’une fausse déclaration de la part de son adversaire, l’assignation saisissant le premier juge ayant été délivrée le 7 avril 2022.
C’est pourquoi, il y a lieu de constater la prescription de l’action de France Travail venant aux droits de Pôle Emploi et de la débouter de ses demandes.
16. De même, en l’absence de tout indu, il convient de condamner la partie intimée à rembourser à Mme [U] la somme de 62.061,34 € versée à titre provisoire en exécution de la décision attaquée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ce montant sera assorti d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
17. En revanche, en l’absence d’éléments établissant que France Travail n’exécutera pas la présente décision, aucune astreinte provisoire ne semble nécessaire, alors qu’il s’agissant d’une exigence de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Celle-ci ne sera donc pas ordonnée.
18. La décision attaquée sera donc infirmée de ces chefs.
II Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [U].
19. L’appelante, se prévalant de l’article 1240 du code civil, soutient qu’elle a subi une retenue non justifiée de la part de la partie adverse pendant 5 mois, ce qui l’a privée de tout revenu.
Elle dénonce le fait que la notification du trop perçu au 19 octobre 2020 a été antidatée, ce qui l’a placée dans une situation stressante et anormale, ne pouvant pas la contester en l’absence de remise.
Elle indique qu’il n’a existé qu’un envoi simple, au plus tôt le 19 novembre suivant et dont elle n’a pu prendre connaissance, de même que des explications fondant l’indu, que le lendemain.
Elle souligne que le fait d’antidater cette remise et d’indiquer des modalités de remise qui n’ont pas eu lieu constitue un trouble dans l’exercice des voies de recours, de d’autant plus que la partie intimée avait renoncé à lui réclamer quoi que ce soit précédemment en 2018.
Elle estime que le changement de décision et l’action sont liés à son déménagement, qu’il s’agit donc d’un abus de la part de son adversaire et qu’il n’a pas été tenu compte de la première décision.
***
20. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
21. Il apparaît que si Mme [U] justifie de ce qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations et pièces lors de la notification du 19 octobre 2020, dont la remise n’est pas établie, il lui appartient néanmoins de justifier de son préjudice.
Or, en ce qu’il a été ordonné ci-avant la restitution des montants versés par ses soins, l’intéressée ne justifie d’aucun préjudice matériel, seul un préjudice moral pouvant être retenu de ce chef.
22. Au vu de l’importance des manquements susmentionnés et non contestés au fond commis par la partie intimée, celui-ci sera justement évalué à la somme de 500 €.
France Travail sera donc condamnée à verser à Mme [U] la somme de 500 € à ce titre et la décision attaquée sera également infirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
23. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que France Travail soit condamné à verser à Mme [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
24. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, France Travail qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 13 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la prescription de l’action de France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, à l’égard de Mme [U] au titre des indus réclamés pour la période allant du 9 septembre 2010 au 31 juillet 2016 ;
DEBOUTE cette même partie de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
CONDAMNE France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, à rembourser à Mme [U] la somme de 62.061,64 euros versée à titre provisoire en exécution de la décision infirmée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation de ces mêmes intérêts se fera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande d’astreinte de Mme [U] ;
CONDAMNE France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, à régler à Mme [U] un montant de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes contraires ou supplémentaires des parties ;
Y ajoutant,
CONDAMNE France Travail à verser à Mme [U] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE France Travail aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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