Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2024, N° 22/2855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/302
RG 24/03290
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXGK
[I] [W]
C/
Société [7]
[G] [K]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2025 à :
— Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Société [7]
— Maître [G] [K]
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2855.
APPELANT
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
Société [7], demeurant [Adresse 9]
ayant Me Thomas HUMBERT – SELAS aerige, avocat au barreau de PARIS dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
Maître [G] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W], salarié intérimaire de la société [6], a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de la société [4], le 21 mai 2016.
Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 27 août 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 40% pour 'paralysie cubitale au poignet séquellaire d’un écrasement de la main droite chez un droitier avec douleurs névritiques aggravant l’impotence fonctionnelle de la main'.
Le 15 décembre 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [6] à l’origine de son accident.
Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment dit que l’accident du travail survenu le 21 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [6], ordonné la majoration de la rente à son maximum, et ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels de M. [W].
Le docteur [C] a déposé son rapport le 3 juin 2021.
Par arrêt du 14 octobre 2022, la présente cour d’appel a notamment :
— dit que l’accident du travail survenu le 21 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [4] substituée dans la direction de la société [6],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône recouvrera les frais dont elle est tenue de faire l’avance auprès de la société [6],
— dit la société [6] irrecevable en son recours subrogatoire dirigé à l’encontre de la société [4], société utilisatrice,
— dit la société [6] irrecevable en son action directe dirigée contre la société [8], compagnie d’assurance de la société utilisatrice.
Par jugement rendu le 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— mis hors de cause Maître [G] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4],
— rappelé que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, rendu le 5 janvier 2021, et confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 octobre 2022,
a ordonné la majoration de la rente servie à M. [W] à son taux maximum,
— fixé ainsi qu’il suit les sommes accordées à M. [W] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique, dont 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit un total de 38.000 euros, dont à déduire 7.000 euros de provision, avec intérêts au taux légal,
— rapellé que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 octobre 2022 a déjà statué sur l’obligation de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’avancer les indemnités allouées à M. [W] et sur son action récursoire à l’encontre la société [6],
— condamné la société [6] à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé expédié le 13 mars 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 mars 2025, M. [W] reprend les conclusions communiquées à la société [6] et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône par mails du 8 janvier 2025. Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’il suit:
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer sur le surplus,
— fixer comme suit l’indemnisation des autres préjudices :
— 45.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
-10.644 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’en évaluant les souffrances endurées à 20.000 euros, les premiers juges ont sous évalué l’intensité de ses douleurs à la fois physiques et psychologiques, compte tenu des deux interventions chirurgicales qu’il a subies, de la réaction algodystrophique dont il a souffert, des séances de rééducation trés douloureuses, ainsi que de l’état anxio-dépressif profond lié à l’exposition visible par tous de son membre atrophié et de son désarroi induit par les conséquences personnelles et professionnelles de l’accident.
Il se fonde sur les conclusions de l’expert fixant le préjudice esthétique à 2,5/7 et des clichés photographiques pour démontrer que l’état de sa main lui donne un aspect disgracieux permanent et que compte tenu de son âge, les juges ont justement évalué l’indemnisation de son préjudice esthétique à 10.000 euros.
Il fait valoir que la pratique du football lui est interdite alors qu’il pratiquait ce sport depuis son plus jeune âge, de sorte que l’évaluation de l’indemnisation de son préjudice d’agrément des premiers juges doit être confirmée.
Il se fonde sur les conclusions de l’expert ayant retenu un déficit fonctionnel temporaire du 21 au 24 mai 2016 et la journée du 19 janvier 2018, et une indemnisation journalière à hauteur de 20 euros par jour pour solliciter au titre du DFTT, 100 euros, et sur les conclusions de l’expert qui retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 25 mai 2016 au 23 janvier 2017 et à 30% du 24 janvier 2017 au 28 août 2018, ainsi que sur une indemnité journalière de 15 euros pour le déficit fonctionnel de 50% et de 12 euros pour le déficit fonctionnel de 30%, afin de solliciter 10.644 euros au titre du DFTP.
La société [6], dispensée de comparaître, sollicite le renvoi de l’affaire, subsidiairement la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [W].
La société explique que par arrêt du 27 février 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel rendu le 14 octobre 2022 en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir directement contre l’assureur de la société utilisatrice, au motif que la prescription de l’action de l’employeur était soumise au délai de cinq ans et que cette action pouvait être exercée à l’encontre de l’assureur de l’entreprise utilisatrice au-delà de ce délai tant que l’assureur restait exposé au recours de son assuré, et que la cour d’appel s’est fondée sur un texte inapplicable au litige. Elle considère que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence vers qui l’affaire a été renvoyée après cassation pourrait avoir une incidence sur l’appel du jugement du 15 février 2024, objet de la présente instance et sollicite, à titre principal, le renvoi de l’affaire.
Aucun moyen n’est exposé au soutien des prétentions sur le fond.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, également dispensée de comparaître, reprend les conclusions datées du 12 décembre 2024 et communiquées aux parties adverses par mail du même jour. Elle demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur l’évaluation des préjudices de M. [W],
— rappeler que la société [5] a été condamnée à lui rembourser les somme dont elle sera tenue de faire l’avance par jugement du 5 janvier 2021, confirmé par arrêt du 14 octobre 2022,
— dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi présentée par la société [6]
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 14 octobre 2022 ayant été cassé par arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 février 2025 seulement en ce qu’il a déclaré l’action de la société [6], employeur, à l’encontre de la compagnie d’assurance de la société utilisatrice, irrecevable, la décision de la cour d’appel de renvoi après cassation sur la recevabilité de l’action de l’employeur à l’encontre de la compagnie d’assurance de la société utilisatrice, n’a pas d’incidence sur l’évaluation des préjudices de la victime dont est saisie la cour dans la présente instance.
La demande de renvoi de l’affaire est donc rejetée.
Sur l’indemnisation des souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7 en tenant compte des douleurs liées à l’écrasement de la main avec des lésions osseuses et une fracture du col du 5ème métatarsien et des lésions nerveuses sur les différentes branches ulnaires, deux interventions chirurgicales et le syndrome neuro-algodystrophique rendant nécessaire le port d’une orthèse pendant six mois et des traitements antidouleurs.
Il n’est absolument pas fait mention d’un état anxio-dépressif dans le rapport d’expertise déposé le 3 juin 2021.
Si les proches parents de M. [W] attestent au début de l’année 2017, du changement de son comportement depuis l’accident, celui-ci se renfermant sur lui-même, étant pessimiste et inquiet pour son avenir, et parfois agressif pour les uns, et complètement 'démoli psychologiquement’ pour les autres, 'ayant peur de tout, devenant même paranoïaque', il n’en demeure pas moins qu’il n’est ni invoqué, ni justifié, de la nécessité d’un suivi psychologique ou d’un traitement médicamenteux pour le soutenir psychologiquement.
Compte tenu des sommes habituellement allouées pour de telles souffrances, qualifiées de moyennes, l’allocation de 20.000 euros décidée par les premiers juges, correspondant au montant maximum de la fourchette indiquée pour de telles souffrances, est satisfactoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence en tenant compte de la durée d’incapacité, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénible de celle-ci.
En l’espèce, l’expert retient :
— une incapacité totale pendant deux périodes d’hospitalisation du 21 au 24 mai 2016 et la journée du 19 janvier 2018, soit sur une durée de 5 jours,
— une incapacité partielle de 50% du 25 mai 2016 au 23 janvier 2017, soit pendant 244 jours,
— une incapacité partielle de 33% du 24 janvier 2017 au 28 août 2018, soit pendant 582 jours.
L’indemnisation journalière sollicitée à hauteur de 20 euros pour l’incapacité totale, 15 euros pour l’incapacité partielle de 50% et 12 euros our l’incapacité partielle de 33% est juste.
L’indemnisation du préjudice est ainsi évaluée :
5 jours x 20 ' = 100 euros
244 jours x 15 ' = 3.660 euros
582 jours x 12 ' = 6.984 euros,
Total : 10.644 euros.
Il convient donc de faire droit, en ajoutant une mention au dispositif du jugement déféré, à la demande de fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 10.644 euros.
L’indemnisation des préjudices esthétique et d’agrément retenue par les premiers juges ne fait pas débat de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ces points.
Sur les frais et dépens
La société [6], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, l’équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejette la demande de renvoi présentée par la société [6],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. [W] à la somme de 10.644 euros,
Déboute M. [W] de sa demande de frais irrépétibles,
Condamne la société [6] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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