Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 nov. 2024, n° 24/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°1033
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMWH
Recours c/ déci TJ Nîmes
27 novembre 2024
[J]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 septembre 2024, notifiée le même jour à 18h30 concernant :
M. [N] [J] se disant [U]
né le 24 Décembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Vu l’ordonnance en date du 02 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 novembre 2024 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 24/5525 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [J] se disant [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 27 novembre 2024 à 18h30 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [J] se disant [U] le 28 Novembre 2024 à 11h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [O] [E], interprète en langue russe, qui a prêté serment préalablement à l’audience, conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [J] se disant [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [N] [J] se disant [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [U] a été condamné le 18 janvier 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
Monsieur [N] [U] a été interpellé le 25 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure pénale pour homicide volontaire.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 28 septembre 2024, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes du 1er octobre 2024 et du 30 septembre 2024, Monsieur [N] [U] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 octobre 2024, et confirmée par la cour d’appel le 4 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 26 novembre 2024 à 9h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 27 novembre 2024, notifiée à M. [U] à 16h30.
Monsieur [U] a relevé appel de cette ordonnance le 28 novembre 2024 à 11h22. Sa déclaration d’appel relève l’absence de perspectives d’éloignement.
A l’audience :
il déclare qu’il ne veut pas retourner en Russie, qu’il a perdu son passeport mais dispose d’une copie de son passeport en cours de validité, qu’il n’est donc titulaire d’aucun document d’identité en original,
il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’absence de perspectives d’éloignement à destination de la Russie et relève que les éléments d’identification de M. [U], notamment ses empreintes, n’ont pas été transmis par la préfecture au consulat.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [N] [U] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat de Russie dont Monsieur [N] [U] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification le 28 septembre 2024, accompagnée notamment de la copie de son passeport russe. Monsieur [N] [U] a été libéré du centre de rétention administrative le 18 septembre 2024, à l’issue d’une précédente rétention. Il a bénéficié d’un passage à la borne EURODAC le 1er octobre 2024 se révélant positif en France pour ses deux dernières demandes d’asile en 2018 et 2023. Le 8 octobre 2024, l’Allemagne a refusé la demande de reprise en charge de M. [U].
Il ne résulte pas des échanges avec le consulat que les empreintes de M. [U] aient été transmises par la préfecture. Néanmoins la préfecture a transmis au consulat dès le 1er octobre 2024 les éléments nécessaires à son identification, en l’occurrence la copie du passeport russe de M. [U].
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [U]. Elle a transmis la copie du passeport russe de l’intéressé. Aucun élément n’établit que les perspectives d’éloignement vers la Russie soient nulles, un éloignement impliquant un passage par d’autres Etats demeurant possible. Ces éléments permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [U].
Sur la menace à l’ordre public :
M. [U] a été condamné le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine d’un an d’emprisonnement assorti du sursis simple et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
M. [U] a été interpellé et placé en garde à vue le 25 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure pénale diligentée du chef d’assassinat en bande organisée. La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales révèle en outre qu’il a été signalisé, sous plusieurs identités, pour des faits de conduite sans permis, infractions à la législation sur les produits stupéfiants, violences aggravées.
Cette condamnation ainsi que ces signalisations permettent d’établir que la présence de M. [U] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] :
Monsieur [N] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il se déclare opposé à un retour en Russie.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de destination le 20 juin 2024, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 25 juin 2024.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [J] se disant [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [J] se disant [U], par l’intermédiaire d’un interprète en langue russe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [J] se disant [U], pour notification par le CRA,
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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