Infirmation 1 mai 2026
Confirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 mai 2026, n° 26/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02440 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFAP
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 16h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 30 octobre 2004 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Louisa DESOUCHES, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault FAUGERAS du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [M] [V] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 avril 2026, à 14h46, par M. [M] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [V], né le 30 octobre 2004 à BAMAKO (MALI), de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, et maintenu par ordonnance en date du 19 avril 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux pour une durée de vingt-six jours à compter cette même date.
Le 29 avril 2026, il a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté cette demande.
M. [M] [V] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé.
Le conseil de la préfecture a lui sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIVATION
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d’expertise en tant qu’il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle encore l’Instruction du 11 février 2022 précitée.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, l’intéressé ne rapporte aucun élément nouveau évoquant une problématique de santé qui ferait obstacle à ce que l’administration soit lui permette de se présenter aux rendez-vous médicaux extérieurs, soit lui propose un mode de prise en charge médicale adapté, y compris pour une intervention chirurgicale.
Ainsi, et dès lors que M. [M] [V] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé, sa demande visant à être mis en liberté s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance contestée du premier juge sera, dès lors, confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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