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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 févr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEBI
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. OMAZOMA
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON (toque 635)
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. BCM juge commissaire à l exécution du plan de redressement de la SASU OMAZOMA
[Adresse 4]
[Localité 5] (RHÔNE)
non comparante
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC. RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
Mme LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
SELARL [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Audience de plaidoiries du 27 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 27 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 03 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.S.U. Omazoma.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de continuation par apurement du passif d’une durée de 10 ans, désignant la SELARL BCM comme commissaire à l’exécution au plan.
Par courriels du 23 avril 2024, le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a alerté la SELARL BCM de la défaillance déclarative de la société Omazoma, de l’existence de dettes postérieures à la procédure collective et sollicité une démarche d’orientation en liquidation judiciaire de cette société.
Faisant état d’une créance de 16.640 € au titre de la TVA, de la CFE et d’amendes fiscales dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites dont il justifie, M. le comptable public a assigné le 4 novembre 2024 la société Omazoma devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer une liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— prononcé la résolution du plan adopté le 12 janvier 2021 et la procédure de liquidation judiciaire de la société Omazoma,
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [M] [J],
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La SASU Omazoma a interjeté appel du jugement le 4 décembre 2024.
Par actes des 6 et 7 janvier 2025, la société Omazoma a assigné en référé la SELARL [M] [J], la SELARL BCM et M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône (PRS) devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 janvier 2025 devant le délégué du premier président, la société Omazoma, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement.
La SELARL BCM, la SELARL [M] [J] et le PRS, bien que régulièrement assignés par actes remis à personnes habilitées à les recevoir, n’ont pas comparu.
Dans son assignation, la société Omazoma soutient au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce l’existence de moyen sérieux tenant à l’engagement sérieux qu’elle avait pris devant le tribunal de commerce de Lyon de régler à très bref délai la totalité de la créance de 16 640 € du Trésor public, dans l’hypothèse où ladite juridiction accepterait de renvoyer l’examen de sa situation à une autre date.
Elle explique avoir reçu une aide financière non remboursable provenant des proches de son associé unique et assure avoir transmis au Trésor public la somme totale de 8 150 € à la date du 10 décembre 2024.
Elle fait valoir que les règlements encaissés sur son compte en paiement des commandes antérieures au jugement représentent actuellement une somme d’environ 5 000 €.
Elle précise que dans l’hypothèse de l’affectation de la totalité du solde au Trésor public, elle justifierait avoir déjà payé la somme d’environ 13 150 € sur la créance de 16 640 € du Trésor public.
Elle avance qu’en cas d’arrêt de l’exécution provisoire, le solde de cette dette serait rapidement payé et une trésorerie propre serait forcément générée alors que la cessation de toute activité engendrerait une difficulté supplémentaire du fait de l’impossibilité de régler les charges fixes actuelles sans les recettes.
Elle estime justifier de perspectives favorables à l’amélioration rapide de sa situation financière en versant au débat des prévisions budgétaires portant sur trois exercices pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 d’où il ressort une évolution positive du chiffre d’affaires.
Elle indique également être à jour des échéanciers du plan de continuation arrêté par le jugement du 12 janvier 2021. De plus, elle relève qu’elle dispose actuellement d’un stock très important de la totalité des produits qu’elle vend, qui lui permettra de poursuivre son activité commerciale pendant plusieurs mois sans nécessité d’approvisionnement pendant ce délai et qu’ainsi la reprise de son activité ne ferait nullement naître de frais supplémentaires d’achat de stock à court ou moyen terme.
Enfin, elle annonce avoir entrepris la régularisation des déclarations de TVA sur les périodes concernées et prendre l’engagement de s’y soumettre scrupuleusement et conclut en indiquant vouloir solliciter le SIE pour la mise en place d’un paiement mensuel par prélèvement automatique de toutes ses cotisations.
Par soit transmis du 22 janvier 2025 régulièrement porté à la connaissance des parties lors de l’audience, le ministère public a rendu un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire, en présence de paiements réalisés et de possibilités de réformation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que le PRS, la SELARL BCM et la SELARL [M] [J] n’ayant pas comparu, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Omazoma soutient être dans la possibilité de régler très prochainement sa dette de 16 640 € au Trésor public en raison d’aide financière non remboursable apportée par les proches du dirigeant qui ne sera pas inscrite au passif de la société et des règlements encaissés sur le compte de la société en paiement des commandes antérieures au jugement ;
Attendu qu’elle justifie avoir transmis au Trésor public la somme totale de 8 150 € à la date du 10 décembre 2024 ;
Attendu qu’elle verse également aux débats un relevé de compte faisant apparaître au 21 janvier 2025 un solde créditeur de 7 018,62 € ;
Attendu que la société défenderesse relève avec pertinence que le stock conséquent de la totalité des produits vendus lui permettra de poursuivre son activité commerciale pendant plusieurs mois sans nécessité d’approvisionnement pendant ce délai ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;
Qu’en outre le bilan prévisionnel produit par la société Omazoma prévoit une évolution positive des résultats des exercices pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 (4 466 € en 2025, 4 568 € en 2026 et 4 666 € en 2027) et ne peut conduire à caractériser l’évidence d’une situation irrémédiablement compromise et le caractère manifestement impossible de son redressement, si tant est qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’elle établit avoir respecté les échéanciers de son plan de continuation arrêté par le jugement du 12 janvier 2021 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir que la société Omazoma caractérise l’existence de moyens paraissant sérieux de réformation et de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens inhérents à la présente procédure de référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 4 décembre 2024,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon et ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.S.U. Omazoma,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens afférents à la présente instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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