Confirmation 5 mai 2022
Cassation 29 juin 2023
Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 23/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 juin 2023, N° G22-17.874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N° 396
N° RG 23/02788 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTXX
AC IMM
Décision déférée du 29 Juin 2023 – Cour de Cassation de PARIS – G22-17.874
[L] [V]
C/
S.A.R.L. U MUVRONE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me CANTALOUBE-FERRIEU
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-jacques SOULAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.R.L. U MUVRONE prise en la personne de sa gérante, Madame [P] [V], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François MAINETTI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [L] [V] a été associé avec ses deux frères, [I], décédé le [Date décès 2] 2016 et [H] décédé en [Date décès 3] 2017, et sa soeur Madame [K] [V] épouse [R] qui exerce les fonctions de gérante, dans la Sarl U Muvrone qui exploite un Camping à [Localité 5] (Corse).
Le capital social était divisé en 300 parts sociales, réparties à égalité entre les 4 associés, chacun étant titulaire de 75 parts sociales.
Estimant que des distributions de dividendes avaient été réalisées en violation de ses droits, M.[V] a, par exploit en date du 6 avril 2017, fait assigner la société U Muvrone devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 102 071,25 € au titre de dividendes.
La société ayant fait état d’un acte de cession des parts sociales, il a sollicité la nullité de cet acte.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal a
— déclaré prescrite l’action de M. [V] tendant à la nullité de la cession de parts sociales du 1er avril 1986,
— dit qu’il n’était pas établi que la société U Muvrone avait renoncé à se prévaloir de la prescription extinctive,
— dit en conséquence M. [V] irrecevable en sa demande en paiement de dividendes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et l’a débouté de ses demandes.
— l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 6 mars 2018, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
La société U Muvrone a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 26 juillet 2018, faisant valoir que l’appelant n’avait pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris et devait être déclaré irrecevable en son appel, et a conclu pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris.
Par ordonnance du 18 [Date décès 3] 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté les exceptions d’irrecevabilité de l’appel soulevées par la société U Muvrone.
Par arrêt du 29 janvier 2020, la cour d’appel de Bastia a déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation, 2ème chambre civile a
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La Cour de cassation a retenu que, s’agissant d’un appel formé avant le 17 septembre 2020, soit à une date où cette règle de procédure n’était pas prévisible pour les parties, la cour ne pouvait pas faire application de la règle selon laquelle en l’absence de demande d’infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a été affirmée au visa des articles 542 et 954 par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020.
M. [V] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 9 juillet 2021 et a déposé des conclusions le 19 août 2021.
Par arrêt en date du 5 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 26 janvier 2018, en retenant que M.[V] n’avait pas conclu à l’infirmation de ce jugement dans les trois mois de son appel.
Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour de cassation, deuxième chambre civile a
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel qui avait constaté que la déclaration d’appel était antérieure au 17 septembre 2020 devait dès lors statuer sur les premières conclusions devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé et ne pouvait se borner à confirmer le jugement au motif de l’absence de mention dans le dispositif des conclusions, de l’infirmation ou de l’annulation du jugement.
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, M.[L] [V] a saisi la cour d’appel de Toulouse.
La clôture est intervenue le 29 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 6 [Date décès 3] 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [L] [V] demandant au visa des articles 2240, 2250, 2251 du code civil de
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Déclarer l’acte de cession enregistré le 23 mai 1986, et dont les époux [L] [V] ont pris connaissance en octobre 2012 à la suite des recherches faites par Me [F] [M] et de ses échanges avec Maître [X] nul et de nul effet car une transaction était en cours jusqu’au décès de Maître [M], le débiteur reconnaissant les droits de M.[L] [V],
— Constater que la Sarl U Muvrone en la personne de sa gérante a renoncé à se prévaloir de la prescription, en application des articles 2250 et 2251 du Code Civil, par l’offre transactionnelle qu’elle a faite dans ses courriers des 29 septembre 2016 et 15décembre 2016,
— Condamner en conséquence la Sarl U Muvrone à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 122 783,00 € au titre des dividendes qu’il aurait du percevoir sur les six derniers exercices,
— Condamner la Sarl U Muvrone à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 cpc,
— Condamner la Sarl U Muvrone aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il fait valoir que l’acte invoqué n’a jamais été signé par lui et que la société a renoncé à se prévaloir du bénéfice de la prescription.
Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société U Muvrone demandant au visa des articles 2232, 2251 et 2240 du Code Civil,
— Déclarer la Sarl U Muvrone recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bastia le 26 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [L] [V] à payer à la SARL U Muvrone la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Motifs
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
La Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 mai 2022 entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La cour est donc saisie par l’effet de la déclaration de saisine et des conclusions des parties des dispositions du jugement ayant déclaré prescrite l’action de M. [V] tendant à la nullité de la cession de parts sociales du 1er avril 1986, dit en conséquence M. [V] irrecevable en sa demande en paiement de dividendes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et l’a débouté de ses demandes.
[L] [V] poursuit le paiement par la société U Muvrone de dividendes auxquels il estime avoir droit en sa qualité d’associé pour les années 2012 à 2017. Il demande à la cour de dire nulle, la cession de ses parts sociales au profit de [A], [K] et [H] [V] par acte du 1er avril 1986, en précisant qu’il n’a pas signé cet acte, ni perçu le prix de cession.
La société U Muvrone fait valoir que M.[V] n’a ni qualité, ni intérêt à réclamer sa part des bénéfices puisque par acte du 1er avril 1986, il a cédé les 75 parts dont il disposait dans le capital social.
Elle soutient que l’action en nullité de la cession des parts sociales est prescrite et que, contrairement à ce que soutient M.[V], elle n’a pas renoncé à se prévaloir de la prescription.
Préalablement à l’examen de la demande de M.[V] tendant à obtenir la condamnation de la société lui payer sa part des bénéfices sociaux, il convient de déterminer si [L] [V] est toujours associé de la société intimée.
La cour constate que par acte du 1er avril 1986, M.[V] a cédé l’intégralité de parts sociales détenues dans la société U Muvrone à [A], [K] et [H] [V] et que cet acte et la modification des statuts qu’il a justifiée ont été enregistrés au RCS de l’ile Rousse le 16 juin 1986. Certes, [L] [V] conteste la validité de cet acte mais son action n’est pas dirigée contre les cessionnaires, mais seulement contre la société U Muvrone qui n’était pas partie à l’acte. Elle est donc irrecevable.
La qualité d’associé ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande en paiement des dividendes mais conditionne le bien fondé de cette demande.
C’est donc à tort que les premiers juges ont dit l’action de M.[V] en paiement des sommes dues irrecevable.
En revanche, à défaut de justifier de sa qualité d’associé, M.[V] n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de dividendes et sera débouté de cette demande.
Partie perdante, [L] [V] supportera les dépens de première instance et de la présente procédure d’appel ainsi que ceux afférents aux instances devant la cour d’appel de Bastia ayant conduit à l’arrêt cassé du 20 janvier 2020 et devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant conduit à l’arrêt cassé du 5 janvier 2022.
Il devra en outre indemniser la société Muvrone du montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de sa défense.
Par ces motifs
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile du 29 juin 2023,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action en annulation de l’acte de cession des parts sociales,
Déclare recevable la demande de [L] [V] en paiement des dividendes mais déboute [L] [V] de cette demande,
Condamne M. [L] [V] aux dépens de première instance, aux dépens de la présente procédure d’appel ainsi qu’à ceux afférents aux instances devant la cour d’appel de Bastia ayant conduit à l’arrêt cassé du 20 janvier 2020 et devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant conduit à l’arrêt cassé du 5 janvier 2022,
Condamne M. [L] [V] à payer à la société U Muvrone la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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