Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 10 novembre 2022, N° 20/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00674 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGG
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
10 novembre 2022
RG:20/00152
[T]
[T]
[T]
C/
[J] ÉPOUSE [T]
Grosse délivrée
le 16 janvier 2025
à :
— Me Christelle Lextrait
— Me Anaïs Farget
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 10 novembre 2022, N°20/00152
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 39] (69)
[Adresse 37]
[Localité 2]
Mme [A] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 39] (69)
[Adresse 22]
[Localité 23]
Mme [I] [T]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Représentés par Me Claire Panthou de la Selarl Zadig Avocats, plaidante, avocate au barreau de Lyon
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [P] [J] veuve [T]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 24] (Macédoine du Nord)
[Adresse 21]
[Localité 36]
Représentée par Me Anaïs Farget de la Sarl Ginane – Farget, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [T] est décédé le [Date décès 18] 2015 à [Localité 25] (69) à l’âge de soixante-quatre ans, laissant pour lui succéder :
— ses enfants [A], [F] et [I] issus de précédentes unions,
— son épouse survivante [P] née [J] avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 13] 2009 à [Localité 29], sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 30 juillet 2009 par Me [D], notaire à [Localité 26] et qu’il avait instituéepar testament olographe en date du 14 janvier 2014, légataire à titre particulier du quart en pleine propriété de tous les biens immobiliers composant sa succession, de l’usufruit des véhicules et de la pleine propriété des avoirs bancaires.
Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable, des désaccords persistant tant sur des créances revendiquées par la veuve et par un tiers contre la succession, sur l’existence de dons manuels et sur le caractère de résidence principale ou secondaire de la maison de [Localité 36].
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 21 novembre 2019 et 20 décembre 2019, Mme [P] [J] veuve [T] a assigné ses beaux-enfants [A], [F] et [I] [T] afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [T] devant le tribunal de grande instance de Privas dont par ordonnance du 1er octobre 2020 le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs.
L’appel interjeté par eux à l’encontre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 24 juin 2021.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal :
— a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [T] et de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [T],
— a désigné Me [G], notaire à [Localité 38] pour y procéder sous la surveillance du juge commis du tribunal,
— a dit que Mme [J] a un droit viager d’usage et d’habitation s’exerçant sur l’intégralité de l’ensemble immobilier « [Adresse 30] » à [Localité 36] (07) cadastré section B n°[Cadastre 9] et [Cadastre 12],
— a dit qu’il entre dans la mission du notaire désigné de chiffrer le droit viager à porter aux comptes de l’indivision en fonction de l’évaluation de cet ensemble immobilier,
— a fait droit à la demande d’attribution préférentielle de celui-ci à Mme [J],
— a dit que celle-ci ne peut revendiquer de créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre :
— du prêt de 30 000 euros contracté par les époux pour payer les soins de [X] [T] en Suisse et que la somme versée par l’assurance garantissant ce prêt a vocation à figurer à l’actif de l’indivision successorale,
— de ses soins dentaires remboursés sur le compte de [X] [T],
— des impôts et taxes antérieurs au décès, à l’exception de la part d’impôts sur le revenu générée directement par les revenus personnels de [X] [T],
— des loyers de l’appartement indivis de [Localité 32],
— des loyers de la maison de [Localité 36],
— du produit de la vente du véhicule Nissan Pixo,
— du prêt entre époux de 8 680 euros,
— du prix de vente d’une partie du terrain de [Localité 36] à M. et Mme [B] ;
— a dit que Mme [J] dispose d’une créance à l’encontre de la succession au titre des sommes investies par elle dans l’achat du bien immobilier de [Localité 36], propre à [X] [T],
— a dit qu’il entre dans la mission du notaire désigné de procéder au calcul de cette créance en fonction du profit subsistant et de son évaluation actualisée,
— a débouté Mme [J] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 160 850 euros au titre des libéralités consenties par [X] [T] à ses enfants,
— a débouté ceux-ci de leur demande d’inscription au passif de la succession de la somme de 34 058,40 euros au titre de la créance de M. [Z] [R],
— a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que le coût de l’expertise de Mme [H] de mai 2016 figurera dans les comptes de l’indivision successorale,
— a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 21 février 2023, M. [F] et Mmes [A] et [I] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [J] a refusé la proposition de médiation du président de la chambre.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 5 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions n°4 régulièrement notifiées le 5 novembre 2024, Mmes et M. [T] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [T] et préalablement du régime matrimonial des époux [T]-[J], et en ce qu’il a désigné un notaire pour y procéder,
— de l’infirmer en ce qu’il
— a dit que Mme [J] a un droit viager d’habitation et d’usage sur l’intégralité du bien immobilier de [Localité 36],
— a fait droit à la demande d’attribution préférentielle de cet ensemble immobilier,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de dire que le droit viager du conjoint survivant ne peut s’exercer sur le bien immobilier de [Localité 36],
A titre subsidiaire
— de dire que ce droit ne peut s’exercer que sur la petite maison de [Localité 36] et que l’attribution préférentielle ne peut porter que sur celle-ci à l’exclusion de la maison principale et de la parcelle B [Cadastre 12],
A titre infiniment subsidiaire
— de dire que ce droit ne peut s’exercer que sur la parcelle B [Cadastre 12],
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives aux créances et comptes revendiqués par Mme [J] à l’encontre de la succession, sauf en ce qu’il a dit que celle-ci dispose d’une créance au titre des sommes propres investies par elle dans l’achat du bien immobilier de [Localité 36], bien propre du défunt,
Statuant à nouveau
— de débouter Mme [J] de ses demandes à ce titre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rapport à la succession de la somme de 160 850 euros et de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de Mme [J],
— d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de condamner Mme [J] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, et la somme de 6 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Au terme de ses conclusions d’intimée en réplique n°2 régulièrement notifiées le 29 octobre 2024, Mme [P] [J] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la liquidation du régime matrimonia et l’ouverture des
opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [T] et désigné un notaire pour y procéder
— dit qu’elle a un droit viager d’usage et d’habitation s’exerçant sur l’intégralité de l’ensemble immobilier sis « [Adresse 30] » à [Localité 36] (07) cadastré section B n°[Cadastre 9] et [Cadastre 12],
— dit qu’il entre dans la mission du notaire désigné de chiffrer le droit viager à porter aux comptes de l’indivision en fonction de l’évaluation de l’ensemble immobilier,
— fait droit à sa demande d’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier sus-désigné
— dit qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de la succession au titre des sommes investies par elle dans l’achat du bien immobilier de [Localité 36], bien propre à [X] [T] et qu’il entre dans la mission du notaire désigner de procéder au calcul de cette créance en fonction du profit subsistant et de l’évaluation actualisée du bien propre de [X] [T],
— dit qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de la succession au titre de la part d’impôts sur le revenu générée directement par les revenus personnels de [X] [T],
— dit qu’elle dispose d’une créance au titre des taxes et frais de la succession qu’elle a supportés seule,
— débouté les appelants de leur demande d’inscription au passif de la succession de la somme de 34 058,40 euros au titre de la créance de M. [R],
— dit que le coût de l’expertise de Mme [H] de mai 2016 sera tirée en frais privilégiés de partage,
— de le réformer en ce qu’il a :
— dit qu’elle ne disposait pas d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre de la vente du terrain indivis B1056,
— dit qu’elle ne pouvait revendiquer de créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre du prêt de 30 000 euros contracté par les époux pour payer les soins de l’époux en Suisse, des impôts et taxes antérieurs au décès, des loyers de la maison de [Localité 36], du prix de vente d’une partie d’un terrain à [Localité 36] aux époux [B],
— l’a déboutée de sa demande de rapport à la succession des libéralités consenties par le défunt à ses enfants,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de dire
— qu’elle dispose d’une créance de 7000 euros à l’encontre de l’indivision successorale au titre de la vente du terrain indivis,
— que les dettes de la succession constituées du paiement des taxes foncières, assurance habitation, frais funéraires et autres, réglées par elle après le décès, seront intégrées au passif de la succession,
— qu’elle dispose au titre du testament d’une créance de 4 800 euros relative aux retraits de carte bancaire opérés postérieurement au décès de son époux,
— que les sommes prélevées sur le compte bancaire du défunt entre le testament du 14 janvier 2014 et son décès devront être justifiées devant le notaire, et rapportées à la succession si elles sont analysées en libéralités rapportables, et évaluées par le notaire,
— que les libéralités de toute nature intervenues entre le 14 janvier 2014 et le décès devront être rapportées à la succession et évaluées par le notaire,
— de constater que le prêt de 30 000 euros contracté par les deux époux a été versé sur le seul compte de l’époux,
— de dire que la somme versée par l’assurance garantissant ce prêt a vocation à figurer à l’actif de l’indivision successorale,
Y ajoutant
— de condamner les appelants
— à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— à rembourser la somme de 4800 euros au titre des retraits CB postérieurs au décès à l’actif de la succession ;
— à s’acquitter d’une somme de 15 000 euros au titre du prêt bancaire de 30 000 euros versé sur le compte personnel de leur père ;
— à lui payer la somme de 10 000 euros chacun, soit la somme totale de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*périmètre de la saisine de la cour
**créance au titre du prêt de 30 000 euros et rapport de libéralités
Les intimés soutiennent que l’intimée qui n’a pas formé appel incident sur certaines demandes dont elle a été déboutée en première instance ne peut revenir sur celles-ci dans ses dernières conclusions.
Aux termes de l’article 910-1 du code de procédure civile les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 910-4, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès celles-ci l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour d’appel.
(avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 n°22-70.010).
Au terme des conclusions notifiées le 4 août 2023 comportant appel incident, Mme [J] a demandé notamment à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il :
a dit qu’elle ne disposait pas d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre de la vente du terrain indivis B[Cadastre 12],
a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau
de dire qu’elle dispose d’une créance de 7000 euros à l’encontre de l’indivision successorale au titre de la vente du terrain indivis B[Cadastre 12]
de dire que les dettes de la succession constituées du paiement des taxes foncières, assurance habitation, frais funéraires réglés par elle après le décès seront intégrés au passif de la succession
Y ajoutant
de condamner les appelants à rembourser la somme de 4 800 euros au titre des retraits CB postérieurs au décès, à l’actif de la succession
de les condamner à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles des première instance et d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle a précisé « En cause d’appel, Mme [T] entend renoncer à un certain nombre de ses revendications au titre de créances dont elle a été déboutée en première instance, les premiers juges estimant que cela relevait de la contribution aux charges du mariage ou que les preuves manquaient à savoir :
— Prêt commun de 30 000 €
— Les virements bancaires de Mme [T] à M. [T] de juin à décembre 2015 d’un montant global de 2 680 €, afin de combler les comptes déficitaires de M. [T]
— Les soins dentaires de Mme [T] remboursés sur le compte de son époux de 3 590 €
— Les loyers de l’appartement de M. et Mme [T] de [Localité 31] de 4 075 €
— Les loyers de [Localité 36] encaissés sur le compte personnel de M. [T] de 71 069 €
— Le produit de vente de la voiture Nissan appartenant à Mme [T] de 4 000 €
— Le prêt de Mme [T] à M. [T] de 8 680 €
Consciente qu’elle ne disposera pas de preuve complémentaire, et quand bien même M. [T] encaissait systématiquement les créances du ménage sur son compte personnel, Mme [T] souhaite en rester là s’agissant des demandes ci-dessus. »
Elle a également indiqué, concernant les « nombreux retraits CB en espèces sur le compte » de son époux, au titre desquels elle demandait le rapport à hauteur de 160 850 euros, demande dont elle a été déboutée, que « Consciente qu’elle ne sera jamais en mesure de le démontrer, Mme [T] renonce purement et simplement à cette demande.
En revanche, il n’est pas possible de passer sous silence les retraits par CB effectués postérieurement au décès de M. [T]. Il s’agit de 6 retraits de 800 € soit 4 800 € que Madame [T] est en droit de revendiquer en exécution des dispositions testamentaires. »
Il en résulte que l’intimée qui n’a pas formé appel incident, dans ses premières écritures, à l’encontre du jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne pouvait revendiquer de créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre du prêt de 30 000 euros contracté par les époux pour payer les soins de [X] [T] en Suisse et que la somme versée par l’assurance garantissant ce prêt avait vocation à figurer à l’actif de l’indivision successoral ni au titre des retraits CB effectués sur le compte du défunt avant son décès n’est plus recevable à critiquer ces dispositions dans ses
ses dernières conclusions. Par conséquent, seront déclarées irrecevables ses demandes tendant à :
— réformer le jugement
— en ce qu’il a dit qu’elle ne pouvait pas revendiquer de créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre du prêt de 30 000 euros contracté par les époux pour payer les soins de [X] [T] en Suisse et que la somme versée par l’assurance garantissant ce prêt a vocation à figurer à l’actif de l’indivision successorale,
— en ce qu’ill’a déboutée de sa demande de rapport à la succession des libéralités consenties aux enfants du de cujus ;
Et statuant à nouveau :
— dire que la somme versée par l’assurance garantissant le prêt de 30 000 euros a vocation à figurer à l’actif de la succession
— condamner les consorts [T] à s’acquitter de la somme de 15 000 euros au titre du prêt bancaire de 30 000 euros versés sur le compte personnel de leur père
— dire que les sommes prélevées sur le compte bancaire du défunt entre le testament du 14 janvier 2014 et son décès devront être justifiées devant le notaire et rapportées à la succession si elles sont analysées en libéralités rapportables, et évaluées par le notaire
— dire que les libéralités de toute nature entre le 14 janvier 2014 et le décès de [X] [T] devront être rapportées à la succession.
**demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’intimée formule pour la première fois en cause d’appel une demande :
— de fixation d’une créance sur la succession au titre des taxes foncières, assurance habitation, frais funéraires et autres, réglés par elle après le décès ;
— de rapport à la succession de la somme de 4 800 euros correspondant aux retraits CB postérieurs au décès.
En première instance, elle se prévalait uniquement d’une créance au titre des impôts et taxes antérieurs au décès, dont elle a été déboutée, sauf en ce qui concerne la part d’impôts sur le revenu générée directement par les revenus personnels du défunt, alors qu’elle fait maintenant état des impôts et taxes postérieurs au décès, réglés pour le compte de l’indivision.
Il s’agit par conséquent d’une nouvelle demande.
Elle se prévalait également de libéralités consenties par le défunt à ses enfants à hauteur de 160 850 euros constituées par des retraits d’espèces sur son compte au cours des années 2013 à 2015, soit avant le décès. Elle se prévaut en cause d’appel du rapport à la succession de retraits réalisés après le décès.
Il s’agit là encore d’une nouvelle demande.
Toutefois en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Par suite, ces demandes peuvent être formulées pour la première fois en cause d’appel.
La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de ces demandes soulevée par les appelants sera par conséquent rejetée.
*droit viager d’usage et d’habitation
Selon l’article 764 du code civil, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 du même code, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
**détermination du lieu d’habitation principale du conjoint survivant
Pour retenir que sa veuve occupait au moment du décès, à titre de d’habitation principale, le bien immobilier de [Localité 36], le tribunal a jugé que les éléments produits par les enfants du défunt ne démontraient pas que le couple avait eu la libre intention de fixer sa résidence principale à [Localité 39], compte-tenu de l’état de santé de celui-ci.
Les appelants soutiennent que la résidence principale des époux était fixée à [Localité 39] depuis leur mariage, que le changement réalisé sur les actes administratifs en 2013 est fictif, et n’a eu pour but que de les faire frauduleusement échapper à l’impôt sur la plus-value puisqu’ils envisageaient de vendre le bien de [Localité 36].
Ils allèguent que ce bien immobilier était loué en gîtes, leurs père et belle-mère n’occupant l’annexe qu’à titre de résidence secondaire et n’ayant manifesté aucune intention d’y transférer leur résidence principale, qu’ils n’ont pas occupé effectivement le bien de [Localité 36], tous leurs intérêts étant à [Localité 39], où le défunt exerçait son activité professionnelle et se faisait soigner.
L’intimée expose qu’elle et son époux avaient pour projet de s’installer à [Localité 36], raison pour laquelle ils ont vendu leur appartement de [Localité 39], et qu’ils n’ont occupé un petit appartement mis ensuite à leur disposition dans cette commune qu’en raison du cancer de [X] [T], afin de lui éviter de lourds trajets après ses séances de chimiothérapie, alors qu’ils avaient déjà déménagé ; que ce n’est donc pas de leur propre volonté qu’ils ont continué à résider en région lyonnaise.
M. et Mme [T] étaient domiciliés à [Localité 36] depuis fin décembre 2013 et les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu’ils ont abandonné ce domicile au profit de l’appartement mis à leur disposition à [Localité 39].
Les dispositions de l’article 764 du code civil précité s’appliquent au logement que l’époux occupait effectivement à titre d’habitation principale à l’époque du décès de son conjoint; logement qui doit être déterminé suivant le critère purement objectif de l’habitation effective.
La notion d’habitation principale est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine du juge (Civ.3e 27 mai 1998, n°96-17.437), qui ne se confond pas avec celle de domicile.
Pour déterminer si un lieu constitue une habitation principale, le juge peut se référer à plusieurs critères tels le lieu où la personne fixe le centre de ses activités avec une certaine permanence, celui où elle paie ses impôts oui clui où est inscrite sur les listes électorales.
L’habitation principale est le siège de l’essentiel des activités d’une personne mais rien n’exige qu’elle soit unique, dès lors que tout individu peut être contraint, notamment pour des raisons professionnelles ou de santé, de loger dans plusieurs lieux distincts.
Il incombe à celui qui conteste le lieu d’habitation principale allégué de rapporter la preuve qu’il se situe à une autre adresse.
En l’espèce, lors de leur mariage, les époux [T]-[J] résidaient à [Localité 39] (69), [Adresse 4], dans un bien immobilier propriété de [X] [T], jusqu’à la vente de celui-ci le 31 janvier 2014.
Le défunt avait acquis en 2010 des terrains à bâtir à [Localité 36] (07) sur lesquels il a fait construire une maison principale avec piscine et une annexe, qu’il louait comme gîtes.
Les époux ont ensuite loué de mars 2014 à décembre 2015, un appartement à [Localité 39] (69), [Adresse 19], après que les méd
ecins ont diagnostiqué un cancer à [X] [T] le 19 décembre 2013, un mois après la signature du compromis de vente de la maison de [Localité 39].
A cette date et depuis le 23 mai 2012, celui-ci travaillait pour la société [28] en qualité d’agent technique commercial, et y a été salarié jusqu’à son décès.
Les nombreuses attestations produites par les appelants démontrent que leur père a effectivement travaillé jusqu’à son décès, y compris depuis chez lui à [Localité 39] ou depuis son lit d’hôpital et qu’il a également exercé en 2015 une activité salariée auprès de la société [35] qui lui procurait un revenu supplémentaire de 1 200 euros par mois environ.
Les réunions de famille avaient lieu à [Localité 39], le couple continuant à se faire soigner en région lyonnaise en 2014 et 2015, et les relevés de compte bancaire révèlent que de nombreuses opérations étaient réalisées dans le département du Rhône.
Cependant, les acquéreurs de la maison de [Localité 39] ont attesté que le couple leur avait fait part du projet d’aller s’installer dans leur maison en Ardèche, et que la remise des clés s’était faite plus tôt que prévu « car ils (avaient) pu débuter leur déménagement en Ardèche dans la foulée ».
Ces faits sont corroborés par les attestations produites par l’intimée, émanant de voisins de [Localité 36], mentionnant le couple avait pour projet de s’installer à la retraite dans leur résidence secondaire.
Ils sont également corroborés par le fait que M.et Mme [T] ont déclaré leur résidence principale en mairie de [Localité 36] à compter du 22 décembre 2013 (même s’ils n’ont en réalité déménagé que début 2014), et procédé à leur changement d’adresse auprès des différentes administrations (impôts, caisse primaire d’assurance maladie, préfecture pour les certificats d’immatriculation de leurs véhicules, cartes d’électeurs).
La taxe d’habitation de 2013 mentionne leur adresse à [Localité 39], et celle de 2014 celle de [Localité 36], de même que leurs documents bancaires.
S’il est exact que les gîtes ont été loués de 2012 à 2014, ils ne l’ont plus été à compter de 2015.
Il est établi que jusqu’au début de l’année 2014, M.et Mme [T] résidaient exclusivement à [Localité 39], de sorte qu’il est normal que les réunions de famille s’y soient déroulées, les compagnons ou ex-compagnons des enfants du défunt, dont les attestations doivent être examinées avec la plus grande précaution au regard de leurs liens avec les appelants, n’en précisant d’ailleurs pas les dates.
Les relevés de compte de [X] [T] révèlent que celui-ci percevait une pension de retraite, de sorte que les revenus qu’il tirait de ses activités au sein des sociétés [28] et [35], de l’ordre de 2 200 euros, constituaient des compléments de revenus..
[X] [T] était atteint d’un cancer nécessitant des traitements lourds, et une proximité avec l’hôpital. M.et Mme [T] ayant vécu durant de nombreuses années en région lyonnaise, et y ayant loué un appartement après la vente de la maison, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que madame y ait conservé son médecin traitant.
Les époux ont vendu en février 2015 une partie du bien de [Localité 36] et mis le reste de la propriété en vente en août 2015.
Toutefois, comme l’a justement relevé le tribunal, aucune intention frauduleuse ne peut en être déduite, dès lors qu’il est établi par les attestations produites que cette vente a été motivée par la dégradation de l’état de santé de [X] [T] qui ne lui permettait plus de s’occuper de toute la propriété.
De plus, au moment de la vente de la maison de [Localité 39] en novembre 2013, M. ni Mme [T] ne pouvaient savoir que l’on diagnostiquerait un mois plus tard un cancer à [X] [T] les empêchant de s’établir complètement en Ardèche comme ils l’avaient projeté.
Enfin, ce projet de vente du reste de la propriété n’est pas incohérent avec la dégradation de l’état de santé de celui-ci, ayant conduit les époux à changer d’avis sur le lieu de leur habitation principale pour d’autres projets qu’ils n’ont pas eu le temps de réaliser du fait de son décès.
Il est ainsi démontré que M. et Mme [T], dont la résidence secondaire était à [Localité 36], ont eu le projet d’en faire leur résidence principale à la retraite de l’époux; que pour ce faire, ils ont vendu le domicile conjugal de [Localité 39] ; que ce projet a été contrecarré par l’annonce de la maladie de M. [T], qui les a contraints à louer un appartement à [Localité 39] afin de lui permettre de suivre ses soins, même sans lesquels il leur aurait été nécessaire de garder un logement en région lyonnaise, afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle nonobstant son départ en retraite ; que le fait de vivre durant la semaine ou même de plus longues périodes, pour des raisons professionnelles ou de santé, à [Localité 39], n’empêchait pas le couple d’avoir fixé sa résidence principale à un autre endroit, en l’occurrence à [Localité 36], où il est établi qu’il avait ses centres d’intérêts.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que Mme [J] veuve [T] occupait effectivement, au moment du décès, à titre d’habitation principale, le bien situé à [Localité 36], lui ouvrant le droit viager d’usage et d’habitation prévu à l’article 764 du code civil.
**contenu du droit viager
Le tribunal a jugé que la veuve était fondée à exercer son droit sur l’ensemble du bien immobilier, qu’elle occupait intégralement au moment du décès de son époux, puisque les deux parcelles contenant les deux bâtiments fonctionnaient comme un tout, sans indépendance en termes d’accès, d’assainissement ou d’alimentation.
Les appelants soutiennent que ce droit ne peut s’exercer que sur la maison annexe, la maison principale étant louée et ayant été mise en vente par les époux ; que ce droit ne pourrait subsidiairement s’exercer que sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 12], valorisée indépendamment et constructible mais non construite.
L’intimée soutient que la maison principale avait été aménagée pour les soins de son époux, que c’est celle-ci qu’ils occupaient, l’annexe étant un abri de jardin aménagé pour recevoir leurs petits-enfants ; qu’il est impossible de diviser la maison principale et la maison annexe qui forment un tout indivisible.
L’occupation partielle d’un bien ne fait pas obstacle à l’exercice du droit viager d’usage et d’habitation sur l’ensemble de la propriété, si celui-ci forme un tout.
La propriété litigieuse occupe la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 9] sur laquelle se trouvent la maison d’habitation principale avec garage et piscine et une maison annexe, et la parcelle B n°[Cadastre 12], constructible mais non construite.
Le rapport d’expertise de mai 2016 de Mme [H] établi à la demande du notaire en charge du règlement de la succession de [X] [T] décrit la maison principale d’une surface de 105 m² comme comportant terrasse couverte, entrée, séjour-cuisine, dégagement, wc indépendant, chambre parentale avec salle d’eau privative, deux chambres, bureau, salle d’eau et terrasse et la maison secondaire, d’une surface de 40 m2, située à l’arrière du terrain, comme comportant une pergola et un abri barbecue, une pièce salon-cuisine, une salle d’eau, un wc indépendant, une chambre et une mezzanine.
La maison principale a été donnée en location saisonnière de 2012 à 2014, de sorte que lors de leurs séjours en Ardèche, M.et Mme [T] occupaient la maison annexe. Elle n’a ensuite plus été louée et il ne ressort d’aucune pièce qu’ils ne l’auraient pas, à ce moment-là, qui correspond peu ou prou à l’époque de leur changement de résidence, occupée.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’argumentation développée selon laquelle l’annexe pourrait être occupée de façon autonome, le droit d’usage et d’habitation de Mme [J] veuve [T] ne peut être limité à cette maison annexe, alors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle n’occupait pas effectivement la maison principale au moment du décès de son époux..
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Les appelants se contredisent d’ailleurs en soutenant que les époux n’occupaient que la maison annexe sur la parcelle B n°[Cadastre 9] et non sur la parcelle B n°[Cadastre 12], et que le droit viager ne pourrait donc s’exercer que sur la parcelle B n°[Cadastre 9] à l’exclusion de la parcelle B n°[Cadastre 12], tout en sollicitant dans leur dispositif à titre infiniment subsidiaire que la cour dise que « le droit viager du conjoint survivant ne peut s’exercer que sur la parcelle B [Cadastre 12] ».
La cour n’étant saisie que des prétentions figurant au dispositif en application de l’article 654 du code de procédure civile, leur demande sera rejetée, le droit d’usage et d’habitation ne pouvant être limité à une parcelle non construite, dès lors que l’épouse survivante ne pouvait y avoir son habitation principale au moment du décès de son époux.
*attribution préférentielle
Le tribunal a fait droit à la demande d’attribution préférentielle à Mme [J] veuve [T] de l’intégralité de la propriété lui servant d’habitation principale, en l’absence de réponse de ses beaux-enfants sur ce point.
Les appelants sollicitent aujourd’hui l’infirmation du jugement, soutenant que cette attribution ne peut pas porter sur l’intégralité du bien mais uniquement sur l’annexe, à l’exclusion de la maison et de la parcelle B [Cadastre 12].
L’intimée prétend qu’il s’agit de sa résidence principale et soutient n’avoir aucun autre lieu de vie.
Selon l’article 831-2 1° du code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation et du mobilier le garnissant, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès de son époux.
Selon l’article 831-3 du même code cette attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant.
Les appelants ne rapportant pas la preuve que M.et Mme [T] et par conséquent l’intimée, ne résidaient pas dans la maison principale mais uniquement dans l’annexe, il doit être fait droit à la demande de celle-ci dont cette maison constitue l’habitation.
Néanmoins, il ressort de la configuration des lieux que les deux constructions et la piscine sont situées sur la parcelle B n°[Cadastre 9], la parcelle B n°[Cadastre 12] attenante ne comportant aucun aménagement ni construction et ne formant donc pas un tout indivisible avec la parcelle construite.
Dès lors, l’attribution préférentielle sera limitée à la parcelle B n°[Cadastre 9] et les constructions y édifiées par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*créances résultant du régime matrimonial
L’intimée prétend détenir une créance sur la succession, d’une part au titre du versement de fonds provenant de la vente d’une partie d’un terrain indivis à [Localité 36] sur le compte bancaire de son époux, d’autre part au titre de l’investissement de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier de [Localité 36] par son époux seul.
S’agissant de mouvements de fonds entre patrimoine indivis et patrimoine propre, ou entre deux patrimoines propres, les créances revendiquées s’analysent en créances de l’indivision et créances entre époux résultant du régime matrimonial qui doivent être réglées dans le cadre de la liquidation de ce régime, et non en créances à l’encontre de la succession.
En outre, les époux ayant été mariés sous le régime de la séparation de biens, c’est improprement que les intimés analysent la seconde demande en demande de « récompense », ne pouvant exister qu’en cas de mouvements de fonds entre un patrimoine commun et un patrimoine propre.
Il convient de rappeler :
— que le 5 novembre 2010, [X] [T] a acquis seul la propriété d’un terrain à bâtir à [Localité 36] (07), cadastré section B n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], lieudit [Localité 34],
— que le 5 février 2015, les époux ont acquis indivisément, à hauteur de moitié chacun, une parcelle de terrain à [Localité 36], cadastrée section B n°[Cadastre 6], au prix de 60 000 euros outre 5 480 euros de frais,
— que le même jour, ils ont vendu une propriété composée d’une maison d’habitation et d’un terrain, ainsi qu’une parcelle de terrain contiguë à [Localité 36], cadastrés section B n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], cette dernière parcelle provenant de la division de la parcelle B n°[Cadastre 6], le surplus, nouvellement numéroté [Cadastre 12], restant leur propriété ; que la parcelle [Cadastre 10] provient de la division d’une parcelle [Cadastre 8], le surplus étant constitué de la parcelle [Cadastre 9], propriété de [X] [T].
**au titre de la vente du terrain indivis
L’appelante soutient que les fonds provenant de la vente des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ont été versés sur le compte bancaire de son époux, alors que les fonds provenant de la vente de la parcelle [Cadastre 11], soit 14 000 euros, lui revenaient pour moitié, s’agissant d’un bien indivis.
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif qu’elle ne démontrait pas le bien-fondé de la créance invoquée.
L’appelante produit devant la cour l’acte de vente du bien duquel il ressort que la vente a eu lieu au prix total de 150 000 euros, soit 128 500 euros pour le bien cadastré B n°[Cadastre 10] et 14 000 euros pour le bien cadastré B n°[Cadastre 11].
Le relevé de compte produit révèle que les 6 et 12 février 2015, les sommes de 5 000 euros et 90 000 euros ont été versées sur le compte du défunt. Ne sont établis ni la provenance de ces fonds ni que le surplus de la somme aurait été versée sur un compte propre au défunt, comme l’a justement relevé le tribunal.
L’appelante ne produit pas le relevé de compte de l’étude notariale, qui aurait permis de connaître le décompte précis des sommes perçues au titre de cette vente, des sommes dues au titre de l’achat de la parcelle B n°[Cadastre 6] et de leur ventilation.
Faute de rapporter la preuve de l’existence d’une créance de l’indivision matrimoniale sur [X] [T], au titre de la perception de fonds provenant de la vente d’un bien indivis, elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
**au titre de sommes propres investies par l’épouse dans le bien propre de l’époux
Pour dire Mme [J] veuve [T] bien fondée à se prévaloir d’une créance à ce titre, le tribunal a jugé que le produit de la vente d’un appartement indivis avait été versé directement à [X] [T], qui avait ensuite acquis en propre le terrain de [Localité 36], établissant l’emploi de fonds propres de l’épouse provenant de sa quote-part de ce prix de vente dans l’acquisition d’un bien propre de son époux.
Les appelants contestent l’existence de ce qu’ils qualifient de « récompense », faute de preuve que des fonds indivis auraient servi à l’acquisition d’un bien propre.
L’intimée soutient que la preuve de l’emploi de fonds propres peut être rapportée par tout moyen.
Aux termes de l’article 1543 du code civil les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
Aux termes de l’article 1479 du même code les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Selon l’article 1469 du même code la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation du régime matrimonial, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
Le 25 mai 2009, M. [T] et Mme [J], qui n’étaient pas encore mariés, ont acquis indivisément, à hauteur de 70% pour l’un et 30% pour l’autre, un appartement à [Localité 31] au prix de 173 000 euros.
L’intimée justifie avoir réglé sa quote-part par chèque de banque de 55 000 euros prélevé sur son compte personnel le 23 avril 2009.
Cet appartement a été vendu le 14 septembre 2010 au prix de 203 400 euros, soit 193 650,69 euros versés au seul [X] [T] selon relevé de compte du notaire, selon procuration donnée la veille par Mme [J]au clerc de l’étude notariale l’autorisant « à effectuer un chèque unique au nom de [son] mari » correspondant au prix de vente de l’appartement.
Le 5 novembre 2010, [X] [T] a ensuite acquis, en propre, le terrain à bâtir de [Localité 36] au prix de 45 000 euros en l’absence à l’acte d’aucune clause de remploi.
Il en résulte qu’après la vente de l’appartement de [Localité 31], [X] [T] avait le droit de percevoir la somme de 135 555,48 euros.
Sur cette somme, il a réinvesti 45 000 euros dans l’achat du bien de [Localité 36] outre les frais, soit 47 100 euros selon relevé de compte produit.
Il n’est donc pas démontré qu’il a investi dans ce bien d’autres fonds que des fonds propres et sa veuve ne peut se prévaloir d’aucune créance au titre de leur utilisation.
Ne produisant aux débats aucun relevé de compte permettant d’établir qu’une fois perçue l’intégralité du produit de la vente de l’appartement indivis, [X] [T] aurait conservé par devers lui les fonds devant lui revenir, elle ne peut non plus se prévaloir d’une créance à son égard, en ce qu’il aurait perçu sur son compte des fonds lui appartenant en propre.
Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*créances envers l’indivision successorale
Aux termes de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’appelante soutient qu’elle règle seule l’intégralité des frais d’entretien de la maison.
**vandalisme de la propriété
Elle soutient que « la propriété » a été vandalisée le 16 mai 2016 par M. [F] [T], et que la [33] a indemnisé cet acte forfaitairement à hauteur de la somme de 380 euros qui doit lui être remboursée puisqu’elle a seule supporté les dommages.
Elle a déposé plainte le 20 mai 2016 auprès de la gendarmerie de [Localité 38] pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire, commis entre le 15 juin 2016 à 8 heures et le 16 juin 2016 à 15 heures 09 : portail de la propriété dégradé au niveau de la serrure, poteries cassées dans le jardin et lantations arrachées.
Elle n’impute toutefois pas ces faits à M. [F] [T] et l’attestation produite ne corrobore pas ses allégations, l’attestant indiquant seulement que « [P] avait l’intime conviction que les auteurs du vandalisme étaient ses beaux-enfants » sans avoir lui-même vu le ou les auteurs des dégradations.
En outre, elle ne justifie pas des dépenses prétendument engagées pour procéder aux réparations du portail, les tickets de caisse produits étant insuffisants à cet égard.
Quant à l’installation d’une caméra, il ne s’agit pas d’une dépense afférente au sinistre mais d’une dépense d’entretien, qui ne peut donner lieu à indemnité.
**impôt sur la construction et taxes foncières
Les impôts locaux doivent figurer au passif du compte d’indivision et sont supportés par les coïndivisaires à proportion de leurs droits.
Les sommes réglées par Mme [J] veuve [T] au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier (parcelles B n°[Cadastre 9] et [Cadastre 12]) seront par conséquent inscrites au passif de la succession jusqu’au partage et elle détient une créance à ce titre pour les sommes qu’elle a réglées.
**assurance habitation
L’intimée occupe le bien depuis le décès de son époux et doit à ce titre l’assurer, ce d’autant plus que lui est désormais accordé un droit d’usage et d’habitation.
Toutefois il s’agit d’une dépense de conservation de l’immeuble qui incombe jusqu’au jour du partage à l’indivision, en dépit de cette occupation privative.
Les sommes payées doivent donc être imputées au passif de la succession, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat.
Les sommes déjà réglées, sous déduction de cette fraction, seront inscrites au passif de la succession et Mme veuve [T] détient ainsi une créance sur l’indivitionà ce titre.
**dépenses d’entretien
L’intimée allègue avoir réalisé des dépenses pour l’entretien de la climatisation (183,12 euros en 2018), la réparation de l’installation électrique (405,84 euros en 2018), le réglage d’un volet roulant (99 euros en 2022), le débouchage de canalisations et le curage de la fosse septique (202,90 euros en 2022).
Ne s’agissant pas de dépenses de conservation, mais d’entretien, elles n’ouvrent pas droit à indemnité et elle doit être déboutée de sa demande à ce titre
*frais funéraires
Les frais funéraires exposé pour le défunt s’élèvent à la somme de 1 147,84 euros et ont été réglés par sa veuve alors qu’ils incombaient à tous les héritiers.
Ils doivent donc être répartis entre eux à proportion de leurs droits respectifs dans la succession.
Mme [J] veuve [T] est par conséquent créancière de l’indivision à hauteur d’une fraction de cette somme.
*rapport à la succession de la somme de 4800 euros
L’intimée soutient devant la cour que postérieurement au décès de son époux, six retraits de 800 euros ont été réalisés par carte bancaire par un tiers puisqu’elle était, à cette date, hospitalisée.
Les appelants contestent avoir été en possession de la carte bancaire de leur père et de son code.
Le relevé de compte du défunt révèle six retraits de 800 euros réalisés le 2 décembre 2015.
Mme [J] veuve [T], hospitalisée suite à sa tentative de suicide du 30 novembre au 11 décembre 2015, ne peut pas en être l’auteur physique. Toutefois elle ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient été réalisés par les intimés ou l’un d’eux et doit par conséquent être déboutée de sa demande à ce titre.
*demande de dommages et intérêts
Pour rejeter cette demande le tribunal a considéré que Mme [J] veuve [T] ne rapportait pas la preuve que ses difficultés psychologiques étaient imputables au comportement de ses beaux-enfants.
L’appelante soutient que sa souffrance est en lien avec l’attitude de ceux-ci, qui se sont montrés malveillants envers elle, ont vandalisé sa propriété et proféré des propos vexatoires et diffamatoires dans le cadre de l’instance.
Les intimés soutiennent avoir également beaucoup souffert des circonstances du décès de leur père, et contestent les allégations de l’appelante à leur égard.
Le Dr [O], médecin psychiatre, a attesté le 4 septembre 2019 que l’appelante était suivie et prenait un traitement régulier « pour des difficultés en relation avec la maladie de son mari, son décès, et au décours de sa tentative de suicide les difficultés rencontrées pour le règlement de la succession de son mari ».
M. [V], psychanalyste, a attesté le 28 août 2019 qu’elle a pris contact avec lui « à la suite du décès de son mari et de sa tentative de suicide », que la maladie et le décès de celui-ci l’ont rendue « extrêmement fragile » et que « le contexte familial conflictuel avec les enfants de ce dernier n’a fait qu’accroître cette fragilité » ; que « le déroulement pesant et compliqué de la succession, du fait du conflit avec les enfants de son mari, contribue très largement à geler son rétablissement, en entravant directement le travail de deuil ».
Il est ainsi établi que la longue maladie suivie du décès de son époux ont fortement impacté la santé de sa veuve, au point que celle-ci a fait une tentative de suicide. Toutefois, il n’est pas établi qu’à cette date, des dissensions existaient déjà avec les enfants de celui-ci, qu’elle ne rend d’ailleurs nullement responsables de cette tentative.
Par la suite, leurs relations se sont tendues, en raison des difficultés liées au règlement de la succession, mais la responsabilité de ces relations conflictuelles ne saurait être imputée aux seuls intimés, chacune des parties apparaissant camper sur ses positions, et l’appelante ayant refusé la mesure de médiation proposée.
En tout état de cause, celle-ci ne rapporte la preuve ni de l’attitude malveillante des intimés à son égard, ni qu’ils ont été les auteurs du vandalisme dont sa maison d’habitation a été l’objet.
Quant aux écrits et propos tenus dans le cadre de la procédure, il s’agit des moyens développés au soutien des demandes des intimés ou en défense à ses propres demandes, et ne présentent aucun caractère vexatoire ou diffamatoire à son égard.
Mme [J] veuve [T] ne rapportant la preuve d’aucune faute commise par les intimés de nature à engager leur responsabilité délictuelle, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage, et compte-tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [P] [J] veuve [T] :
— de condamnation des intimés à payer la somme de 15 000 euros au titre du prêt bancaire de 30 000 euros versé sur le compte personnel de leur père,
— de justification des sommes prélevées sur le compte bancaire du défunt entre le testament du 14 janvier 2014 et son décès et de rapport de ces sommes à la succession si elles sont analysées en libéralités rapportables,
— de rapport à la succession des libéralités de toute nature intervenues entre le 14 janvier 2014 et le décès de [X] [T],
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel des demandes relatives à sa revendication
— d’une créance sur la succession au titre des taxes foncières, assurance habitation et frais funéraires réglés après le décès,
— du rapport à la succession de la somme de 4 800 euros au titre des retraits CB effectués sur le compte du défunt postérieurement à son décès,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas sauf en ce qu’il :
— a fait droit à la demande d’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier de [Localité 36] situé [Adresse 30], cadastré section B n°[Cadastre 9] et [Cadastre 12],
— a dit que Mme [P] [J] dispose d’une créance à l’encontre de la succession au titre des sommes propres investies par elle dans l’achat du bien immobilier de [Localité 36], bien propre de [X] [T],
Statuant à nouveau
Attribue préférentiellement à Mme [P] [J] veuve [T] le bien immobilier situé [Adresse 30] à [Localité 36] cadastré section B n°[Cadastre 9],
Déboute Mme [P] [J] veuve [T] de sa demande de fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision matrimoniale au titre des sommes investies en propre par elle dans le bien immobilier propre à son époux situé [Adresse 30] à [Localité 36] cadastré section B n°[Cadastre 9],
Fait droit aux demandes de Mme [P] [J] veuve [T] de fixation à son profit d’une créance sur l’indivision successorale au titre :
— des impôts et taxes afférents au bien immobilier dépendant de la succession, réglés par elle depuis le décès de [X] [T],
— de l’assurance habitation afférente à ce bien immobilier réglée par elle depuis le décès de [X] [T],
— des frais funéraires réglés par elle,
Dit qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre de sa mission, de procéder au calcul de cette créance sur production des justificatifs de paiement par Mme [P] [J] veuve [T],
Déboute Mme [P] [J] veuve [T] de sa demande de fixation de créance sur l’indivision successorale au titre des actes de vandalisme et des réparations d’entretien du bien immobilier dépendant de la succession,
Déboute Mme [P] [J] veuve [T] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 4 800 euros,
Y ajoutant
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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