Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 août 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[M] [L] [O]
C/
[Adresse 16] ([13])
CCC délivrée
le : 07/08/2025
à : Me [Localité 17]
M. [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 07/08/2025
à : MDPH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 AOUT 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRB6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/181
APPELANT :
[M] [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Bastien POIX, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉE :
[Adresse 16] ([13])
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 24 Avril 2025, 07 Mai 2025, 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025 et 07 Août 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2019, M. [L] [O] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 14] ([15]), rejetée par la [Adresse 11] ([8]) aux termes d’une décision du 16 avril 2020.
Suite au rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision, M. [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 17 juin 2022, après consultation médicale confiée sur le siège au docteur [E], a :
— déclaré recevable le recours de M. [L] [O],
— sur le fond, débouté M. [L] [O] de son recours,
— confirmé la décision de refus de la [Adresse 9] du 16 avril 2020,
— laissé les dépens à la charge de M. [L] [O] à l’exception des frais de consultation médicale laissés à la charge de la [7].
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° RG 22/00520, M. [L] [O] a relevé appel de cette décision.
L’affaire, radiée aux termes d’un arrêt du 27 juin 2024, a été réinscrite à la demande de M. [L] [O], sous le n° RG 24/00611.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 janvier 2025 à la cour, il demande de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il constate qu’il ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable à l’emploi et qu’il l’a débouté de sa demande d’allocation adulte handicapé et en conséquence,
— juger qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable à l’emploi et ce rétroactivement à compter du 31 décembre 2019,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé eu égard à son taux d’incapacité,
— mettre à la charge de la [15] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance M. [L] [O] s’associe au taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % retenu par les premiers juges à partir des conclusions du consultant désigné par leurs soins qui convergent avec l’évaluation de la [15], mais conteste en revanche leur analyse, sur l’accès à l’emploi, en leur reprochant de s’être bornés à étudier sa situation professionnelle en supputant qu’il n’aurait pas fait les bons choix et n’aurait pas travaillé de concert avec les instances compétentes, sans caractériser objectivement l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, privant ainsi leur jugement de base légale, alors qu’il est manifeste qu’il démontrait parfaitement en quoi sa pathologie et sa situation l’empêchaient de trouver un emploi, puisque ressortissant soudanais, sans qualification, ils ne peut lui être proposé que des métiers dans les secteurs dits en tension, en lien avec les espaces vers ou le bâtiment, la manutention, la restauration, mais qu’il est dans l’incapacité d’exercer en raison de son amputation des deux tiers de son bras droit, et ce alors qu’il a employé tous les moyens à sa disposition pour parler français, se former, trouver un emploi et s’insérer, participant à un atelier théâtre en janvier 2019, concluant un contrat d’engagement plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) en juillet 2019, débutant en 2020 un dispositif en amont de la qualification (DAQ) qui s’est terminait en mai 2021, obtenant un diplôme de compétence en langue en avril 2021, exerçant un emploi de livreur de repas en 2021 dont il a dû démissionner car il avait trop mal au bras, suivant également une formation d’agent opérateur de vidéo surveillance au FRate, et exerçant des activités bénévoles au sein d’associations en 2023, en ajoutant que le médecin expert au pôle social a insisté sur les difficultés réelles et objectives pour trouver un emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelant développés oralement, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions sus-visées.
Convoquée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 par les soins du greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception lui est parvenu le 6 novembre 2024, la [15], n’a pas comparu tant en personne que représentée, ni sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, il est admis que M. [L] [O] présente un taux d’incapacité permanente entre 50 et 79 % comme l’a reconnu la [8], confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal, ce taux n’étant pas discuté par l’appelant qui axe sa critique du jugement déféré sur l’absence par les premiers juges, associée à ce taux, de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que : "la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.".
Il convient donc de rechercher si compte tenu de son handicap, M. [L] [O] présente comme il le soutient, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui lui permettrait d’ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés, étant rappelé, d’une part qu’il convient à cet effet de se placer à la date de sa demande, soit en décembre 2019, et d’autre part que la preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention lui incombe.
Or force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée.
En effet, sur les 11 pièces produites par l’appelant, les pièces 1 et 2, s’agissant du jugement déféré et d’une page du guide des éligibilités pour les décisions prises dans les [15] ne sont évidemment pas de nature à renseigner sur sa situation, et la pièce n° 3 s’agissant d’un certificat médical dans lequel le docteur [P] atteste avoir examiné M. [L] [O] le 27 mars 2023 et que « Son état de santé contre indique tout travail jusqu’à nouvel ordre », ainsi que l’ensemble des pièces 5 à 11, s’agissant d’une attestation de fin de formation du [10] pour accéder à un emploi qui s’est déroulée du 7 septembre 2020 au 3 mai 2021 (pièce n° 6), d’un diplôme de compétence de langue en français du 9 avril 2021 (pièce n° 7), d’une attestation de test de connaissance du français du 30 juillet 2021 (pièce n° 8), d’une attestation de fin de formation FRate du 20 juin 2023 (pièce n° 9) et de deux attestations de bénévolat des 7 et 20 novembre 2023 (pièces n° 10 et 11), sont sans emport sur la solution du litige dès lors qu’elles portent sur des périodes très postérieures et ce très largement, puisque 16 mois plus tard pour les plus proches.
Il reste deux pièces, un certificat médical daté du 15 septembre 2023, soit postérieurement à la demande, mais dans lequel son auteur fait un rappel de l’état de santé antérieur de M. [L] [O] (pièce n° 4), et une attestation de M. [J], directeur du théâtre [Localité 12] Bourgogne, du 23 janvier 2019.
Dans le certificat médical du 15 septembre 2023, qui mentionne pour soussignée le docteur [N] bien qu’il soit signé du docteur [H], il est indiqué que M. [L] [O] : « a présenté une fracture complexe de l’extrémité distale de l’humérus droit en février 2019 qui a nécessité une ostéosynthèse par double plaque du coude droit. Il garde des douleurs résiduelles chroniques sur un cette ostéosynthèse du coude. On rappelle que le patient est également amputé en traumatique au niveau de son avant-bras sur le même membre supérieur à droite. Ses capacités sont donc réduites tout autant que ses aptitudes à avoir une activité professionnelle. »
Mais ni cette pièce médicale, dans lequel le médecin évoque uniquement une réduction des aptitudes à avoir une activité professionnelle en lien avec son handicap, ni l’avis du médecin consulté par le tribunal, selon lequel l’accès à l’emploi de M. [L] [O] lui « paraît compliqué par maitrise difficile de la langue française et de son handicap au bras non dominant », ne permettent de conclure à l’impossibilité d’avoir une activité professionnelle quelconque rémunérée, au moins à mi-temps ou avec le suivi d’une formation professionnelle aux fins d’une reconversion professionnelle compatible avec son handicap.
Or force est de constater que M. [L] [O] ne justifie d’aucune démarche effective, au jour de la demande, de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation et/ou d’un emploi compatible avec son état de santé, la seule participation à un stage de théâtre un an auparavant étant insuffisante, de sorte que la cour ne peut vérifier qu’il se trouvait bien dans l’incapacité de trouver un travail adapté à ses limitations d’activité ou même de suivre une formation.
Ainsi, M. [L] [O] présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, et la restriction substantielle à l’accès à l’emploi n’étant pas démontrée par celle-ci, ses demandes seront rejetées.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
M. [L] [O] qui succombe supportera les dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [L] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [O] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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