Confirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 juil. 2025, n° 22/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 21/211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 17 ] c/ CPAM 71, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société [ 17 ], S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
Société [22]
C/
Société [17]
S.A.S. [8]
[19]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
S.A.S. [17]
CCC délivrées
le : 17/07/2025
à : Me [Localité 26]
CPAM 71
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 17/07/2025
à : Me D’OVIDIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00808 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCU6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 28], décision attaquée en date du 08 Décembre 2022,
enregistrée sous le n° 21/211
APPELANTES :
Société [22]
[Adresse 29]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [17]
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
[19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail reçu au greffe le 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, Conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN lors des débats, et Léa ROUVRAY lors de la mise à dispotision
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, pour être prorogée au 03 avril 2025, 19 juin 2025 et 17 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été employé sur la période du 1er juillet 1967 au 30 avril 2009 sur le même site de [Localité 24] successivement par la société [8] puis par la société [18] devenue [17].
Le 2 août 2018, M. [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en indiquant comme dernier employeur la société [16] et sur la nature de sa maladie « cancer du poumon », en joignant un certificat médical daté du 7 juin 2018, qu’il a transmis à la [20] (la caisse), laquelle lui a notifié, par lettre du 7 février 2019, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie ainsi libellée : « Cancer broncho-pulmonaire inscrite au tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante », avant de fixer son taux d’incapacité permanente à 70 % à compter du 8 juin 2018.
M. [V] a saisi le [23] ([22]) et a accepté les offres d’indemnisation de ce dernier le 5 août 2018 comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : pris en charge en totalité par la caisse
— préjudice moral : 65 800 euros,
— préjudice physique : 21 200 euros,
— préjudice d’agrément : 21 300 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros.
Le [22], en qualité de subrogé dans les droits de M. [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et [17], lequel, par jugement du 8 décembre 2022, a :
— confirmé le caractère professionnel de la maladie de M. [V], qualifiée de cancer broncho-pulmonaire et inscrite au tableau des maladies professionnelles n°30 bis, prise en charge par la caisse en vertu d’une décision notifiée par courrier du 7 février 2019,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 2 août 2018 de M. [V] et qualifiée de cancer broncho-pulmonaire est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8],
— fixé à son maximum la majoration de la rente due à M. [V] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V],
— dit qu’en cas de décès de M. [V] son conjoint survivant conservera le bénéfice d’une rente majorée ;
— rappelé que cette majoration de rente sera versée directement à M. [V] par la caisse, qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— fixé le montant des indemnités allouées à M. [V] en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle du fait de la faute inexcusable de son employeur, de la façon suivante :
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 16 900 euros,
* préjudice d’agrément : 3 000 euros,
soit un montant total de 19 900 euros.
— débouté le [22] de ses demandes fondées sur le chef du préjudice esthétique,
— dit que la caisse devra la somme de 9 000 euros au [22],
— débouté la société [8] de sa demande de partage des responsabilités avec la société [15],
— rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l’encontre de la société [8] en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la société [8] est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [8] à verser la somme de 1 000,00 euros au [22] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [8] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le [22] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2022 enregistrée sous le numéro n°RG 22/00808, et sollicité par requête la rectification du jugement pour erreur matérielle, et la société [12] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 janvier 2023 sous le numéro n°RG 23/00002.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 septembre 2023 à la cour, le [22] demande de :
— ordonner la jonction des affaires n°22/00808 et 23/00002,
— déclarer son appel recevable,
— déclarer l’appel de la société [9], mais mal fondé,
Y faisant droit,
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement :
Le dispositif de cette décision judiciaire étant en effet actuellement le suivant :
« Fixe le montant des indemnités allouées (') soit un montant total de 19.900 euros ; (') Dit que la [20] devra la somme de 9.000 euros (neuf mille euros) au [22] ; »
Rectifiant cette erreur matérielle, le dispositif du jugement attaqué sera libellé désormais de la manière suivante :
« Fixe le montant des indemnités allouées (') soit un montant total de 19.900 euros ; (') Dit que la [20] devra la somme de 19.900 euros (Dix-neuf mille neuf cents euros) au [22] ; ».
— confirmer le jugement ainsi rectifié, sauf en ce qu’il :
* a fixé le montant des indemnités allouées à M. [V] en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle du fait de la faute inexcusable de son employeur, de la façon suivante : souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 16 900 euros ; préjudice d’agrément : 3 000 euros ; soit un montant total de 19 900 euros,
* l’a débouté de ses demandes fondées sur le chef du préjudice esthétique,
* a dit que la caisse lui devra la somme de 19 000 euros,
statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [V] comme suit :
* souffrances morales : 65 800 euros,
* souffrances physiques : 21 200 euros,
* préjudice d’agrément : 21 300 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
* total : 110 300 euros,
— dire que la caisse devra lui (créancier subrogé) verser cette somme en application de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
y ajoutant,
— condamner la société [8] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 août 2024 à la cour, la société [8] demande de :
— joindre les procédures 22/02186 et 23/00002,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 8 décembre 2022,
puis, statuant à nouveau :
à titre principal,
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que la maladie de M. [V] a été contractée en raison de son emploi en son sein,
— juger que le [22] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger en son sein d’un risque d’exposition à l’amiante de M. [V],
— juger que le [22] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— juger qu’en sa qualité d’employeur, elle n’a commis aucune faute inexcusable,
en conséquence,
— débouter le [22] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter le [22] de sa demande indemnitaire au titre des préjudices d’agrément et au titre du préjudice esthétique,
— ramener en toute hypothèses, les sommes réclamées par le [22] à de bien plus justes proportions,
— juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées au [22] en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
— prononcer un partage de responsabilité entre elle et la société [15] au prorata temporis du risque d’exposition à l’amiante.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 novembre 2024 à la cour, la société [17] demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon rendu le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— juger que l’exposition au risque en son sein n’est pas démontrée par la société [8],
— juger que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas démontrés à son encontre,
— débouter en conséquence, la société [8] de sa demande de partage des conséquences financières de la faute inexcusable avec elle,
— débouter le [22] de ses demandes de réparation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le [22] au titre des souffrances physiques et morales de M. [V],
— débouter la caisse de son action récursoire à son encontre.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la Juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants qu’elle a payés seront récupérés selon les dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la jonction :
Vu la connexité, ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00808 et RG 23/00002 sous le seul numéro 22/ 00808.
Sur l’erreur matérielle :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
La cour relève qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement déféré, en ce que le montant versé par la caisse au [22] n’est pas de 9 000 euros comme indiqué dans le jugement, mais de 19 900 euros, montant correspondant aux indemnités allouées à M. [V] en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle du fait de la faute inexcusable de son employeur, lequel sera rectifié comme il sera dit au dispositif ci-après.
Sur la faute inexcusable de la société [8] et [17] :
sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de M. [V] :
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
En vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Le tableau nº30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [V] répond aux conditions médicales du tableau nº30 bis.
Les parties s’opposent sur les conditions concernant l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante ainsi que sur les travaux réalisés.
La société [8] soutient que le lien de causalité entre l’emploi occupé par M. [V] à son service et sa pathologie n’est ni certain ni à tout le moins exclusif.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais fabriqué ou utilisé d’amiante, que les allégations non démontrées que les salariés seraient intervenus sur des matériaux contenant de l’amiante pourraient être transposées à n’importe quel employeur de ce secteur de l’époque, et que le contact allégué à des matériaux contenant de l’amiante n’aurait été, en toute hypothèse que ponctuel et limité. Elle ajoute que la seule exposition du salarié à l’amiante ne saurait démontrer un manquement de sa part, et que l’utilisation de l’amiante était autorisée jusqu’au 1er janvier 1997 ; qu’en conséquence aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’employeur qui a utilisé un produit alors autorisé. Elle fait valoir que ne peut être prise en compte l’évaluation de l’inspection du travail indiquant un fort empoussièrement alors que celui-ci est subjectif et qu’il ne s’agissait pas nécessairement d’amiante.
Elle soutient également que M. [V] aurait travaillé à son service en qualité d’électricien du 1er juillet 1967 au 31 décembre 1994 puis du 1er janvier 1995 au 30 avril 2009 au sein de la société [17], et que celui-ci, au vu des déclarations de M. [V] et des pièces produites par le [22], a été exposé à l’amiante au sein de la société [17] de 1995 à 1998 alors qu’il était technicien bureau d’études. Elle argue que la pathologie développée par M. [V] a été contractée du fait de son tabagisme et/ou de son emploi ensuite au sein de la société [17].
La société [17] soutient que le [22] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la seule faute inexcusable de la société [8] et non sa faute inexcusable.
Elle fait valoir que seule la société [8] recherche sa responsabilité considérant que M. [V] aurait été exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante pendant 3 ans de 1995 à 1998 alors qu’il n’était plus son salarié mais celui de la société [17]. Elle ajoute que la société [10] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable ne versant aucune pièce de nature à démontrer une exposition certaine et habituelle de M. [V] au risque d’inhalation de poussière d’amiante lorsqu’il était son employé, alors que la caisse, comme M. [V] indique une exposition à l’inhalation de poussière d’amiante jusqu’au 31 décembre 1990, période où M. [V] était salarié de la société [11]. Elle précise que M. [V] a été employé en son sein qu’à compter du 1er janvier 1999, en qualité de conducteur télécom, et non à compter du 1er janvier 1995 comme le soutien la société [11].
Elle argue que la société [8] a reconnu, elle-même lors de l’enquête administrative diligentée par la caisse une exposition à l’inhalation de poussière d’amiante de 1970 à 1990.
Elle ajoute que M. [V] n’a effectué aucun des travaux visés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles à partir du 1er janvier 1991.
Le [22] rappelle que la question relative à la période d’embauche dans chaque entreprise ne concerne que les deux sociétés dans la répartition de leurs responsabilités financières respectives. Elle soutient qu’au vu notamment de l’enquête diligentée par la caisse, de l’avis de l’inspecteur du travail, des attestations des anciens collègues de M. [V], notamment, il est démontré que M. [V] a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein du site de [Localité 24], sans mesure de protection.
Il ajoute que la société [8] a reconnu sa responsabilité dans l’exposition directe à l’amiante de M. [V] a minima de 1967 à fin décembre 1990, et qu’au vu de la présomption d’imputabilité, les société [8] et [17] ne rapportent pas la preuve que la maladie de M. [V] est totalement étrangère à son exposition à l’amiante et qu’elle est dû exclusivement au tabac.
En l’espèce, la cour constate qu’il est établi que M. [V] a travaillé du 1er septembre 1967 au 30 avril 2009 (sauf période du service militaire) sur le même site de [Localité 24] et a ainsi eu des employeurs successifs, à savoir les sociétés aujourd’hui dénommées [8] et [17].
Il ressort des pièces produites par le [22], que M. [V] a été exposé au risque amiante au sein du site de [Localité 24], au regard de l’enquête administrative de la caisse, de l’avis de l’inspecteur du travail, des attestations des anciens collègues de M. [V] et de l’attestation du docteur [O].
En effet, la cour relève, notamment qu’il est expressément indiqué par M. [C] du service [25] de la société [7] dans l’enquête administrative diligentée par la caisse que " la fonction de Monsieur [V] l’a exposé directement à l’amiante sur la première partie de sa carrière« . Il en est de même de l’évaluation de l’inspection du travail qui lui aussi relève que » Monsieur [L] [V], devant effectivement, à mon sens, être considéré comme ayant été exposé au risque, compte tenu de l’utilisation de matériaux amiantés dans différents ateliers et services de l’établissement de [Localité 24] de l’Entreprise [8] (Groupe [7]) anciennement dénommée [30] et qui appartenait au groupe [16]. Cette exposition est d’autant plus certaine que Monsieur [L] [V], en tant qu’électricien au service maintenance, a eu à travailler à l’entretien des machines dont certaines contenaient de l’amiante (fours par exemple)."
Plus globalement, Monsieur [L] [V] a donc travaillé dans un milieu dans lequel des fours occasionnaient une exposition à l’amiante.
En effet, à l’occasion d’opérations de retrait d’amiante dans des fours, des prélèvements d’atmosphère et des mesures des taux d’empoussièrement ont été effectués, lesquels ont confirmé un très fort empoussièrement (tous polluants confondus) comprenant un empoussièrement d’amiante lui aussi important.
De même les autres postes de travail occupés par Monsieur [L] [V] tel que celui de technicien au service électrique, l’ont également exposé à des matériaux amiantés.
Dans la mesure où la direction de l’établissement d’APERAM [Localité 24] n’a pris que lentement et tardivement des mesures véritablement efficaces pour réduire l’exposition à l’amiante de ses salariés et de ceux des entreprises extérieures (exposés pour certaines interventions), l’exposition de Monsieur [L] [V] est établie, même si elle a pu être d’un niveau variable selon les secteurs et les services.
La cour constate, également, que les attestations des anciens collègues de M. [V] sont concordantes par rapport à son propre témoignage concernant l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
M. [F], employé de l’entreprise [7] à [Localité 24] de 1965 à 2007, ancien collègue de travail de M. [V] atteste que « Les différents postes de travail occupés par M. [L] [V] entre 1970 et 1999 (année où il a rejoint l’USINOR TI) l’ont amené à manipuler de la tresse d’amiante pour isoler les extrémités des câbles en cuivre servant à réchauffer les cylindres de laminoirs à chaud dans un environnement fortement ventilés (période 1970-1975), à travailler des plaques d’amiante servant d’isolant dans bâtiments électrique (période 1970 à 1980) à tirer des câbles ou à réaliser des installations électriques dans les chemins de câbles galeries électriques faux planchers et faux plafonds dans lesquels on pouvait parfois rencontrer des cloisons en amiante »., il en est de même de M. [R], ancien collègue de M. [V] de 1963 à 2006 qui décrit « L’utilisation de tresse de l’amiante pour isoler l’extrémité des cables, l’usinage à la main de garnitures de frein dans lesquelles se trouvaient de l’amiante était monnaie courante. Régulièrement nous étions amenés à passer des cables dans des galeries cloisonnées avec des plaques d’amiante qu’il fallait scier, percer afin de créer des passages.
Très bon isolant thermique nous avions et utilisions des bâches en amiante qui pouvaient nous protéger sans parler des interventions en tous lieux dans des zones fortement amiantées (faux plafonds, galeries de cables etc') ceci sans protection tant individuelles que collectives. De plus sans être informé sur le caractère très cancérigène de ces particules d’amiante ».
En conséquence de ce qui précède, l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante est caractérisée.
Sur les travaux réalisés, le tableau n°30 bis des maladies professionnelles liste les travaux limitatifs susceptible de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif, à savoir :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
M. [V] décrit dans le rapport d’enquête administrative diligentée par la caisse, dont l’ensemble a été confirmé par la société [11] par le biais de M. [C], ses postes et périodes de travail qui sont les suivants :
— 1er juillet 1967 au 30 juin 1970 en qualité d’apprenti électricien,
— 1er juillet 1970 au 31 mai 1975 en qualité d’électricien maintenance,
— 1er juin 1975 au 31 décembre 1990 en qualité de technicien service électrique
— 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 en qualité de responsable équipe téléphonie,
— 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 en qualité de technicien bureau d’étude sur réseau informatique / téléphonie / sécurité incendie,
— 1er janvier 1999 au 30 avril 2009 en qualité de coordinateur télécom.
Il ressort des attestations des anciens collègues qui corroborent l’attestation de M. [V] sur les travaux réalisés ainsi que l’enquête administrative de la caisse, lesquelles indiquent une période d’exposition au risque à minima jusqu’au 31 décembre 1990, celui-ci ayant des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, et des travaux de pose et dépose de matériaux isolant à base d’amiante.
M. [V] déclare une période d’exposition jusqu’au 1er janvier 1999 soit lorsqu’il est devenu coordinateur télécom. Cependant, il ressort de ses propres déclarations que celui-ci n’effectuait plus de travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, et des travaux de pose et dépose de matériaux isolant à base d’amiante à compter du 1er janvier 1995 en qualité de technicien bureau d’études sur réseau informatique.
Bien que la société [8] considère que M. [V] était salarié de la société [14] à compter du 1er janvier 1995, cet argument est inopérant étant donné ce qui précède, M. [V] n’effectuant plus les travaux l’exposant aux risques d’inhalation de l’amiante à compter de cette date.
La présomption de la maladie professionnelle s’applique en conséquence concernant la société [8], et il sera relevé que l’argument tiré du tabagisme de M. [V] par celle-ci ne permet pas de démontrer que la maladie de M. [V] est due à une cause totalement étrangère au travail, la société n’apportant d’ailleurs aucun élément dans ce sens.
Eu égard à la date d’apparition de la maladie, toutes les conditions prévues par le tableau n°30 Bis, dans sa version applicable en la cause, sont réunies de sorte que l’affection développée par M. [V] a bien un caractère professionnel et est imputable à son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa période d’emploi de son embauche au 31 décembre 1994 par la société [8].
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie étant reconnu, il convient de vérifier que les conditions de la faute inexcusable sont réunies, à savoir, d’une part l’exposition risque, qui comme vu précédemment, est démontrée par l’ensemble des éléments du dossier, dont notamment les attestations des salariés produites par M. [V] témoignant de son exposition aux poussières d’amiante de 1967 à 1994 (exceptée la période de service militaire), et d’autre part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
sur les critères cumulatifs de la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection.
La société [8] soutient que M. [V] ou le [22] subrogé dans les droits de celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [V] aurait été exposé mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité. Elle fait valoir ainsi qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger au vu des connaissance à l’époque en matière d’amiante très limitée et une réglementation inexistante, et que l’utilisation de l’amiante était autorisée jusqu’en 1996, et que M. [V] a quitté l’entreprise en 1994 soit antérieurement aux décrets de 1996 interdisant l’amiante. Elle ajoute qu’elle n’était pas concernée par les réglementations en vigueur dès lors qu’elle ne fabriquait ni n’utilisait d’amiante en tant que matière première ou friable dans son établissement. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que les hauts fonctionnaires représentant du ministère du travail n’en avaient pas conscience , que ni M. [V], ni les représentants du personnel, ni ses collègues ne l’ont alerté à l’époque et qu’il n’est pas démontré que M. [V] aurait été exposé à l’amiante à des valeurs supérieures à celles fixées par la réglementation alors en vigueur.
Elle considère avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, et que la garantie d’un procès équitable, protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme empêche d’une partie qu’elle apporte la preuve en défense sur une période si ancienne. Elle ajoute enfin qu’il convient de retenir la faute de l’Etat qui n’a pas pris les mesures adaptées à l’époque ce qui constitue un fait justificatif de responsabilité excluant sa faute alors qu’elle a respecté la réglementation alors applicable.
Le [22] réplique que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
Après publication d’études et de rapports et la mise en 'uvre des dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment du tableau n°25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. L’inscription d’une substance telle quel l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. Tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de l’amiante.
La conscience du danger de l’amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponible dès 1930, de réglementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. Il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnées dans le tableau n°30 bis, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter l’employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ou mésothéliome.
Comme vu précédemment, le salarié a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante de 1967 à 1994, la seule présence de cette fibre dans les ateliers de la société [8] devait l’alerter sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ou mésothéliome.
Cependant, bien que nécessairement consciente du risque, la société [8] ne produit aucune pièce permettant de constater que des mesures de protection des salariés auraient été envisagées. A contrario, il ressort de attestations des anciens salariés, notamment, que la société [8] n’a pris aucune mesure de protection des salariés tant individuelle que collective.
En effet, M. [F], ancien collègue de M. [V], ayant travaillé sur le site de [Localité 24] de 1965 à 2007, indique dans son attestation : « Dans toutes ces situations, les courants d’air et autre ventilation dispersaient en plus ou moins grande quantité des particules d’amiante dans son environnement et ceci sans aucune protections particulière tant individuelles que collectives. Pire, sans être informé sur le caractère très cancérigène de ces particules d’amiante », mais M. [R], également ancien collègue de M. [V], ayant travaillé sur le site de [Localité 24] de 1963 à 2006 précise également que dans les années 1970 il n’y avait pas de précaution particulièrement prises pour le travail de l’amiante, et ajoute qu’il n’existait aucune protection individuelle ou collective.
La cour précise que l’argument tenant à l’absence de preuve compte tenu de la période trop ancienne de la société [8] est inopérant. En effet, il était tout à fait possible sur la période de 1960 à 1995 de produire notamment des factures d’achat de masques, des comptes rendus de réunion des représentants du personnel sur les risques encourus, des prélèvements effectués concernant l’empoussièrement comme ont pu le faire des sociétés ayant une activité similaire sur la même période.
De plus, ni la carence de l’Etat dans son pouvoir normatif, ni la carence alléguée de l’administration et en particulier des services de prévention d’assurance maladie ou de la médecine du travail, ne dispensaient l’employeur lui-même de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposaient la situation et les lois en vigueur.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve du manquement de la société à son obligation de sécurité alors qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [V] et de l’absence de mise en 'uvre des mesures nécessaires pour l’en préserver sont rapportées.
Dans ces conditions, la maladie professionnelle dont est atteint M. [V], découle d’un manquement indiscutable de la société [8] à son obligation de sécurité, compte tenu de la mise en contact de M. [V], aux poussières d’amiante et de l’absence de mesures de protection adaptées, et ce manquement présente le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
sur la majoration de la rente :
Il résulte de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration du capital ou de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement du capital ou de la rente attribué.
Seul l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime au sens de l’article L 456-1 du même code, est susceptible d’entraîner une diminution de cette majoration.
La majoration du capital ou de la rente étant donc une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, et n’étant allégué aucune faute inexcusable de sa part, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration du capital servi à M. [V], qui suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point .
sur l’indemnisation des préjudices personnels :
Concernant les souffrances physiques, le [22] soutient que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées aux différents traitements, dont notamment la radiothérapie et la chimiothérapie suivies par M. [V], ainsi que les traitements médicamenteux particulièrement lourds et la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
M. [V] était âgé de 65 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, cancer qui affecte les voies respiratoires, et il ressort des éléments médicaux notamment, que celui-ci a subi une biopsie, une radiothérapie-chimiothérapie provoquant notamment fièvre, frissons, marbures, dyspnée, et les témoignages de ses proches attestent de problème d’essoufflement et de fatigue.
Les souffrances physiques sont ainsi caractérisées et démontrées.
Concernant les souffrances morales, comme vu précédemment, M. [V] était âgé de 65 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont d’anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, caractérise indubitablement des souffrances morales.
Ainsi, il sera réparé par l’allocation de la somme de 16 900 euros de dommages-intérêts, eu égard aux souffrances physiques et morales subies, à l’existence d’une maladie professionnelle due à l’amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [V] au moment de son diagnostic.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
sur le préjudice esthétique :
Le [22] soutient que M. [V] a considérablement maigri, et a perdu ses cheveux ce qui constitue un préjudice esthétique.
Cependant, aucune pièce n’est rapportée sur l’amaigrissement ou la perte de cheveux de M. [V], notamment dans les documents médicaux et les attestations des proches ou de M. [V].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice esthétique.
sur le préjudice d’agrément :
Ce préjudice mentionné à l’article L452-3 vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Le [22] soutient que M. [V] ne peut plus se livrer à son activité qui était la randonnée, qu’en conséquence M. [V] a subi un préjudice d’agrément.
Il ressort des attestations des proches de M. [V] que celui-ci faisait parti d’une association afin de participer à des randonnées, qu’il pratiquait la randonnée toutes les semaines, activité qu’il ne peut plus réaliser du fait de sa pathologie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a octroyé la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la société [13] à l’encontre de la société [17] :
La société [8] n’apporte également aucun élément concernant une possible exposition à l’amiante de M. [V] lors de ses nouvelles fonctions de coordinateur télécom durant la période où M. [V] était salarié de la société [14].
En conséquence, aucune faute inexcusable de la société [17] ne peut être retenue, de sorte que l’action récursoire de la société [8] à l’encontre de la société [17] doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [8] devra supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la faute inexcusable de la société [8] ayant été reconnue, la caisse est fondée à exercer son action récursoire à son encontre, et à demander à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au [22], subrogé dans les droits de M. [V], en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les dispositions du jugement sur l’action récursoire dont dispose de plein droit la caisse à l’encontre de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable, par application des articles L 452-2 et L 452-3, outre l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale doivent être confirmées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société [8], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer au [22], subrogé dans les droits de M. [V], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00808 et 23/00002 ;
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ;
Le rectifiant, ordonne la substitution dans le dispositif du jugement susvisé de la disposition erronée suivante :
« Dit que la [20] devra la somme de 9 000 euros (NEUF MILLE EUROS) au [22] ; »
par la disposition suivante :
« Dit que la [20] devra la somme de 19 900 euros (DIX NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS) au [22] »
Rappelle qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision ;
Confirme ledit jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer au [23], subrogé dans les droits de M. [V], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Pièces ·
- Théâtre
- Liquidation judiciaire ·
- Trésor public ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Stock
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Devis ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Livre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Audition ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Extranet ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Accès
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Rapport d'expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dividende ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Associé ·
- Décès ·
- Jugement ·
- Cour d'appel ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Vente forcée ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Assignation ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Fonds commun
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Finances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.