Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 avr. 2026, n° 26/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-6 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02021 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBCX
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 12h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [J] [C]
né le 15 décembre 1977 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Manuela Diabate, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête de M. [L] [J] [C], ordonnant le maintien de M. [L] [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 avril 2026 et ordonnant que l’intéresssé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 avril 2026, à 20h28, par M. [L] [J] [C] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [J] [C], né le 15 décembre 1977 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnances des 2 février, 28 février et 30 mars 2026, les magistrats du siège chargés du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] ont ordonné les prolongations successives du maintien en rétention de M. [C].
Le conseil de M. [C] a déposé le 9 avril 2026 une requête aux fins de mise en liberté, au motif que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Le 11 avril 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté ladite requête, ordonné le maintien de l’intéressé en rétention et ordonné que ce dernier soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
Le conseil de M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2026, aux motifs qu’au vu du certificat médical délivré le 8 avril 2026, la rétention de l’intéressé aurait due être levée conformément à l’article 3 de la Cour européenne des droits de l’homme.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [J] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
MOTIVATION
Sur l’état de santé de M. [C] et son maintien en centre de rétention administrative
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement.
Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 (nouveaux art. R. 425-11 et -12) et R. 611-1 et -2 (ancien art. R. 511-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est considéré comme étant le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Ce statut est incompatible avec celui de médecin expert dès lors qu’un médecin ne peut accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Si le médecin du centre de rétention administrative est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement, il doit se récuser par écrit.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant, en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Un avis du médecin de l’OFII, rendu sur dossier relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil ne suffit pas, à lui-seul, à garantir les soins dans le temps de la rétention.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— un certificat médical délivré le 8 avril 2026 par l’unité médicale du centre de rétention administrative, concluant à l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention ;
— un avis médical délivré le 8 avril 2026 par le médecin de l’OFII, concluant, non pas à l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] avec son maintien au centre de rétention administrative comme indiqué aux termes de la déclaration d’appel, mais au fait que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont l’absence peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et au système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
Or le premier juge a pleinement motivé sa décision en indiquant que si M. [C] souffre de différentes pathologies pour lesquelles il bénéficie actuellement de traitements et a pu faire l’objet d’un examen à l’hôpital et de plusieurs examens médicaux récents, il n’est pas établi, par les seuls certificats susvisés, que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention, dès lors que cette conclusion ne peut reposer sur le seul avis du médecin de l’UMCRA.
En outre, le premier juge a ordonné que M. [C] soit à nouveau examiné par le responsable du service médical, prévoyant ainsi le suivi de sa prise en charge, mais a également donné la possibilité à ce dernier de désigner tel praticien qu’il choisira afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Dès lors, l’ordonnance, qui a répondu à la demande de l’appelant dans la limite des compétences respectives, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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