Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00172 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ3F
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2026, à 16h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [E] [J] [O] [N] [U]
né le 08 Août 2002 à [Localité 3] de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
assisté de Me Clémentine Carlet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 janvier 2026, à 16h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que Monsieur [E] [J] [O] [N] [U] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1] à [Localité 4] au domicile d'[V] [T] pour une durée de 26 jours et qu’il devra se présenter quotidiennement à la gendarmerie de [Localité 4] situé au [Adresse 2] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 janvier 2026 à 18h58 par le procureur de la république près le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 janvier 2026 , à 11h46 , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Carlet du 13 janvier 2026 à 11h26 déposées avant l’ouverture des débats ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de Monsieur [E] [J] [O] [N] [U] , assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAIS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [J] [O] [N] [U], né le 8 août 2002 et de nationalité égyptienne, a été placé en rétention le 7 janvier 2026 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé au motif qu’il dispose des garanties de représentation suffisantes.
Le procureur de la République a interjeté appel avec demande d’effet suspensif qui a été accordé.
Sa déclaration d’appel, comme celle du rpéfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation en ce qu’il n’a pas de résidence effective.
— qu’il n’a manifestement aucune intention de se souscrire à la mesure d’éloignement puisqu’il a refusé les vols auxquels il a été présenté.
MOTIVATION
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel, les pièces du dossier permettent d’établir que l’intéressé, ainsi que le relève le premier juge, dispose désormais d’une adresse chez un cousin à [Localité 4], ce qui est une domiciliation au sens de l’article L. 612-3 8° du CESEDA et de ses attaches sur le territoire.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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