Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03005 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJE3
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [U]
né le 28 septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 27 mai 2026 à 21h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 27 mai 2026 à 21h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le N°RG 26/00365 et celle introduite par M. [K] [U] enregistrée sous le N°RG 26/00366 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [K] [U], déclarant la décision prononcée à l’encontre M. [K] [U] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention: rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme La préfete de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 27 mai 2026, à 15h52, par M. [K] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [K] [U] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en 2013, que sa concubine et leur fille âgée de 10 ans résident en France, et qu’il habite avec sa famille à [Localité 3].
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance de prolongation et de dire n’y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et du défaut d’examen de sa situation personnelle en vue d’une assignation à résidence administrative, des droits de l’enfant et de l’article 8 de la CEDH, et des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que le préfet a apprécié à la date de l’arrêté de placement l’ensemble de la situation de l’intéressé, qu’il a motivé l’insuffisance des garanties de représentation sur le fait de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qu’il n’a pas remis préalablement son passeport en cours de validité, que le premier juge a précisément répondu sur le moyen relatif à l’article 8 de la CEDH, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement, lequel relève du juge administratif.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l’administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
En outre, le moyen soulevé sur l’incompétence du signataire de l’acte ne saurait prospérer dès lors que l’appelant n’établit pas les éléments permettant de mettre en cause la compétence du délégataire.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 mai 2026 à 09h49
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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