Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00321 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSHL
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2026, à 14h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis Thepaut, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [J]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 4] de nationalité bangladaise
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Elisabeth De Boissieu, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée
représenté par Me Elisabeth De Boissieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [S] [J] en zone d’attente à l’aéroport de [9] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 11h29, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 19 janvier 2026 à 12h44 à Me Elisabeth De Boissieu, avocat au barreau de Paris,, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Elisabeth De Boissieu du 20 janvier 2026 à 08h38 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [S] [J], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [J], né le 1er janvier 1987 à [Localité 4], de nationalité bangladaise, a été placé dans la zone d’attente de l’aéroport de [8] le 15 janvier 2026 pour une durée de quatre jours.
Le 18 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 18 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a décidé que le maintien en zone d’attente de M. [J] ne sera pas prolongé, au vu des explications de l’intéressé, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses, et de l’absence de démonstration objectivée d’un 'risque migratoire'.
Le préfet a interjeté appel contre cette décision le 19 janvier 2026.
Il considère que c’est à tort que le magistrat du siège a décidé que la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de l’intéressé était justifiée, et demande ainsi l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la question des garanties de représentation est étrangère au contentieux de la zone d’attente.
MOTIFS :
Sur la décision de maintien en zone d’attente :
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente, en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission."
En l’espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l’examen des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d’attente et le refus d’entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel :
L’intimé soulève le fait que la déclaration d’appel serait irrecevable, dès lors qu’à défaut pour le ministère public d’avoir sollicité le caractère suspensif de l’appel, M. [J] a quitté la zone d’attente par l’effet de la décision du premier juge, et que l’appel est dès lors sans objet.
Il résulte de l’article R 342-12 du Ceseda que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare l’appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Toutefois, cette disposition ne prive pas la possibilité, pour l’appelant, d’interjeter appel sans caractère suspensif. L’appel n’en reste pas moins recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’OQTF :
Il est justifié par l’administration que la décision du 25 septembre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] à son adresse à [Localité 5] et que l’absence de visibilité de la date ne tient à une circonstance indépendante des parties, en l’espèce l’étiquette de non-remise du pli.
Il est également constant que cette notification porte la mention postale : 'pli avisé et non réclamé’ et que l’intéressé était donc toujours considéré comme résidant à l’adresse indiquée, en dépit de changements d’adresse allégués.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la notification de l’OQTF a été régulièrement effectuée à l’intéressé.
Sur les conditions du placement en zone d’attente
M. [L] fait état d’une atteinte à ses droits lors de son maintien en zone d’attente, en affirmant qu’il a été privé de tout moyen de communication, en particulier son téléphone, dès son arrivée en zone d’attente et pendant 6 heures.
Cependant, il n’est produit aucun élément probant permettant de déterminer que les conditions de maintien en zone d’attente auraient porté atteinte à ses droits, en particulier s’agissant de l’usage du téléphone mobile.
Ce moyen sera rejeté.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner, en l’absence d’autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l’exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [S] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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