Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 22/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°15/2026
N° RG 22/04327 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5S3
M. [H] [C]
C/
S.A.S.U. [15]
S.A.S.U. [16] ANCIENNEMENT [35]
Société [17]
RG CPH : F 21/00147
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025
En présence de Madame [Y] [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 Décembre 2025
****
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S.U. [15] venant aux droits de [30] en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [16] ANCIENNEMENT [36] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDON, avocat au barreau de PARIS
Société [17] venant aux droits de la société [25], anciennement [31], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 23]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDON, avocat au barreau de PARIS
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe [24] est spécialisé dans l’acheminement de colis et de documents à bref délai, et comprenait plusieurs filiales sur le territoire national, parmi lesquelles la société [29] qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine en France et une destination hors de France ou l’inverse, la société [33] qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine et une destination en France, et la société [27] dont le rôle était d’apporter un support aux entités opérationnelles qu’étaient les sociétés [33] et [29].
M.[C], né en 1973, était salarié de la SAS [29].
Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde de l’emploi a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société [29], et complété par un acte unilatéral de l’employeur. Par décision de la [10] du 5 juin 2014, l’accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué.
Les salariés de la société [29], dont M.[C], se sont vus notifier à partir du mois de septembre 2014 leur licenciement pour motif économique, pour sauvegarde de la compétitivité.
Un certain nombre d’entre eux a saisi fin 2014 plusieurs juridictions prud’homales, contestant la légitimité du licenciement et réclamant diverses indemnités, certains salariés en soutenant que les trois sociétés [29], [37] et [25] étaient co-employeurs.
Courant 2016, le groupe [14] a racheté le groupe [24] de sorte que la société [15] est venue aux droits de la société [29], la société [16] est venue aux droits de la société [36] et la société [19] est venue aux droits de la société [34].
M.[C] qui avait saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 22] de ses demandes en 2015 a sollicité le réenrôlement de la procédure le 12 mars 2021.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 12 mars 2021 afin de voir juger que les sociétés [37] et [32] et [29] étaient co-ernployeurs des demandeurs et voir constater l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement.
Il demandait la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 76.553,57euros (ancienneté de 11 ans et 1 mois).
Il demandait encore la condamnation des sociétés défenderesses à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal
— Entiers dépens
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Constaté que les conditions de co-emploi ne sont nullement réunies entre les société la SASU [29], [36] et [25] ;
— Jugé que le licenciement pour motif économique de M. [C] est fondé et licite;
— Jugé que la SASU [29] a loyalement rempli son obligation individuelle de reclassement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a
— Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [C].
— Réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 septembre 2025, M. [C] demande à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement le 8 juin 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
Statuant à nouveau,
— Condamner du fait de la situation de coemploi les sociétés [37], [31] et [29] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à l’appelant une indemnité de : 3 années de salaire soit 76 563,57 euros (ancienneté de 11 ans et 1 mois)
— Condamner la société [29] du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 années de salaire soit 76 563,57 euros (ancienneté de 11 ans et 1 mois)
— Condamner la [29] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à verser au salarié les indemnités suivantes : 76 563,57 euros (ancienneté de 11 ans et 1 mois)
— Condamner les sociétés intimées à payer à chacun à l’appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
M. [C] développe en substance l’argumentation suivante:
— La situation de co-emploi est caractérisée ; le rapport d’expertise remis aux élus du comité d’entreprise de la société [29] daté du 14 décembre 2015, dont l’objet était d’analyser les comptes annuels de la société au titre de l’année 2014, a révélé que le résultat d’exploitation était ramené à zéro chaque fin de mois par des refacturations au niveau de [29] et [33] ; cela met en évidence une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société filiale ; la société [29] n’avait pas la maîtrise de la gestion économique de ses affaires ;
— L’employeur a méconnu le cadre d’appréciation du motif économique (secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise), ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
la lettre de licenciement se réfère à la situation financière du seul groupe [24] et de l’entreprise [29] ; il n’est pas question d’un secteur d’activité ; il n’en est pas plus question dans le document d’information remis en vue de la consultation des représentants du personnel ; l’indétermination du secteur d’activité concerné a été relevée par le cabinet d’expertise comptable dans le cadre de sa mission d’assistance;
— Il n’est justifié d’aucune menace pesant sur la compétitivité du secteur du groupe auquel appartient la société [29] ; la compétitivité a augmenté entre 2013 et 2014 puisque le résultat opérationnel est passé de 174 millions en 2013 à 209 millions d’euros en 2014; le 'profit cash’ de l’exercice 2014 s’élève à près de 500 millions d’euros ; cette capacité de l’entreprise à générer du cash a été expressément relevée par les experts comptables du comité d’entreprise dans leur rapport du 2 mai 2014 ; il serait absurde de permettre à l’employeur de justifier les licenciements par le coût de ces mesures ; les performances de [24] dans le secteur messagerie express en Europe au cours de l’exercice 2014 sont encore meilleures que celles du groupe dans son ensemble ; ces éléments ont conduit l’inspectrice du travail à rejeter les demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés ;
— L’obligation de reclassement n’a pas été respectée ; il n’existe aucune trace du moindre courrier adressé par [29] à chacune des sociétés du groupe de reclassement [24] afin de rechercher des possibilités de reclassement ; il n’a pas non plus été demandé aux salariés s’ils souhaitaient éventuellement se voir proposer des offres de reclassement à l’étranger ; or, le groupe était implanté dans 64 pays au moment des licenciements ;
— Les offres de reclassement qui ont été adressées aux salariés ne sont ni fermes, ni précises et elles ne sont pas individuelles ; la société [29] s’est contentée d’adresser aux salariés une liste de postes disponibles, sans préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples ; le lieu de travail n’est pas précisément indiqué, le poste proposé ne l’est pas non plus ; la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée) est impossible à déterminer.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 16 septembre 2025, la SASU [15] (venant aux droits de [29]), la SASU [16] (anciennement [36]) et la société [19] (venant aux droits de la société [26] anciennement [32]) demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
— Constaté que les conditions de co-emploi ne dont nullement réunies ;
— Jugé que le licenciement de Monsieur [C] est fondé et licite ;
— Jugé que [29] a loyalement rempli son obligation individuelle de reclassement ;
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner Monsieur [C] au paiement aux sociétés [15], [16] et [18] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Les sociétés intimées font valoir en substance que:
— Le licenciement de M. [C] est fondé sur la sauvegarde de la compétitivité du groupe, ce que démontrent les données chiffrées tant du groupe que celles des concurrents ; toutes les sociétés qui composent le groupe [24] interviennent sur le marché de l’express et relèvent donc de ce secteur d’activité ; aucune des juridictions ou des autorités administratives ayant eu à examiner la motivation économique du licenciement n’a relevé l’absence de définition du secteur d’activité concerné du groupe ;
— Le développement de la messagerie électronique et la concurrence du transport des marchandises ont conduit à une pression sur les prix du transport express depuis plusieurs années; la pression des prix a entraîné une relative stagnation du marché en valeur alors que les volumes transportés augmentent, exigeant des acteurs du marché pour rester compétitifs, une forte croissance d’envois moins rémunérateurs pour maintenir un niveau de chiffre d’affaires; [24] n’est pas parvenu à cet objectif et a vu sa situation fragilisée sur le marché; entre 2012 et 2013 son chiffre d’affaires a chuté de 4,7 % ; ce décalage s’est accentué en 2014 avec une diminution du chiffre d’affaires de 224 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent ;
— Au moment de l’engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel, fin mars 2014, le chiffre d’affaires baissait encore de 6,6% par rapport à celui du 1er trimestre 2013 ; le résultat opérationnel baissait de 92,2 % et les profits étaient de 1 million contre 144 millions en fin de 1er trimestre 2013 ; ces chiffres alarmants se confirmaient lorsqu’étaient engagées les procédures de licenciement ; fin 2014, le chiffre d’affaires était en baisse de 3,2% par rapport à l’exercice précédent, le résultat opérationnel, même après ajustement, baissait de 15,3% et le groupe [24] subissait une perte de -190 millions d’euros contre -122 millions fin 2013 ; [24] était le seul opérateur parmi les 4 principaux acteurs du marché à ne pas être profitable;
— Entre 2011 et 2015, le groupe [24] a cumulé 724 millions d’euros de perte; il était indispensable d’endiguer cette situation ;
— La même analyse peut être faite au niveau de la [Localité 8] France ; si le chiffre d’affaires a évolué positivement (+ 5,9%) entre 2007 et 2013, en raison de l’augmentation du volume de colis traités, le résultat d’exploitation et le résultat net ont chuté, particulièrement entre 2012 et 2013 ; les résultats 2014 le confirment avec un résultat d’exploitation de – 54,5 millions d’euros et un résultat net de – 54,8 millions d’euros, outre un chiffre d’affaires stagnant contre une moyenne de + 5% sur les années antérieures ;
— Le ministre du travail a reconnu la réalité du motif économique dans plusieurs décisions rendues sur recours hiérarchique le 23 novembre 2015 ; plusieurs juridictions prud’homales ont reconnu la réalité du motif économique ([Localité 7], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 22], [Localité 20] + arrêt confirmatif du 6 juillet 2018 ; arrêts des cours d’appels de [Localité 11] (27 mai 2022), [Localité 38] (29 mars 2024), [Localité 6] (13 juillet 2023), [Localité 21] (19 décembre 2023 et 6 mars 2024) ;
— M. [C] a répondu au questionnaire de reclassement qui lui a été soumis en indiquant qu’il ne souhaitait pas de poste à l’étranger ; il n’existe aucune obligation d’indiquer les villes mais seulement les pays dans lesquels l’entreprise ou le groupe sont implantés ; le salarié a en outre refusé les 127 offres de reclassement proposées en France qui comportaient l’intitulé du poste, la qualification professionnelle, le type de contrat, le lieu de travail, la rémunération, les horaires, la durée du travail, le coefficient et le niveau de l’emploi ; les différentes décisions administratives et judiciaires confirment le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
— Aucun co-emploi n’est démontré ; aucune des pièces produites par M. [C] ne concerne les relations directes qui existeraient entre lui et les sociétés [34] et [16] (anciennement [36]) ; la mention de refacturations dans un procès-verbal est impropre à qualifier une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société [29] ;
— M. [C] ne produit aucun élément de nature à permettre d’apprécier l’ampleur du préjudice qu’il invoque.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 septembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 13 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande relative à l’existence d’une situation de co-emploi:
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Cass. Soc. 25 novembre 2020 – n°18-13.769).
Ainsi, une situation de co-emploi peut être reconnue sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’un lien de subordination entre plusieurs salariés d’une filiale d’un groupe de sociétés et la société mère du groupe ou une autre société du dit groupe.
Au travers de l’arrêt susvisé du 25 novembre 2020, la cour de cassation a abandonné l’ancien critère de la triple confusion d’intérêts, d’activité et de direction, au profit d’une nouvelle définition du co-emploi fondée sur l’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d’autonomie d’action de la filiale.
L’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale d’une autre, entraînant la perte totale de l’autonomie de cette dernière, est ainsi devenu l’unique critère du co-emploi.
Il appartient au salarié qui soutient être lié à d’autres employeurs dans le cadre d’une situation de co-emploi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour soutenir qu’est établie une immixtion des sociétés [34] et [28] dans la gestion économique et sociale de la société [29], de telle sorte que ces différentes entités ont la qualité de co-employeurs, M. [C] se fonde sur le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise d’une société [27], en date du 14 décembre 2015, dont l’ordre du jour était: 'Information sur les comptes annuels de l’entreprise au titre de l’année 2014: restitution du rapport réalisé par le cabinet [12] – interventions d'[O] [K] et de [N] [J] (…)'.
Il résulte de la lecture de ce procès-verbal que le comité d’entreprise avait confié au Cabinet [12] dans le courant de l’année 2015 une mission portant notamment sur l’analyse financière des résultats de la société [27] sur la période 2011 – 2014.
L’un des deux représentants de la société [12] indique que 'son intervention sur le site et les personnes rencontrées le 19 novembre ont permis de comprendre comment analyser les évolutions des charges et produits ayant des incidences sur les résultats de l’entreprise, qu’il s’agisse du résultat d’exploitation, du résultat financier et du résultat exceptionnel, conduisant au résultat net. Il a été mis en évidence ce jour là seulement que le résultat d’exploitation de [27] est ramené à zéro chaque fin de mois, par des refacturations au niveau de [29] et [33]'. Ces refacturations à l’euro – l’euro ne prennent pas en compte la notion de valeur ajoutée. La conséquence pour [27] réside dans la difficulté à générer du résultat. Les charges d’exploitation incluent la masse salariale et les impôts. La valeur ajoutée générée n’est pas refacturée. Ce mode de fonctionnement rend complexe le calcul de l’intéressement. Par ailleurs, il existe une refacturation de dotation aux amortissements, calculée sur des immobilisations financées par les fonds de [27], refacturation qui disparaît à la fin de la période d’amortissement. Cela prive [27] d’un produit, lorsque les filiales continuent à utiliser les biens amortis financièrement (…)'.
Le salarié déduit de ces constatations rapportées par la société [12] que 'la société [29] n’avait pas la maîtrise de la gestion économique de ses affaires et de l’immixtion dans celle-ci des sociétés [33] et [29]'.
Outre le fait que la société [27] dont émane le procès-verbal de réunion extraordinaire du CE versé aux débats n’est pas à la cause, le seul document dont se prévaut M. [C] n’est pas de nature à démontrer une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de [29] par les sociétés [34] et [28]' telle qu’allégué par l’appelant (conclusions M. [C] page 22).
L’argument tiré d’une remarque du représentant de la société [13] sur l’existence d’une Unité économique et sociale (UES) est dénué de portée dès lors qu’il s’agit d’une affirmation hors de toute justification d’un accord collectif d’entreprise ou à défaut, d’une décision judiciaire reconnaissant l’existence d’une telle UES.
En outre, il s’agit en l’espèce d’un groupe de sociétés, distinct de la notion d’UES.
Il sera encore observé qu’interrogé lors de la réunion de CE, le directeur financier de la société [27] faisait remarquer que les comptes étaient certifiés par les commissaires aux comptes qui n’avaient relevé aucune irrégularité, indiquant encore que le mode de fonctionnement pointé par la société [12] 'est tout à fait normal'.
Dans ces conditions, M. [C] doit être débouté de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés [37] et [34] avec lesquelles il ne démontre aucun lien contractuel de travail correspondant à une situation de co-emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la contestation du licenciement pour motif économique:
En vertu de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er décembre 2016, applicable au présent litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Par ailleurs, l’article 81 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
La lettre de licenciement émanant de la société [29] en date du 26 janvier 2015 indique:
'(…) Ce projet de réorganisation a conduit à la suppression de postes au sein de votre catégorie professionnelle. Vous avez été désigné, à la suite de l’application des critères d’ordre définis dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, comme non licenciable sur un poste supprimé. Dans le cadre de l’application des critères d’ordre, il vous a dès lors été proposé, au titre de la modification de votre contrat de travail, les postes non supprimés des salariés licenciables de votre catégorie professionnelle, que vous avez refusés.
Ayant refusé ces propositions de modification de votre contrat de travail, nous vous avons fait parvenir plusieurs offres de reclassement personnalisées dans le Groupe. Aucune de ces offres n’a toutefois pu aboutir à votre reclassement.
Malgré les recherches entreprises, tant au niveau de la société que du Groupe, aucune autre solution de reclassement n’a pu être mise en oeuvre à votre égard.
Compte-tenu de la suppression de votre poste de Chauffeur VL et de vos refus de l’ensemble des propositions de reclassement qui vous ont été adressées, nous avons été contraints d’engager à votre égard une procédure de licenciement pour motif économique.
Cependant, compte-tenu de votre mandat de délégué du personnel suppléant, sur l’établissement Ouest, nous avons été contraints de mettre en oeuvre une procédure spéciale vous concernant.
A ce titre, vous avez été convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement et le Comité d’entreprise a été consulté sur le projet de licenciement pour motif économique vous concernant, après vous avoir entendu. Celui-ci a rendu, lors de cette réunion, un avis défavorable.
Par courrier du 21 novembre 2014, réceptionné le 24 novembre 2014, l’Inspecteur du travail compétent a été saisi d’une demande d’autorisation de votre licenciement pour motif économique vous concernant.
Après enquête contradictoire réalisée le 4 décembre 2014 au cours de laquelle les parties ont été entendues séparément, l’inspecteur du travail compétent, M. [V] [T], a accordé, par décision du 13 janvier 2015, l’autorisation de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour motif économique (…)'.
La cour ayant constaté que la lettre de licenciement évoquait le statut de salarié protégé de M. [C], tandis que les conclusions susvisées ne font pas été de cette situation, de telle sorte qu’elle a invité les parties, par une note adressée le 2 décembre 2025 en application des articles 16 et 442 du code de procédure civile, à produire la décision administrative en date du 13 janvier 2015, autorisant le licenciement pour motif économique de M. [C] et les décisions rendues le cas échéant sur recours gracieux, hiérarchique et/ou contentieux à l’encontre de cette autorisation de licenciement.
Les parties étaient en outre invitées à s’expliquer contradictoirement sur la question d’ordre public relevée d’office de la compétence ou non du juge judiciaire pour statuer sur la demande formée par M. [C], salarié protégé ayant fait l’objet d’une autorisation administrative de licenciement, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par une note en délibéré en date du 11 décembre 2025, l’avocat de M. [C] fait valoir en substance que le juge prud’homal est le juge naturel du contrat de travail ; que le contrôle du co-emploi ne fait pas partie du champ de contrôle de l’administration du travail ; que lorsque l’autorisation administrative de licenciement est silencieuse sur l’existence d’un contrat de travail ou une situation de co-emploi, le conseil de prud’hommes est compétent en vertu de l’article L1411-1 du code du travail ; que dès lors qu’en l’espèce l’autorité administrative ne s’est à aucun moment prononcée sur l’existence ou non d’une situation de co-emploi, 'le juge judiciaire est compétent pour apprécier la qualité de co-employeur des sociétés défenderesses'.
Par une note en délibéré en date du 31 décembre 2025, l’avocat des sociétés intimées indique que 'compte-tenu des plus de 11 années qui se sont écoulées depuis le licenciement de Monsieur [C], il n’est pas possible de retrouver d’autres documents que ceux qui ont été versés aux débats dans le cadre de l’instance pendante (…)'.
* * *
Il doit être rappelé que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement (en ce sens: Cass. soc. 21 septembre 2022 – n°19-12.568).
Toutefois, dès lors que l’autorisation administrative ne s’est pas prononcée sur ce point, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance d’une situation de coemploi d’un salarié protégé (en ce sens: Cass. soc. 30 septembre 2015 – n° 13-27.872).
En l’espèce et ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande relative à l’existence d’un co-emploi.
Il n’en demeure pas moins que la compétence résiduelle du juge judiciaire pour se prononcer de ce dernier chef ne justifie pas qu’il soit statué, aux lieu et place du juge administratif, sur les contestations formées au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Alors qu’il n’est pas discuté que M. [C], salarié protégé, a fait l’objet d’une autorisation administrative de licenciement en date du 13 janvier 2015, sur la base de laquelle il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2015, il n’appartient pas à la cour, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, de se prononcer sur la question du caractère réel et sérieux du motif de licenciement tant au regard de la cause économique invoquée, qu’au regard des obligations de l’employeur en matière de recherche de reclassement des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé.
Dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif et d’infirmer le jugement entrepris qui, appréciant le bien fondé du licenciement, a jugé que le licenciement pour motif économique de M. [C] est fondé et licite et que la SASU [29] a loyalement rempli son obligation individuelle de reclassement.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser la société [15] venant aux droits de la société [29] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter également de sa demande formée sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour motif économique de M. [C] est fondé et licite et que la SASU [29] a loyalement rempli son obligation individuelle de reclassement ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Constate que M. [C], salarié protégé, a fait l’objet d’une autorisation administrative de licenciement en date du 13 janvier 2015 sur la base de laquelle il s’est vu notifier un licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2015 ;
Se déclare incompétente matériellement pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif ;
Déboute M. [C] et la société [15] venant aux droits de la société [29] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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