Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 mars 2025, n° 24/11170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2024, N° 23/57840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11170 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT3T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/57840
APPELANTS
M. [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mme [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0297
INTIMÉS
M. [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.S. [F] FONCIER, RCS de Versailles sous le n°835 192 386, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie LIOTARD, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764 assureur du Cabinet d’expert [N] [F] et de la société [F] CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
S.A. MMA IARD, RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
Ayant pour avocat plaidant Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. BANQUE BCP, RCS de Paris sous le n°433 961 174, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] et Mme [C] ont acquis, aux termes d’un acte authentique de vente en état futur d’achèvement (VEFA) du 23 juillet 2021, une maison individuelle située à [Localité 11], ce, dans le cadre d’un programme immobilier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société [F] foncier.
Sont intervenus aux opérations de construction Mme [Z], en qualité d’architecte, le cabinet [N] [F], en qualité de maître d''uvre et la société [F] construction, entrepreneur général, assurée auprès de la SMABTP.
Une police d’assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la compagnie d’assurances MMA (les MMA) et une garantie extrinsèque d’achèvement a été souscrite auprès de la banque BCP.
Les travaux, qui ont commencé au cours de l’année 2021, devaient, aux termes de l’acte authentique de vente, être finalisés pour le 30 septembre 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 20 avril 2023 et 16 mai 2023, M. [B] et Mme [C] ont mis en demeure la société [F] foncier de justifier des retards survenus sur le chantier, et de leur communiquer une date de livraison de la maison.
La société [F] construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 mai 2023.
M. [B] et Mme [C] ont adressé, 11 juillet 2023, une déclaration de sinistre aux MMA d’une part et à la banque BCP d’autre part du fait de défaillances et retard dans la construction de leur maison individuelle.
Par exploits des 29 septembre, 5, 9 et 19 octobre 2023, M. [B] et Mme [C] ont fait assigner :
— la société [F] foncier ;
— Mme [Z] ;
— M. [F] ;
— la société MMA IARD assurances mutuelles ;
— la société MMA IARD, assureur dommage ouvrage ;
— La SMABTP, assureur du cabinet [N] [F] ; et
— La banque BCP, garant d’achèvement ;
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert, ayant principalement pour mission de déterminer si les travaux réalisés correspondent au montant versé à la société [F] foncier, ou si cette dernière a perçu des sommes trop importantes par rapport aux travaux réalisés, ainsi que de déterminer l’état d’achèvement ou d’inachèvement de la maison.
Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande d’expertise ;
condamné M. [B] et Mme [C] aux dépens ;
condamné M. [B] et Mme [C] à verser à chacun des défendeurs la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 17 juin 2024, M. [B] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2025, M. [B] et Mme [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1303, 1304, 1230, 1231 et suivants du code civil, de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
débouter la banque BCP de sa demande d’irrecevabilité des consorts [C] [B] de leur demande de désignation d’un expert,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
a rejeté la demande d’expertise ;
les a condamnés à verser la somme de 500 euros à chacun des défendeurs, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
désigner tel expert qu’il lui plaira, compétent en matière de bâtiment et d’économie de la construction avec pour mission :
de se rendre sur les lieux, de les examiner, de se faire communiquer tous documents, de toutes natures qu’il estimera nécessaire à la connaissance de ce dossier et à l’exécution de sa mission ;
expliciter la contradiction qui figure entre l’attestation de conformité du 28 novembre 2022 et les causes 4 et 6 invoquées dans le certificat de report de livraison du 19 mai 2023 ;
s’assurer de la parfaite conformité et du raccordement de la maison au réseau et du fonctionnement de l’électricité à l’intérieur de la maison ;
examiner le « certificat » du 19 mai 2023 et dire si les différents avatars dont se plaint la société [F] foncier ressortent effectivement de la notion de force majeure ou de « cause légitime » ;
dire si la notion de « cause légitime » existe en tant que telle dans le la réglementation applicable aux VEFA et si elle peut justifier un report de délai de livraison de deux ans ;
subsidiairement, dire si ces avatars ressortent ' ou non ' simplement du risque d’entreprise, ou s’ils caractérisent la médiocrité de la conduite des opérations de travaux ;
à titre complémentaire, établir le rapport éventuel entre les blocages des travaux et le fait que la société [F] foncier ne disposait plus des fonds et des ressources de la société [F] construction qui devait être le constructeur de cette habitation ;
vérifier la véracité et l’impact des excuses posées par les « certificats » société [F] foncier, tant sur la période du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024, que sur la période du 1er septembre 2024 au 20 décembre 2024, date indiquée par société [F] foncier au juge des référés voire au-delà ;
dire si les travaux sont « achevés » au sens du contrat VEFA et des règles de l’art, comme le prétend société [F] foncier dans son courrier du 23/12/2024 ;
dans le cas contraire, lister et chiffrer les travaux restant à réaliser pour rendre le pavillon « achevé » au sens de la réglementation ;
renseigner les demandeurs sur les causes de la défaillance financière de la société [F] construction en se renseignant auprès de tous sachants (dont Me [Y], ès qualités) ;
dire si la société [F] foncier était fondée à reporter pendant deux ans et demi la date de livraison de la VEFA, ou si au contraire, au visa de la situation des sociétés [F] construction et société [F] foncier dont la situation est irrémédiablement compromise en raison des liens qui existent entre eux et du passif abyssal de la société [F] construction, la société [F] foncier aurait dû livrer la VEFA à une date antérieure (première date contractuelle ou première date de report) ;
fixer à la même date ' celle de la livraison en l’état de l’immeuble ' la mise en 'uvre de l’assurance dommages ouvrage des MMA ;
vérifier les flux financiers ayant existé entre eux, la société [F] foncier et la société [F] construction et renseigner les demandeurs sur la parfaite allocation de la somme de 353.910 euros qu’ils ont versée aux opérations concernant leur seul pavillon ;
vérifier en tant que de besoin la crédibilité financière des sociétés [F] construction et [F] foncier auprès des fournisseurs et en particulier des sociétés Leroy merlin, Point P et Plateforme du bâtiment et préciser les conclusions de la démarche dans le rapport ;
dire si la démarche unilatérale de la banque BCP, ès qualités de garant financier, est conforme au contrat et si elle a été réalisée dans les « règles de l’art » après considération et prise en compte de l’ensemble des facteurs ;
dire si la banque BCP a commis, volontairement ou non, une erreur dans le cadre de son rapport ;
déterminer en fonction des constatations qu’il effectuera sur l’avancement des travaux et la capacité du promoteur de les terminer, à quel moment la banque BCP ès qualités de garant devait ou non intervenir ;
vérifier si la société [F] foncier était apte à terminer les travaux compte tenu de la trésorerie dont elle disposait à la date de la fin des travaux prévue contractuellement ;
vérifier si la société [F] foncier a sollicité d’autres entreprises que la société [F] construction pour des devis nouveaux permettant d’apprécier la valeur réelle des prestations qui n’avaient pas été effectuées ;
comparer le montant de ces prestations au regard des factures émises pour les travaux supplémentaires et du forfait aux disponibilités financières réelles de la société [F] foncier ;
évaluer leur préjudice matériel et moral sachant qu’ils ne peuvent toujours pas bénéficier de leur maison dont la livraison était prévue pour le 30 septembre 2022, alors qu’ils doivent rembourser le montant du crédit qu’ils ont contracté et qu’ils ont contraints d’engager de nombreux frais pour se loger et tenter de faire valoir leurs droits ;
donner son avis sur les compétences et l’habilitations du cabinet d’expert [N] [F] qui assure sur le chantier une mission de maîtrise d''uvre en lieu et place de l’architecte ;
caractériser les fautes éventuelles du maître d''uvre au regard des éléments précédemment décrits dans la mission de l’expert, et ce en présence de la SMABTP ;
distinguer clairement les prestations qui revenaient à la société [F] foncier et celles qui revenaient au cabinet d’expert [N] [F] ;
examiner si la garantie assurantielle de la SMABTP est acquise et à défaut la raison pour laquelle elle ne le serait pas ;
déterminer la date à laquelle la mise en 'uvre de la garantie dommage ouvrage de la SMABTP en particulier doit être accomplie ;
en cas de besoin, et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
dire qu’à défaut de production spontanée par les défendeurs des documents exigés par l’expert une astreinte de 50 euros par jour et par type de document sera décomptée un mois après la première demande de l’expert judiciaire ; et
fixer la provision à consigner pour les honoraires de l’expert et condamner in solidum la société [F] foncier, M. [F], la banque BCP, la MMA, la SMABTP au versement de ladite provision ;
De l’ensemble de cela, il devra être effectué un rapport dans le délai maximum de six mois ;
condamner in solidum la société [F] foncier et M. [F] à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice financier et leur préjudice de jouissance ; et
Condamner in solidum la société [F] foncier, M. [F], la MMA IARD, la MMA IARD assurances mutuelle, la SMABTP et la banque BCP à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [B] et Mme [C] exposent notamment que leurs contradicteurs ont trompé la religion du premier juge sur un élément essentiel dont ils avaient connaissance, à savoir la liquidation judiciaire de la société [F] construction, entrepreneur général, cause réelle de l’émission du certificat de survenance de cas de force majeure du 19 mai 2023. Ils précisent que les éléments de ce certificat sont « inconsistants » donc inopposables pour retarder la livraison de la VEFA, de sorte que ce certificat ne dispose d’aucune portée, que la production d’une attestation de conformité électrique du 28 novembre 2022 vient le contredire, et que le certificat daté du 30 août 2024 et reçu le 17 septembre 2024 n’a lui non plus aucune valeur. Ils indiquent que les sommations faites sont restées sans réponse, que leurs voisins leur ont fait part de difficultés identiques, qu’il n’existe donc aucune force majeure ni aucune cause légitime à la suspension des délais et au report de la date de livraison, l’entrepreneur, précisément M. [F], étant à la fois « médiocre et avide de trésorerie ».
Ils font valoir que l’expert désigné devra expliquer la différence d’appréciation entre l’attestation de conformité du 28 novembre 2022 et le certificat de survenance du 19 mai 2023, s’assurer de la conformité du raccordement de la maison au réseau et du fonctionnement de l’électricité, et vérifier les affirmations péremptoires de la société [F] foncier. Ils ajoutent que, la défaillance financière de la société [F] construction étant antérieure à la date de réception contractuelle, l’expert devra interroger tout sachant dont Me [Y], mandataire liquidateur de la société [F] construction, vérifier les renseignements fournis par la banque BCP lesquels sont parcellaires voire mensongers, analyser les causes supposées de force majeure ou autres causes dites légitimes et dire si elles sont factuellement fondées et si elles empêchaient la continuation des travaux et la livraison de l’immeuble à la date prévue, si la société [F] foncier était ou non en capacité de terminer les travaux au regard de sa trésorerie, si d’autres devis ont été sollicités.
Ils soutiennent que si leurs doutes sont confirmés par l’expert, ils assigneront les divers intervenants afin de recevoir une indemnisation de leurs préjudices, étant relevé que l’expert devra donner son avis sur le comportement du cabinet d’expert [N] [F], caractériser les fautes du maitre d''uvre, distinguer les prestations revenant à la société [F] foncier et celles du cabinet d’expert [N] [F], interroger la SMABTP en qualité d’assureur de la société [F] construction sur la garantie assurantielle et la raison pour laquelle elle a dissimulé la liquidation judiciaire de son assurée. Ils exposent encore que l’expert devra déterminer la date à laquelle la garantie dommage-ouvrage devra être accomplie, dire si la société [F] foncier était fondée à reporter la date de livraison. Ils font observer que de nouveaux éléments sont intervenus depuis la décision rendue, qui imposent de plus fort la désignation d’un expert, les contestations élevées par les intimés étant infondées.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2025, la société [F] foncier et M. [F] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal ;
déclarer M. [B] et Mme [C] irrecevables en leurs demandes en cause d’appel ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire,
débouter M. [B] et Mme [C] de leur demande d’expertise avant tout procès ;
débouter M. [B] et Mme [C] de leur demande de condamnation au versement d’une provision ;
A titre infiniment subsidiaire,
prendre acte de ce qu’ils forment les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise sollicité ;
prendre acte de ce qu’ils ne participeront pas à l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause ;
débouter M. [B] et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
débouter toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
condamner M. [B] et Mme [C] à payer à chacun des défendeurs intimés la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] et Mme [C] aux entiers dépens d’appel et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [F] foncier et M. [F] exposent pour leur part que la demande d’expertise est infondée, en ce que des travaux intérieurs et extérieurs ont été réalisés, l’installation considérée comme conforme et la maison raccordée depuis le 18 mars 2024, alors que les travaux ont été retardés en raison d’événements sur lesquels ils n’avaient aucune prise, de sorte qu’une mesure d’instruction serait inutile. Ils font valoir que certificat établi par le maître d''uvre a valeur contractuelle, qu’un certificat complet et circonstancié a été établi le 19 mai 2023 puis un second le 30 août 2024. Ils prétendent qu’aucun des chefs de mission sollicités n’est pertinent ni ne relève des pouvoirs d’un technicien. Ils soutiennent encore que la demande provisionnelle est infondée pour ne reposer sur la démonstration d’aucun préjudice.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2025, la banque BCP demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 915-2 du code de procédure civile, R. 261-1 du code de la construction et de l’habitat de :
déclarer M. [B] et Mme [C] irrecevables en leur demande de « désigner tel expert qu’il lui plaira, compétent en matière de bâtiment et d’économie de la construction avec pour mission » ;
juger que la cour n’est pas saisie de cette demande ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence ;
débouter M. [B] et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
la mettre hors de cause ;
Et, y ajoutant :
condamner solidairement M. [B] et Mme [C] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la selarlu Belgin Pelit-Jumel avocat, prise en la personne de Me Pelit-Jumel, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La banque BCP expose en premier lieu qu’au sein du dispositif de leurs conclusions n°1 en appel, les consorts [B]-[C] ne sollicitent pas la désignation d’un expert, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est irrecevable. Elle ajoute que l’ordonnance rendue doit être confirmée en ce que la défaillance financière de la société [F] foncier, seule bénéficiaire de la garantie, n’est pas justifiée, la liquidation judiciaire de la société [F] construction étant indifférente à la mobilisation de cette garantie et que l’existence d’un motif légitime n’est pas plus démontrée, tout en précisant qu’elle n’est pas concernée par la mission demandée et qu’en tout état de cause l’immeuble est achevé. Elle indique encore que ladite mission ne permet pas non plus de définir le procès en germe.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2025, la SMABTP demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 146, 232, 564, 565, 566 et 910-4 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [B] et Mme [C] portant sur les chefs de mission d’expertise sans lien avec les chefs de mission de la demande d’expertise judiciaire initiale, la condamnation au règlement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, aux frais irrépétibles et dépens ;
confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
débouter M. [B] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant ;
condamner M. [B] et Mme [C], ou, à défaut tout succombant, à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jougla en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A défaut,
juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur le principe d’une expertise judiciaire demandée par M. [B] et Mme [C], sans aucune reconnaissance du bien-fondé de leur demande ni de la mobilisation éventuelle de ses garanties ;
rejeter les chefs de mission d’expertise non utiles, ni pertinents, d’ordre juridique ou excédant le cadre de l’expertise judiciaire ;
rejeter la demande de condamnation à lui faire supporter la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
rejeter la demande de condamnation in solidum à verser à M. [B] et Mme [C] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
En tout état de cause,
rejeter toute demande, fins et conclusions contraires.
La SMABTP fait valoir qu’il y a lieu de contester fermement les allégations des consorts [B]-[C], alors que la liquidation judiciaire de la société [F] construction a fait l’objet d’une publication au BODACC, que l’état de cessation des paiements de cette société est postérieur à la signature du contrat de vente en VEFA, ce que les appelants ne peuvent ignorer.
La SMABTP expose encore que les appelants maintiennent devant la cour leur demande d’expertise mais avec des chefs de mission modifiés, de sorte qu’elle s’en remet à l’arrêt à venir sur l’irrecevabilité encourue, tout en précisant que s’agissant de ces nouveaux chefs de mission, il s’agirait désormais pour l’expert d’apprécier la loyauté des constructeurs, ce qui ne tend plus aux mêmes fins que la demande formée devant le premier juge et relève presque d’une investigation pénale, alors que les demandes provisionnelles sont des demandes nouvelles en appel, donc irrecevables. Elle soutient que les appelants échouent à apporter la preuve du motif légitime, tandis que le certificat du maître d''uvre en date du 19 mai 2023 leur est opposable, que les travaux se sont poursuivis, que le fondement juridique du procès en germe n’est pas précisé. Elle fait observer à titre subsidiaire que le rôle de l’expert judiciaire n’est pas de se faire enquêteur des appelants, alors que de nombreux chefs de mission excèdent le cadre d’une mesure d’instruction, et précise qu’elle n’est pas demanderesse à l’expertise et ne peut être condamnée à régler une quelconque provision ni les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2024, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelle demandent à la cour de :
déclarer les M. [B] et Mme [C] recevables mais non fondés en leur appel ;
les en débouter de toutes fins qu’il comporte ;
Subsidiairement,
donner acte aux sociétés MMA de leurs protestations et réserves sur le principe d’une expertise ;
définir alors la mission technique qu’elle estimerait utile à éclairer le juge qui pourrait être potentiellement saisi d’un litige définissable ;
condamner tout contestant à verser à la concluante une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit du signataire des présentes dans les termes de l’article 699 du même code.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles prétendent que les dissimulations dont se plaignent les appelants ne sont pas avérées, alors que ceux-ci n’ignoraient pas la liquidation judiciaire de la société [F] construction, qu’ils n’ont d’ailleurs pas attraits à la cause. Elles précisent que le contractant des consorts [B] [C] est la société [F] foncier, qui est in bonis, alors qu’il n’est articulé aucun élément sur l’éventuel procès en germe et que la mission demandée est peu technique et manifestement destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Subsidiairement elle souligne que la mission de l’expert qui ne peut se voir déléguer une autorité juridictionnelle, doit porter sur des points techniques, ce qui n’est pas le cas de la mission présentée par les consorts [B]-[C].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
SUR CE,
Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et s’appliquant aux appels formés après le 1er septembre 2024 (art. 16 du décret), la présente instance doit être examinée sous l’empire des anciens textes qui lui sont applicables, la déclaration d’appel étant intervenue le 17 juin 2024.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Par leurs premières conclusions remises le 1er juillet 2024, les consorts [B]-[C] demandaient l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et les a condamnés à verser la somme de 500 euros à chacun des défendeurs, ainsi qu’aux dépens, et « Statuant à nouveau de ces chefs, vu l’article 145 du code de procédure civile, les articles 1303, 1304, 1230 et 1231 du code civil » sollicitaient dans le détail une mission de l’expert, outre la condamnation in solidum de la société [F] foncier et de M. [N] [F] à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice financier et leur préjudice de jouissance et la condamnation in solidum de la société [F] foncier, de M. [N] [F], de la MMA IARD, de la MMA Iard assurances mutuelles, de la SMABTP et de la banque BCP à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions remises le 15 octobre 2024, ils ont repris leurs demandes, ajoutant un chef de mission de l’expert, de même dans leurs conclusions remises le 24 octobre 2024.
Par leurs écritures remises le 2 décembre 2024, ils ont demandé à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et les a condamnés à verser la somme de 500 euros chacun des défendeurs, ainsi qu’aux dépens et « statuant à nouveau de ces chefs, vu l’article 145 du code de procédure civile, vu les articles 1303, 1304, 1230 et 1231 du code civile de désigner tel expert qu’il lui plaira, compétent en matière de bâtiment et d’économie de la construction avec mission » (la cour renvoyant aux écritures pour la description de cette mission).
Ce dispositif est repris dans leurs écritures du 3 et du 13 janvier 2025, qui apportent cependant des modifications à la mission de l’expert.
Les appelants ayant invoqué, dès leurs premières écritures, l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
En revanche, sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel soulevée par les intimés, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte aussi de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l’article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S’agissant de la mission sollicitée, et des chefs de mission différents de ceux présentés en première instance, ces demandes sont recevables dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que la demande d’expertise initiale en visant seulement à compléter la mission de l’expert.
Cependant, la demande de provision de 15.000 euros à valoir sur le préjudice financier et leur préjudice de jouissance qui auraient été subis par les appelants est nouvelle et par conséquent irrecevable, n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge et n’étant pas destinée à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger une question née de la révélation d’un fait, ce qui n’est pas soutenu.
Par conséquent, la demande provisionnelle présentée dans ces circonstances par les consorts [B]-[C] doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
La cour rappelle à titre liminaire que l’action est engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’elle tend à permettre d’améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, il y a lieu de relever que :
les consorts [B]-[C] relèvent plusieurs « causes » à leur demande d’expertise, causes qu’il convient d’entendre en toutes hypothèses comme formant un motif légitime selon eux, à savoir : il existerait une contradiction entre l’attestation de conformité électrique du 23 novembre 2022 et la force majeure tenant à l’impossibilité de raccordement invoquée dans le certificat du 19 mai 2023, l’expert devra s’assurer de la conformité et du raccordement de la maison au réseau et du fonctionnement de l’électricité à l’intérieur de la maison, l’expert devra dire si les « avatars » dont M. [F] se plaint sont constitutifs d’une force majeure ou si elles ressortent d’un simple risque d’entreprise, le certificat du 14 janvier 2022 était déjà la conséquence de l’impécuniosité de la société [F] construction, si les renseignements fournis par la banque BCP sont mensongers et pour le moins parcellaires, l’expert devra aussi vérifier si la société [F] foncier était ou non en capacité de terminer les travaux, le procès éventuel, au cas où des doutes seraient validés par l’expert, étant destiné à leur permettre de recevoir une juste indemnisation,
l’acte authentique de vente (pièce n°1 des appelants) indique dans une clause intitulée « Délai d’achèvement et délai de livraison » que « pour satisfaire aux dispositions de l’article L 261-11 c) du code de la construction et de l’habitation, le vendeur s’oblige à achever la maison présentement vendue au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation pour être livrée au cours du troisième trimestre 2022 sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement ainsi que ces causes et leurs conséquences sur le délai d’achèvement sont plus amplement détaillées ci-dessous »,
les causes de report de livraison sont ensuite listées, étant précisé que la mention suivante accompagne cette liste : « pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d''uvre ayant la direction des travaux sous sa propre responsabilité, auquel seront joints le cas échéant les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiements de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds »,
en application de ces stipulations, la société [F] foncier a émis le 19 mai 2023 un certificat de survenance de cas de force majeure et causes légitimes de suspension du délai de livraison, porté à la connaissance des appelants le 23 mai 2023, reportant au 1er septembre 2024 la date contractuelle de livraison,
une attestation de conformité électrique a été établie le 23 novembre 2022,
le cabinet 3j Expertise bâtiments, intervenu le 2 avril 2023 à l’initiative des appelants, a listé cependant les travaux non réalisés à l’intérieur comme à l’extérieur, indiquant que la maison pourrait être considérée comme achevée une fois le raccordement effectué par la société Enedis
par courrier recommandé avec avis de réception du 17 septembre 2024, la société [F] foncier a fait indiquer aux appelants que la livraison était reportée au 30 août 2025 et a produit pour ce faire un certificat du maître d''uvre daté du 30 août 2024, ce en application également des stipulations contractuelles,
ainsi, ce que les consorts [B]-[C] entendent fait valoir à titre de motif légitime à leur action se confond en réalité avec la mission qu’ils voudraient être impartie à l’expert ; force est de constater que la plupart des « causes » invoquées à l’expertise sont en réalité des hypothèses, voire des suppositions, qui en aucun cas ne sont corroborées par des éléments rendant crédibles ces suppositions,
il doit être relevé en effet que le rapport du cabinet 3J expertise Bâtiment est désormais dépassé et que c’est à juste titre que le premier juge a pu considérer qu’il était insuffisant à établir la persistance des manquements contractuels invoqués,
il doit être encore observé que les retards de chantiers ne sont pas discutés par les intimés et que les causes de ces retards sont largement expliquées par ces derniers qui visent expressément la force majeure, les appelants se contentant d’affirmer sans le démontrer qu’elle ne serait pas constituée ou qu’elle serait instrumentalisée pour masquer la précarité financière de la société [F] construction,
quoi qu’il en soit, force est bien de constater que les appelants ne s’expliquent pas non plus sur le « procès en germe », se contentant d’indiquer que le procès éventuel, au cas où des doutes seraient validés par l’expert, serait destiné à leur permettre de recevoir une juste indemnisation,
or ces retards étant établis et non discutés, de sorte qu’une mesure d’instruction ne serait pas de nature à améliorer leur situation probatoire, et qu’elle s’avérerait inutile et non pertinente, les appelants disposant d’éléments suffisants pour demander judiciairement la réparation des préjudices qu’ils allèguent,
à titre surabondant, il sera rappelé par la cour, au sens de l’article 238 du code de procédure civile, que le technicien commis ne doit pas porter d’appréciation juridique, force étant de constater que les appelants tentent de conférer à l’expert une mission d’appréciation d’éventuels manquements contractuels, voire des « comportements » de leurs cocontractants qui ne ressortent pas de toute évidence des compétences exclusivement techniques de l’expert.
Ainsi, les consorts [B]-[C] échouent à établir l’existence d’un procès en germe à l’encontre des intimées et, donc, d’un motif légitime justifiant la demande d’expertise judiciaire alors la mesure d’instruction sollicitée ne parait pas présenter une utilité certaine.
De la sorte, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
Les appelants, parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens d’appel, l’ordonnance déférée étant aussi confirmée de ces chefs.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande provisionnelle formée par M. [B] et Mme [C],
Rejette les autres fins de non-recevoir,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [B] et Mme [C] supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance en appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] et Mme [C] à payer à chacun des intimés, les MMA étant considérées comme un seul intimé, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Règlement intérieur ·
- Barème ·
- Débiteur ·
- Plainte ·
- Remboursement ·
- Adresses
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Action paulienne ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dépense ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Paye ·
- Prime ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Certificat de travail ·
- Signification ·
- Appel ·
- Pôle emploi ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Suicide ·
- Lésion ·
- Tentative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Professionnel ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Agression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Compte ·
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Vigilance ·
- Conflit d'intérêt ·
- Crédit ·
- Collaborateur ·
- Intelligence économique
- Collaborateur ·
- Profession ·
- Avocat ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Établissement ·
- Structure ·
- Collaboration ·
- Associé ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Lettre simple ·
- Registre du commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Signature électronique ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Mobilité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.