Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 sept. 2024, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2023, N° 23/55011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00964 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXNY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/55011
APPELANTE
S.A.R.L. KING HOLDING, RCS de Paris sous le n°519 185 607, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. T ARCHITECTURE, RCS de Nanterre sous le n°479 372 757, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 10 avril 2018, le préfet des [Localité 5] a déclaré insalubre de façon irrémédiable et a interdit à l’habitation et à l’utilisation l’immeuble situé [Adresse 2].
Lors de l’assemblée générale du 3 avril 2019, les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ont notamment voté la démolition des bâtiments constituant la copropriété en raison de l’état d’urgence et de la responsabilité de la copropriété, après lecture du rapport de l’architecte de l’immeuble M. [H] du cabinet T.Architecture.
Aux termes d’une neuvième résolution, l’autorisation a été donnée à la copropriété de déposer le permis de construire et la copropriété a missionné T.Architecture afin d’instruire ce dossier en mairie. Il était par ailleurs indiqué :
« La société King Holding, qui aura avancé tous les frais inhérents à ce permis, est mandatée afin de réaliser les démarches administratives d’urbanisme. Elle sera subrogée dans le bénéfice de ce permis de construire et ce, dès son obtention ».
Le 4 mars 2021, la société T.Architecture a établi une note d’honoraire n°56/2020 d’un montant de 20.497 euros HT, soit 24.596,40 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 février 2023, la société T.Architecture a mis en demeure la société King Holding de lui payer la somme de 24.596,40 euros TTC restant due au titre de sa dernière note d’honoraires.
Par acte du 20 juin 2023, la société T.Architecture a assigné la société King Holding devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle demande la condamnation de la société King Holding à lui payer ses honoraires à hauteur de 24.596,40 euros TTC, des dommages et intérêts pour un montant de 3.000 euros, une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société King Holding ;
condamné la société King Holding à payer à la société T.Architecture une provision de 24.596,40 euros TTC au titre du solde de la note d’honoraires 56/2020 du 4 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
débouté la société T.Architecture de sa demande d’indemnisation ;
condamné la société King Holding au paiement des dépens ;
condamné la société King Holding à payer à la société T.Architecture une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 26 décembre 2023, la société King Holding a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2024, la société King Holding demande à la cour, au visa des articles 4, 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1126, 1231-1 à 1231-6 du code civil de :
dire et juger ses écritures recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Principalement :
constater l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris au profit de celle du président du tribunal judiciaire de Nanterre compte tenue de la nature réelle de la demande formulée par la société T.Architecture ;
En conséquence,
renvoyer les parties devant la cour d’appel de Versailles en application de l’article 90 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
dire et juger que les demandes de la société T.Architecture se heurtent à une contestation sérieuse ;
dire et juger qu’elle n’est pas débitrice envers la société T.Architecture concernant le permis de construire du [Adresse 3] ;
débouter la société T.Architecture de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
condamner la société T.Architecture au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société T.Architecture aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2024, la société T.Architecture demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1126, 1231-1, 1231-6 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Par conséquent,
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
débouter la société King Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société King Holding à lui payer la somme de 3.000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société King Holding à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence
Selon l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
La société King Holding fait valoir que le tribunal judiciaire de Nanterre serait compétent, puisque la prestation caractéristique à savoir le dépôt du permis de construire a été effectuée à [Localité 6] et que le maître de l’ouvrage est le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], lieu de situation de l’immeuble.
Cependant, la présente action n’est pas une action réelle immobilière mais une action en paiement d’honoraires et aux fins d’indemnisation. En outre, le syndicat des copropriétaires n’est pas partie au litige de sorte que la compétence de la juridiction ne peut être définie en considération de ce dernier.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège social de la société King Holding, a rejeté l’exception d’incompétence territoriale.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le fond du référé
La société King Holding allègue essentiellement qu’elle n’est pas le débiteur de la société T.Architecture ; que si elle est propriétaire de différents lots, c’est le syndicat des copropriétaires qui a fait appel à elle et lui a confié une mission de maîtrise d''uvre partielle limitée à l’obtention du permis de construire. Elle se prévaut des 8 et 9ème résolutions de l’assemblée générale du 3 avril 2019 missionnant l’intimée pour instruire le dossier en mairie et elle considère que le syndicat des copropriétaires est maître de l’ouvrage. Elle relève que la notice qui accompagne la demande de dépôt mentionne expressément qu’il s’agit d’une copropriété constituée de 24 lots.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A l’appui de sa demande provisionnelle, la société T.Architecture produit un contrat d’architecture pour travaux sur existants aux termes duquel la société King Holding est mentionnée en qualité de maître d’ouvrage et la société T.Architecture en qualité d’architecte au titre d’une opération de rénovation au [Adresse 3].
Cette convention est signée par les deux parties et non par le syndicat des copropriétaires.
En outre, l’intimée justifie de paiement par chèque et virement émis depuis un compte bancaire ouvert au nom de la société King Holding en paiement de la facture afférente au dépôt du permis de construire.
Le contrat qui est la loi des parties a ainsi été partiellement exécuté par l’appelante.
L’arrêté de permis de construire a été établi au nom de la société King Holding.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 3 avril 2019 est inopposable à la société T.Architecture. En tout état de cause, il y est précisé que la société King Holding qui « aura avancé tous les frais inhérents à ce permis », est mandatée afin de réaliser les démarches administratives d’urbanisme.
Enfin, par courriel du 23 mars 2021, la société King Holding a annoncé un règlement dans un délai de 4 mois de la « facture n°56/2020 » d’un montant de 24.596,40 euros, de sorte qu’elle a reconnu être redevable des honoraires y afférents.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné la société King Holding à payer à la société T.Architecture une provision de 24.596,40 euros TTC au titre du solde de la note d’honoraires 56/2020 du 4 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
La société T.Architecture, qui n’allègue et encore moins ne justifie d’un préjudice en lien avec l’abus du droit d’ appel qu’elle dénonce, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société King Holding sera également condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société King Holding à payer la société T.Architecture la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société King Holding aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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