Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 1er juil. 2025, n° 24/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[4]
la SELARL [7]
EXPÉDITION à :
[U] [E]
Pole social du TJ d'[Localité 8]
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/02376 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCAQ
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 07 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
[4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Après la tentative de suicide le 21 novembre 2021 de M. [E], son salarié, la société [10] a complété, le 6 janvier 2022, une déclaration d’accident de travail en l’accompagnant d’un courrier de réserves. Le certificat médical initial, établi le 17 janvier 2022, mentionnait les lésions suivantes': «'hématome sous mandibulaire gauche et plaie type brûlure au niveau [de la] branche horizontale gauche'».
Par décision du 5 mai 2022, la [4] a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir été débouté de son recours devant la commission de recours amiable lors de sa séance du 12 juillet 2022, M. [E] a saisi, par requête déposée le 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision, rendue par la commission de recours amiable, de rejet de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a':
— Déclaré recevable le recours formé par M. [U] [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 12 juillet 2022';
— Débouté M. [U] [E] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de sa demande de reconnaissance implicite de l’existence d’un accident du travail';
— Fait droit au recours formé par M. [U] [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2022';
— Dit que l’accident dont M. [U] [E] a été victime le 19 novembre 2021, qui a entrainé des lésions subies le 21 novembre 2021 et a été déclaré par l’employeur le 6 janvier 2022, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle';
— Condamné la [4] aux dépens';
— Condamné la [4] à verser à M. [U] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord jugé recevable l’action de M. [E] à l’encontre de la décision de refus rendue par la commission de recours amiable le 12 juillet 2022 car intentée le 27 juillet 2022 soit dans le délai de deux mois.
Le tribunal a ensuite jugé inopérant le moyen soulevé par M. [E] relatif à l’irrégularité de la décision de la commission de recours amiable, estimant que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le bien-fondé de cette décision, il ne l’est pas pour statuer sur sa régularité.
Le tribunal a également jugé que la [5] n’avait pas implicitement décidé la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels puisqu’elle disposait de 90 jours à partir du 11 février 2022 (correspondant au lendemain du 10 février 2022, date à laquelle la [5] a reçu le certificat médical initial) et jusqu’au 12 mai 2022 pour notifier sa décision à M. [E]. Or, la décision de la caisse a été notifiée le 7 mai 2022, soit dans le délai de 90 jours imparti.
Enfin, pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [E], le tribunal, qui a considéré que la tentative de suicide s’analysait comme une lésion et non comme un fait accidentel, a jugé que la remise par son supérieur hiérarchique d’une note de reproches, dans un contexte de reproches multiples et réguliers démontré par M. [E], constituait un fait accidentel. Le tribunal a également considéré que ce fait accidentel avait un lien avec le travail habituel de la victime puisque la note était relative aux compétences professionnelles de la victime et qu’elle avait été remise le 19 novembre 2021, aux temps et lieu de travail. Le tribunal a en outre retenu l’existence d’un lien de causalité entre ce fait accidentel et les lésions constatées puisqu’un témoin (Mme [L], amie de l’épouse de la victime) affirme avoir entendu M. [E] dire à son retour du travail «'j’en ai marre de ce chef ça va mal finir'». Le tribunal en a conclu que M. [E] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’un évènement survenu aux temps et lieu de travail avait occasionné, dans un temps proche, des lésions médicalement constatées.
La [6] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2025, la [5] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 7 juin 2024';
Statuant à nouveau':
— Refuser la prise en charge de l’accident survenu le 19 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle';
— Condamner M. [E] aux entiers dépens.
A l’appui de sa contestation de la prise en charge de l’accident de travail de M. [E], la caisse soutient que la remise de note par son supérieur hiérarchique, le 19 novembre 2021, ne peut constituer un fait accidentel, dans la mesure où cette note se limite à des remarques professionnelles et qu’aucun choc émotionnel n’a été constaté le jour de sa remise. La caisse estime également qu’aucun fait soudain n’est caractérisé, M. [E] faisant lui-même état d’un climat délétère ancien.
La caisse soutient en outre que l’assuré ne démontre pas de lien de causalité entre la lésion survenue le 21 novembre 2021 et la remise de la note par son supérieur le 19 novembre 2021, considérant que la lésion est moins due à la note en elle-même qu’à la dégradation progressive des conditions de travail.
La caisse affirme enfin que la présomption du caractère professionnel de l’accident doit être écartée en raison de la tardiveté de la déclaration d’accident de travail et de la constatation des lésions, de l’absence de preuves objectives établissant les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Aux termes de ses conclusions du 23 mai 2025, telles que soutenues à l’audience du 27 mai 2025, M. [E] demande à la cour de':
— Rejeter l’appel de la [5] comme étant mal fondé';
— Confirmer le jugement entrepris';
— Annuler les décisions de la [6] du 5 mai 2022 et de la commission de recours amiable du 12 juillet 2022';
— Déclarer que l’agression verbale en date du 21 novembre 2021 dont il a été victime constitue un accident de travail, avec toutes conséquences de droit';
— Condamner la [6] à lui verser la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité pour frais de justice irrépétibles';
— Condamner la [6] aux entiers dépens';
— Rejeter toutes les demandes et conclusions de la [6].
Estimant son recours recevable, M. [E] demande l’annulation de la décision de refus de prise en charge de la caisse considérant qu’une décision implicite de reconnaissance est préalablement intervenue le 6 avril 2022. Il demande également l’annulation de la décision de la commission de recours amiable pour défaut de signature.
M. [E] expose ensuite avoir été victime d’une agression verbale, le 21 novembre 2021, de la part de son supérieur hiérarchique, M. [T], au sujet d’un trousseau de clés et que cette agression est à l’origine de son arrêt de travail et de sa tentative de suicide.
M. [E] réplique en outre que le bref délai entre la remise, le 19 novembre 2021, de la note rédigée par son supérieur hiérarchique et sa tentative de suicide caractérise la soudaineté de l’accident. Il estime ainsi établir de façon objective l’existence d’un harcèlement moral qui s’est accéléré le 19 novembre 2021 et a conduit à sa tentative de suicide.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour constate que la recevabilité de la demande de M. [E] n’est pas contestée par la caisse. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur le respect par la caisse du délai de décision
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, «'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur'».
L’article R. 441-8 du même code précise toutefois que «'Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident'».
En vertu de l’article R. 441-18 du même code, «'L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion'».
Il sera en outre rappelé que le délai exprimé en jours francs débute le lendemain de son point de départ et s’achève le lendemain du jour de l’échéance.
Moyens des parties
M. [E] soutient que la décision par la caisse de refus de prise en charge de son accident est nulle car intervenue postérieurement à une décision implicite du 6 avril 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Il fait à cet égard valoir qu’en vertu des articles R. 441-7, R. 441-8 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 30 jours ou 90 jours en cas d’enquête, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident'; et qu’en l’espèce l’accident a été déclaré le 6 janvier 2022.
La caisse n’a pas répondu à ce moyen.
Appréciation de la cour
En l’espèce, il résulte de la capture d’écran du logiciel de la caisse ainsi que du courrier daté du 15 février 2022 adressé à M. [E], que la caisse n’a reçu le certificat médical initial du 17 janvier 2022 que le 10 février 2022. Il est en outre établi que la caisse a engagé des investigations, de sorte qu’elle disposait d’un délai de 90 jours francs, soit jusqu’au 12 mai 2022 pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il en résulte que sa décision intervenue le 5 mai 2022 n’est pas tardive.
Ce moyen de M. [E] ne saurait donc être accueilli.
— Sur la régularité de la décision confirmative de la commission de recours amiable
Moyens des parties
M. [E] soutient que la décision rendue par la commission de recours amiable à l’issue de sa séance du 12 juillet 2022 est irrégulière car non signée.
La caisse ne répond pas à ce moyen.
Appréciation de la cour
Il est admis que s’il n’est valablement saisi qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il appartient au juge de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant lui et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e civ., 21 juin 2018, n°17-27.758).
Il en résulte que le moyen de M. [E] tiré de l’absence de signature de la décision de la commission de recours amiable est inopérant.
Il convient en revanche d’examiner le fond du litige, à savoir le caractère professionnel ou non de l’accident de M. [E].
— Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’existence de cet accident, qui doit consister notamment en un événement précis et soudain ayant entraîné une lésion physique ou psychologique, condition préalable pour qu’il puisse bénéficier alors de la présomption d’imputabilité. En cas d’absence de témoin, un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes, suffisent à établir la preuve de l’accident.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident de travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail. Tel est le cas lorsque le salarié rapporte la preuve de ce que sa tentative de suicide à son domicile était en lien avec ses conditions de travail, et plus spécifiquement avec la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur (2e Civ., 22 février 2007, n°05-13.771).
En l’espèce, la cour considère que l’agression verbale alléguée par M. [E], dont ni la date ni le contenu exact ne sont établis en dépit du témoignage de son ancien collègue M. [H], ne constitue pas le fait accidentel et que ses circonstances sont insuffisamment démontrées.
Il y a donc lieu de débouter M. [E] de sa demande tendant à voir déclarer l’agression verbale comme un accident de travail.
De la même manière, bien que le Dr [Y] ait déclaré, par certificat du 17 janvier 2022, avoir examiné M. [E] le 21 novembre 2021 et avoir notamment constaté «'ce jour tentative de suicide avec un fusil de chasse à bout portant responsable d’un hématome sous mandibule gauche et plaie type brûlure au niveau branche horizontal gauche'», c’est à tort que le tribunal a considéré que la tentative de suicide constituait non pas le fait accidentel mais une lésion.
La cour considère en effet que la tentative de suicide constitue le fait accidentel duquel sont résultées les lésions physiques (hématome et plaie constatés dans le certificat médical initial) et psychologiques, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux de prolongation faisant état d’un syndrome de stress post-traumatique, d’un état anxieux et d’un état dépressif majeur (pièces n°5 à 8 de M. [E]).
Or, il constant que la tentative de suicide s’est produite le dimanche 21 novembre 2021 au domicile du salarié, soit en dehors des temps et lieu de travail. Il sera également souligné que la tentative de suicide constitue un évènement soudain survenu à une date certaine.
Le fait accidentel (c’est-à-dire, la tentative de suicide) s’étant produit en dehors des temps et lieux de travail, M. [E] doit démontrer que l’accident est survenu par le fait de son travail.
A cet égard, l’assuré produit la note de reproches rédigée par son supérieur hiérarchique, M.'[T], et portant la mention «'remis en main propre à Monsieur [E]': le 19/11/2021'». Certes, le contenu de cette note ne comporte aucun propos excessif ou injurieux, se contentant de critiques objectives sur la qualité du travail dont il n’appartient pas à la cour d’apprécier le bien-fondé. De plus, aucun élément n’indique que M. [E] ait montré des signes de choc émotionnel aux temps et lieu de travail suite à la remise de cette note.
Toutefois, la proximité entre la tentative de suicide intervenue le 21 novembre 2021 et la remise de la note le 19 novembre 2021 suggère un lien de causalité entre ces deux évènements.
Le témoignage de Mme [L], amie de son épouse présente à son domicile le 19 novembre 2021 corrobore ce lien de causalité. Elle affirme en effet qu’à son retour du travail, M. [E] était «'quelque peu agacé. Le terme est faible'» ajoutant qu’il «'s’est avancé dans la pièce le visage décomposé, en jettant un courrier sur la table et hurlant': j’en ai marre de ce chef, ça va mal finir'». Elle précisait également qu’elle l’avait «'par le passé entendu dire que ça n’allait pas dans son travail avec son chef et qu’on le rabaissait continuellement. D’ailleurs Monsieur [E] n’était plus le même'». Ce témoignage tend à démontrer que la remise de la note de reproche a profondément affecté M. [E].
En outre, comme l’a justement relevé le tribunal, la remise de la note de reproches s’inscrit dans un contexte de reproches multiples, ainsi qu’en témoignent M. [H] ancien collègue de M. [E] et Mme [L]. Il importe peu que la dégradation des conditions de travail en résultant ait été progressive puisque le fait accidentel (la tentative de suicide) constitue un évènement soudain.
Il résulte de tous ces éléments que M. [E] rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe que sa tentative de suicide est survenue par le fait du travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que l’accident déclaré par l’employeur le 6 janvier 2022 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a retenu la date du 19 novembre 2021 en lieu et place du 21 novembre 2021 comme date de l’accident.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [E] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a':
— Déclaré recevable le recours formé par M. [U] [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 12 juillet 2022';
— Débouté M. [U] [E] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de sa demande de reconnaissance implicite de l’existence d’un accident du travail';
— Fait droit au recours formé par M. [U] [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2022';
— Dit que l’accident déclaré par l’employeur le 6 janvier 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle';
— Condamné la [4] aux dépens';
— Condamné la [4] à verser à M. [U] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Infirme ce jugement en ce qu’il a dit que M. [E] avait été victime d’un accident le 19 novembre 2021';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que M. [E] a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2021';
Déboute M. [E] de sa demande tendant à voir qualifier d’accident du travail’l'agression verbale dont il prétend avoir été victime le 21 novembre 2021 ;
Condamne la [4] aux dépens’d'appel';
Condamne la [4] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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