Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 avr. 2025, n° 24/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 12 avril 2024, N° 11-23-001846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2025
N° 2025/ S045
N° RG 24/05834 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7QS
[H] [S]
C/
Société SASU [8]
Société [11]
Etablissement SIP DE [Localité 10]
S.A. [7]
Copie exécutoire délivrée le :
22/04/2025
à :
Me ROSENFELD
Me SIROUNIAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Martigues en date du 12 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-001846, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le 15 Décembre 1962 , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. [7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(ref : M13054144502 ; M13054144501)
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SASU [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
(ref : Indem. occup (06/19-06/20) jugement CA [Localité 5] du 03/12/2020)
[Adresse 1]
défaillante
Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
(ref : TH 21)
[Adresse 6]
défaillante
Etablissement SIP DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
(ref : TH 2019 ; IR 2019)
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente
Madame Pascale POCHIC, conseillère
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 19 juillet 2021, [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2021.
Le 31 août 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 352 euros et l’effacement partiel des dettes à l’issue des mesures était nécessaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[H] [S] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2023, faisant valoir qu’une plainte pénale a été déposée pour faux en signature à l’encontre de son ancienne conjointe, celle ayant imité sa signature pour contracter des crédits auprès du [7].
Par jugement du 12 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment':
— Déclaré recevable le recours en contestation formé par [H] [S], mais non fondé,
— Débouté [H] [S] de sa demande tendant à écarter les créances de la société [7] de l’état de son passif,
— Confirmé la décision rendue par la commission le 31 août 2023,
— Dit que les dettes de [H] [S] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois, sans intérêts, avec une mensualité de remboursement de 1 352 euros, primes d’assurance à régler en plus des présentes mesures, et l’effacement du solde restant dû à l’issue de cette durée,
— Constaté le solde de la créance du SIP de [Localité 10] déclarée à hauteur de 482 euros.
Le 3 mai 2024, M. [S] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 avril 2024.
Par conclusions soutenues oralement l’audience du 7 février 2025, [H] [S] fait valoir qu’il n’a jamais souscrit de prêts auprès de l’organisme [9] comprenant un accord de cautionnement accordé par la société [7], que son épouse, dont il est en cours de divorce, a frauduleusement usé de sa signature et qu’il a déposé une plainte pénale de ce chef, que le juge de la mise en état de la juridiction saisie du fond a ordonné une sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir.
Il expose qu’en l’état la créance du [7] n’a pas à figurer dans le plan de désendettement.
Il indique également que la mensualité retenue par la commission ne lui permet pas de faire face aux besoins de la vie courante, il sollicite un reste à vivre en adéquation avec la réalité de ses dépenses.
Enfin, il demande la condamnation du [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 7 février 2025 le [7] par conclusions développées oralement demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal de proximité de Martigues';
— débouter [H] [S] de ses demandes';
— condamner [H] [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— le condamner aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
La société [7] soutient en substance que [H] [S] ne conteste pas utilement être débiteur à son égard, qu’il a contracté auprès de la banque [9] deux prêts, garantis pas le [7], en vue de racheter sa villa précédemment vendue à réméré à la SCI [R] afin d’éviter une procédure de saisie immobilière, que l’inscription de sa créance au plan de surendettement ne dépend pas de l’issue de la plainte pénale déposée par [H] [S] qui ne justifie d’ailleurs pas de son avancée, qu’au regard de ses déclarations devant les services de police sa plainte ne semble pas sérieuse, qu’en toutes hypothèse la créance est due peu important l’instance pénale en cours.
Bien que régulièrement convoquées les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [H] [S] contestait à nouveau l’état de son passif et non les recommandations de la commission et ce alors que le tribunal avait déjà statué sur les créances du [7] par jugement du 26 mai 2023, en cause d’appel [H] [S] reprend la même argumentation aux fins d’obtenir la suppression des créances du [7] du plan de surendettement';
Or comme cela a été jugé en première instance, les créances du [7] sont à ce stade justifiées, [H] [S] les a déclarées lors du dépôt du dossier devant la commission de surendettement même si cela ne vaut pas une reconnaissance des créances, elles ont permis, de caractériser l’état d’endettement de [H] [S] et l’adoption des recommandations à son profit par la commission';
La plainte pénale, dont l’état d’avancement n’est pas justifié, ne peut faire obstacle au remboursement des sommes dues au [7] ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de [H] [S] tendant à voir écarter les créances du [7].
S’agissant de ses charges et revenus':
Il convient de rappeler que le traitement de la situation de surendettement d’un particulier va dépendre de sa capacité de remboursement, qui est déterminée par les textes en référence à des limites qui s’imposent tant à la commission qu’au juge.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que «'les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire'».
L’article R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoit que la partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
La commission évalue les ressources du débiteur en tenant compte de l’ensemble de ses revenus, qu’ils soient ou non imposables et/ou saisissables. Les revenus annuels sont divisés par 12 pour apprécier les ressources mensuelles moyennes.
En cause d’appel [H] [S] produit au titre de ses revenus l’avis d’imposition sur les revenus perçus en 2020 mentionnant un revenu annuel de 25841 euros soit un revenu mensuel de 2153 euros (et non 1500 comme il le conclut). Lors du dépôt du dossier de surendettement [H] [S] faisait état d’une pension d’invalidité de 100 euros par mois et de revenus issus de son activité de pompier volontaire. Il ne produit aucun élément sur ses revenus actuels. Il produit des factures d’assurances véhicule et habitation, des factures d’abonnement Bouygues et EDF, ainsi qu’une facture pour le loyer d’un montant de 890,95 euros.
La commission a évalué les charges de [H] [S] sur la base du forfait applicable en application du règlement intérieur. Les charges justifiées en cause d’appel sont donc comprises dans ledit forfait.
Par référence au barème des quotités saisissables, la commission a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 1352 euros, ce montant a été confirmé par le premier juge.
En l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, et de justificatifs de ses revenus actuels, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[H] [S] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
REJETTE les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [H] [S] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier La conseilère pour
la présidente empêchée
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