Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 mai 2026, n° 23/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2022, N° F20/08597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00404 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6HJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08597
APPELANTE
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 06 Mai 1977 à [Localité 2]
Représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 448 69 3 3 25
Représentée par Me Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [E] a été engagée par l’association [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2007, en qualité d’agent du développement sportif.
L’association [2] est une association ayant pour objectif de promouvoir la pratique d’activités physiques adaptées aux personnes handicapées mentales ou atteintes de troubles psychiques dans le but de contribuer à l’autonomie des personnes, de prévenir les méfaits de la sédentarité sur la santé, de concourir à l’épanouissement des pratiquants et de favoriser l’intégration en milieu ordinaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du sport.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 mars 2019 jusqu’à son licenciement.
Le 8 juin 2020, Mme [E] s’est vu notifier un licenciement pour absence prolongée mettant en danger le bon fonctionnement de l’association.
Le 17 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses a débouté les parties de l’ensemble des demandes, tant principales que reconventionnelles, et condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 8 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2026, aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [E] aux dépens et en ce qu’il a débouté Madame [E] de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes :
« – rappel de salaires (maintien de salaire) de mars 2019 à août 2020 : 15 198,20 euros – congés payés afférents : 1 520 euros
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros
— remise de bulletins de paie de mars 2019 à août 2020, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi (devenu France travail) conformes à la décision, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et par document
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
— capitalisation des intérêts
— dépens »
Statuant à nouveau,
— condamner l’association [1] au paiement des sommes suivantes :
* 15 198,20 euros à titre de rappel de salaire de mars 2019 à août 2020
* 1 520 euros au titre des congés payés y afférents
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— ordonner la remise des bulletins de paie de mars 2019 à août 2020, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi (devenu France travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts
— condamner l’association [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, aux termes desquelles l’association [2] demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 21 novembre 2022
En toutes hypothèses,
— condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
— condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Mme [E] fait valoir qu’alors qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 21 mars 2019 et jusqu’à la date de son licenciement, le 8 juin 2020, elle n’a pas bénéficié du maintien de son salaire en violation des dispositions légales et conventionnelles.
En conséquence, elle revendique une somme de 15 198,20 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 520 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur répond que Mme [E] a toujours bénéficié du maintien de son salaire lorsqu’elle transmettait ses arrêts de travail dans le délai légal. Ainsi, son salaire a, notamment, été maintenu pour la période du 21 mars au 4 avril 2019 (pièces 1, 2). En revanche, à compter du nouvel arrêt de travail, qui est intervenu le 10 avril suivant, Mme [E] a cessé de communiquer ses arrêts maladie ou prolongations d’arrêts dans le délai de 48 heures.
L’employeur souligne, à cet égard, que l’appelante s’abstient de justifier, dans les pièces qu’elle produit, des envois de ses arrêts de travail pour la période comprise entre avril 2019 et le 27 juin 2019 et il rappelle, qu’en vertu des dispositions de l’article 4.3 de la convention applicable, le maintien de salaire n’avait vocation à s’appliquer que pour les 90 premiers jours d’arrêt.
A défaut de respecter le délai de transmission prévu à l’article L. 1226-1 du code du travail en application de l’article 4.3 de la convention collective nationale du sport, l’association intimée considère que Mme [E] ne pouvait prétendre au maintien de son salaire pour la période postérieure au 10 avril 2019. Par ailleurs, l’association intimée observe que la salariée ne s’explique pas sur le quantum de ses demandes, ni sur ses calculs.
La cour rappelle que l’article 4.3 de la convention collective nationale du sport prévoit :
« Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l’accident de travail ou de trajet :
En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
' d’avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
' d’être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.
L’article 4.3.1, relatif aux « Absences pour maladie » qui le suit est ainsi libellé :
« Les absences pour maladie dûment justifiées n’entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant 1 an d’ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d’arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu’il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l’employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.
Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d’arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l’arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paie, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d’indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l’arrêt de travail a été prolongé, c’est le premier jour de l’arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application de dispositions législatives plus favorables.
Le temps d’arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
Il est interdit de procéder au licenciement d’un salarié en raison de son état de santé. Si l’employeur est dans l’obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l’employeur. »
Il s’en déduit qu’après la prise en compte des trois jours de carence, Mme [E] ne pouvait prétendre à un maintien de son salaire que jusqu’au 90 ème jour d’arrêt maximum, soit pour une durée de 87 jours à compter du 10 avril 2019.
La salariée est donc mal fondée à exiger un rappel de salaire pour l’intégralité de la période courant du 10 avril 2019 au mois d’août 2020.
Par ailleurs, pour le calcul des sommes dues au titre du maintien de salaire, il doit être tenu compte des jours de maintien déjà versés par l’employeur au titre d’arrêts antérieurs dans la même période de 12 mois, qui doivent être décomptés.
Si la salariée ne communique aucune information sur les sommes perçues au titre du maintien de salaire durant les 12 mois qui ont précédé le 10 avril 2019, il ressort de son bulletin de salaire du mois de mars 2019, produit par l’employeur que celui avait déjà versé 11 jours de maintien de salaire à cette date. En conséquence, Mme [E] ne pouvait prétendre, au mieux, qu’à 76 jours de maintien de salaire.
Pour cette période courant du 10 avril jusqu’au 26 juin 2019, la cour observe que non seulement il n’est pas justifié par la salariée de la transmission de ses arrêts de travail à l’employeur mais lesdits arrêts ne sont même pas produits aux débats. En effet, Mme [E] ne communique ses arrêts de travail qu’à compter du 27 juin 2019, avec la preuve de transmissions par courriel à l’employeur à compter du 28 juin. Cependant à cette date, l’appelante ne bénéficiait plus du droit au maintien de son salaire.
En conséquence, il sera jugé que Mme [E] ne justifie ni des certificats d’arrêts de travail lui permettant de prétendre à un maintien de son salaire du 10 avril au 26 juin 2019, ni de leur transmission à l’employeur dans un délai de 48 heures alors que le texte conventionnel fait du respect de ce délai une condition d’accès au bénéfice des dispositions de l’article 4.3.1 prévoyant le maintien de salaire.
En cet état, il sera jugé que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents.
2/ Sur la résistance abusive
Mme [E] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en soulignant que l’employeur n’a pas régularisé sa situation en dépit de ses demandes et de l’intervention du contrôleur du travail, ce qui lui a été très préjudiciable.
La cour constate, à titre liminaire, que dans son courrier du 1er juillet 2019 adressé à l’employeur, le contrôleur du travail précise que la salariée lui a déclaré avoir adressé ses avis d’arrêts de travail dans le délai de 48 heures ce dont il n’est pas justifié dans le cadre de la présente procédure pour la période du 10 avril jusqu’au 26 juin 2019.
A défaut pour l’appelante de caractériser un comportement fautif ou une mauvaise foi de l’employeur visant à lui nuire et de justifier du préjudice dont elle demande réparation, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Mme [E] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Successions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Honoraires ·
- Patrimoine ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Congé ·
- Comptable
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Engagement ·
- Délai de paiement ·
- Patrimoine ·
- Pension d'invalidité ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Informatique ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Administrateur judiciaire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Détachement ·
- Associations ·
- Démission ·
- Courrier ·
- Lieu de travail ·
- Partenariat ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Date ·
- Chapeau ·
- Nom commercial ·
- Qualités ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Numérisation ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Scanner ·
- Comités ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Privation de liberté ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Peine ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- République ·
- Notification ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale ·
- Titre ·
- Ferme ·
- Côte ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Pacte de préférence ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Promesse ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Assurances ·
- Ès-qualités ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.