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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/15934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 septembre 2025, N° 24/10741 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/15934 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAN4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Septembre 2025
Date de saisine : 02 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 24/10741 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 01 Septembre 2025
Demandeurs à l’incident et intimés :
Madame [X] [Z], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20250283
Monsieur [I] [M], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20250283
Défendeur à l’incident et appelant :
Monsieur [P] [J], représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Le 19 septembre 2025. M. [P] [J] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er septembre 2025 qui l’a débouté de ses demandes à l’encontre de M. [I] [M] et Mme [X] [Z].
Aux termes de leurs conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 25 février 2026, M. [I] [M] et Mme [X] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel de M. [J],
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [J] n’a pas déposé de conclusions d’incident en réponse.
SUR CE,
M. [M] et Mme [Z] soulèvent, sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d’appel qui ne comporte pas la mention exacte du domicile de l’appelant lequel ne réside pas dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] qui a été vendu en 2025 mais entre la Tunisie et le Sénégal, ce qui leur cause un grief car il leur sera impossible de faire exécuter la décision.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour l’appelant, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
La déclaration d’appel mentionne que M. [J] est domicilié [Adresse 2], ce qui est inexact puisque l’intégralité des parts de la Sci [Adresse 3], propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] et dont possédait des parts sociales, ont été vendues par M. [M] et Mme [Z] le 9 octobre 2025 et que dans ses conclusions au fond notifiées le 12 décembre 2025,M. [J] indique que ' depuis 2013, il s’est expatrié en Tunisie, puis au Sénégal où il est installé à ce jour’ ou encore qu’ 'après plusieurs allers et retours dans les pays africains à partir de 2008, il s’est expatrié en 2013 en Afrique et réside entre la Tunisie et le Sénégal'.
Cette irrégularité cause à l’évidence un grief aux demandeurs à l’incident qui ne peuvent faire exécuter le jugement dont appel leur ayant accordé une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et étant exécutoire par provision de plein droit.
La déclaration d’appel de M. [J] est, en conséquence, déclarée nulle.
M. [J] est condamné aux dépens et à payer à M. [M] et Mme [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare nulle la déclaration d’appel de M. [P] [J],
Condamne M. [P] [J] aux dépens et à payer à M. [I] [M] et Mme [X] [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Mai 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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