Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 19/11397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/222
N° RG 23/04501 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P443
MPB/EB
Décision déférée du 22 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 22] (19/11397)
[P][Y]
[V] [E]
C/
S.A.S. [20]
[13]
S.A. [16]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Camille GORTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-6424 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
INTIMEES
[20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
[19]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMAPGNIE [11]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE(absent)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [E], née le 12 février 1991, travaillant pour le compte de la société [20] en qualité d’opérateur polyvalent moulage et finition depuis le 3 décembre 2018 selon contrats à durée déterminée successivement renouvelés, a été victime d’un accident du travail le 4 février 2019, dans les circonstances suivantes selon déclaration d’accident du travail du même jour établie par le directeur administratif et financier : "assemblage de pièces à l’aide d’une machine à vérin. En actionnant la machine, Mme [E] a laissé son doigt sur la pièce à monter. Siège des lésions : extrémité dernière phalange index main gauche. Nature des lésions: écrasement".
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [M] [J] le 4 décembre 2019 mentionne une « plaie pulpe D3 gauche ».
Par courrier du 13 février 2019, la [14] ([17]) de la Haute-Garonne a notifié aux parties la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [E] en rapport avec son accident du travail du 4 février 2019 a été déclaré consolidé le 1er avril 2023. Par notification du 7 avril 2023, Madame [E] a été informée de l’attribution par le service médical d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%. Mme [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision infirmative du 27 septembre 2023, lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 12%.
Le 9 juillet 2019, Mme [E] a formulé auprès de la [17] une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, par requête du 5 octobre 2019 reçue au greffe le 7 octobre 2019, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident, lui accorder en conséquence la majoration au taux maximum de sa rente et ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 mai 2024 maintenues à l’audience, Mme [E] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter la société [20] de l’ensemble de ses prétentions,
— juger que la société [20] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 février 2019,
— lui accorder la majoration au taux maximum de sa rente qui sera fixée après consolidation et expertise médicale,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis,
— juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la société [20] ou de la [18].
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société [20] et à son assureur, la société [11],
— juger que la [17] devra faire directement l’avance de l’ensemble des sommes allouées, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société [20].
— condamner la société [20] et son assureur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L4121-1, L4121-2, L4121-3, L4221-1, L4141-2, L4154-3, R4121-1, R4121-2, R4141-2, R4141-3, R4141-3 et R4321-1 du code du travail, et L452-1 du code de la sécurité sociale, faisant valoir sa qualité de salariée sous contrat à durée déterminée, elle reproche au tribunal d’avoir écarté la présomption légale de faute inexcusable de son employeur.
Elle soutient que la société [20] n’a pas respecté son obligation de sécurité en affirmant que l’assembleuse utilisée lors de l’accident n’avait pas été maintenue en état de conformité, entraînant alors une défaillance à l’origine de l’accident.
Elle considère au surplus que l’employeur avait parfaitement conscience de la situation de danger relative au poste qu’elle occupait et qu’il s’agissait d’un poste à risque.
Elle fait valoir que l’accident lui a causé des préjudices tant sur le plan physique que psychologique.
La société [20] et la compagnie [10], par conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 maintenues à l’audience, sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner en cause d’appel au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Si la faute inexcusable était retenue et l’expertise ordonnée, la société [20] demande à la Cour de :
— limiter l’expertise aux postes des souffrances physiques et morales avant consolidation soit au 01.04.2023 et sur les éventuels préjudices esthétiques et d’agrément,
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser un temps suffisant aux parties pour présenter leurs observations et dires,
— juger que la [17] devra faire l’avance des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise,
— juger que le seul taux d’IPP de 7% pourra être déclaré opposable à la société [20] et pris en compte dans le calcul du recours de la caisse au titre de la majoration de l’indemnité,
— juger que la décision à intervenir ne pourra qu’être déclarée commune et opposable à [9],
— ordonner le renvoi de l’affaire en première instance afin de préserver le double degré de juridiction s’agissant de la liquidation des préjudices,
— débouter Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Contestant l’application de la présomption de faute inexcusable, elles soutiennent que la société [20] a respecté son obligation de sécurité et que Mme [E] occupait un poste qui ne présentait pas de risque particulier pour sa santé, et qu’elle avait bénéficié d’une formation lors de sa prise de poste durant laquelle elle s’est vu remettre divers documents lui présentant le travail à accomplir, les outils de production, les dangers éventuels et des éléments de préventions et consignes de sécurité.
Elles soulignent que Mme [E] occupait bien le poste pour lequel elle avait été formée et qu’elle ne rapporte ni la preuve que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, ni la preuve de l’absence de mesures pour la préserver du risque auquel elle s’est trouvée confrontée.
Soulignant que la machine a toujours été entretenue conformément aux règles d’entretien et de conception applicables, elles affirment que l’accident s’est produit en raison d’un dysfonctionnement technique du bouton dont Mme [E] s’est nécessairement rendu compte sans pour autant en informer sa hiérarchie, et qu’elle a fait fonctionner l’assembleuse sans respecter les consignes de sécurité.
Subsidiairement, elles contestent certains postes de la demande d’expertise.
La [18], par conclusions reçues au greffe le 28 avril 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, la société [20] et dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [18], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
Elle demande à la cour de dire que Mme [E] a droit, en son principe, à une majoration de rente, laquelle sera déterminée et calculée ultérieurement sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé à titre dé’nitif soit 12% ;
Elle demande qu’il soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation ;
— le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— le préjudice d’agrément ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
— les frais divers ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’anxiété ;
— le dé’cit fonctionnel temporaire ;
— le déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite de confirmer l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la société [20] ; de dire en conséquence qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [20], le montant des sommes allouées au titre de la majoration du capital calculée sur le taux d’IPP opposable à l’employeur de 7 %, et de la réparation des préjudices subis par Mme [E], ainsi que les frais d’expertise ;
Elle demande de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [10], en sa qualité d’assureur de la société [20] ; de renvoyer le dossier de Mme [E] devant la Cour d’appel de Toulouse, en vue de la fixation de l’indemnisation définitive des préjudices personnels de cette dernière, suite à l’expertise médicale.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de toute demande visant à la voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Les articles L4121-1 et suivants du code du travail font obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute.
Il résulte des dispositions de l’article L4154-2 du code du travail que les salariés sous contrat de travail à durée déterminée doivent, lorsqu’ils sont affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, bénéficier, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’une information adaptée dans l’entreprise d’accueil.
Selon l’article L4154-3 du code du travail, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée lorsqu’ils sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à la condition qu’ils aient été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers et qu’ils n’aient pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Selon l’article R4624-23 du code du travail, en sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 avril 2022 applicable à la cause :
'I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.'
Si les conditions ne sont pas réunies pour la mise en jeu de la présomption légale, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient alors de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine – et non simplement possible – de l’accident.
En l’espèce, pour invoquer l’application de la présomption légale de faute inexcusable de son employeur, Mme [E] se prévaut en premier lieu du fait qu’elle était employée par contrats successifs à durée déterminée.
Le poste de travail décrit aux contrats produits comprenait les attributions principales suivantes : 'travaux divers de finition sur pièces plastiques ; emploi dont la fiche a été communiquée au salarié 'opérateur polyvalent de moulage et de finition’ – coefficient 700 suivant nouvelle classification de la plasturgie dans la convention collective nationale de la plasturgie'.
Le fait que les deux contrats de renouvellement mentionnent la qualité d’ouvrier polyvalent de moulage et de finition, et non d’opérateur, ne saurait permettre de retenir un changement du poste, dès lors que chacun des avenants de renouvellement renvoie aux dispositions du contrat renouvelé quant au descriptif précis du poste, y compris à la qualification d’origine, seules les dates d’exercice des fonctions étant modifiées.
Il est en outre établi que l’accident en litige est survenu alors que Mme [E] actionnait l’assembleuse située dans l’atelier finition ; ce travail correspondait au poste convenu dans son contrat de travail.
Or, comme justement retenu par le tribunal, ce poste n’était pas signalé au nombre des postes à risques.
Le fait, invoqué par Mme [E], que l’accident soit intervenu par blessure subie lors du maniement d’une machine à vérin révélatrice d’un risque lors de l’assemblage de pièces ne peut caractériser un poste à risque, au sens des dispositions précitées.
Dès lors, c’est à bon droit, par motifs adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté l’application de la présomption légale.
Il appartient donc à Mme [E] de démontrer la faute inexcusable de son employeur.
À cet égard, Mme [E] argue notamment, sans autre précision ou moyen en droit, qu’elle n’a 'd’ailleurs subi aucune visite médicale d’embauche'.
L’appelante ne justifie pas de la pertinence de sa remarque, étant relevé qu’une visite médicale d’embauche systématique est exigée pour les salariés affectés à des postes à risques, les autres salariés bénéficiant d’une visite d’information et de prévention (VIP), et que l’accident est survenu avant la fin du délai de trois mois à compter de la prise effective de son poste de travail prévu par l’article R4624-10 du code du travail pour satisfaire à cette obligation.
La société [20] produit, quant à elle, la fiche d’accueil des nouveaux arrivants signée par Mme [E] lors de sa première prise de poste du 3 décembre 2018, mentionnant notamment qu’elle s’est vu présenter son poste de travail, les outils de production, les dangers éventuels y afférents, les éléments de prévention et les consignes de sécurité, avec la précision que ces dernières étaient affichées dans l’atelier.
Mme [K], qui occupait les fonctions de chef d’atelier à l’époque du sinistre, a de surcroît attesté, le 31 octobre 2022, en ce qui concerne l’atelier de finition :
'Les règles de sécurité sont communiquées à chaque nouvel arrivant. En cas de défaut de sécurité, il est demandé de se retirer du poste de travail et d’en informer la responsable de l’atelier. Entre ma prise de poste en 2011 et mon départ à la retraite en 2021, dans cet atelier aucun accident conséquent ayant entraîné un arrêt de travail de plusieurs jours n’a été à ma connaissance constaté, sauf l’accident de Mme [E] en février 2019.
L’entretien des machines a été réalisé par un service entretien autonome, indépendant et toujours dans cette période de temps, aucune remarque des délégués du personnel n’a été faite, sur la sécurité des machines de l’atelier de finition.
L’assembleuse sur laquelle Mme [E] a eu son accident de travail n’était pas répertoriée comme machine dangereuse. Aucune instruction n’a été donnée à Mme [E] pour travailler sur une machine à la sécurité défaillante. Mme [E] n’a pas signalé d’anomalie sur cette machine, à aucun moment. Cette machine qui a produit des millions d’objets fonctionait régulièrement et était en état lors de la prise de poste. Toutes ces informations concernent la période pendant laquelle j’étais responsable de la finition de la société [21].
Si, certes, l’employeur admet que le document unique d’évaluation des risques professionnels décrit les risques associés aux machines ainsi que les conseils d’action de prévention, de sorte que le risque de blessures lié à l’utilisation de la machine était identifié, force est de constater que cet équipement avait fait l’objet d’une vérification par la société [12] le 20 décembre 2018, soit environ un mois et demi avant l’accident, et que ce contrôle n’avait révélé aucune anomalie ou non-conformité.
Mme [E] reproche à son employeur de ne pas l’avoir rendue destinataire du document d’évaluation des risques professionnels, sans caractériser un manquement à cet égard au regard de la législation applicable à la date de survenance de l’accident.
Le courrier adressé par l’inspection du travail à Mme [E] le 13 août 2019 décrit, quant à lui, les causes de l’accident par hypothèses, en précisant que lors de son contrôle du 13 février 2019 l’équipement de travail avait fait l’objet d’une réparation.
Dans un courrier adressé le 12 mars 2019 à la société [20], l’inspectrice du travail relevait de surcroît, concernant l’accident survenu à Mme [E] alors qu’elle travaillait sur l’assembleuse [15] située dans l’atelier finition : 'un doute persiste quant à l’origine du dysfonctionnement de la protection (shunt volontaire de la protection')'.
Le fait que dans une attestation, produite par Mme [E], M. [U], ancien salarié de la société [20], précise qu’un correctif, à savoir 'la 'procédure test machine à 2 boutons’ n’a été mis en place qu’au lendemain de l’accident, soit le 5 février 2019", s’il conduit à retenir que la société [20] a pris les mesures nécessaires dès qu’elle a connu la défaillance, ne peut démontrer que cette même société aurait eu conscience du danger avant que l’accident du 4 février ne se produise.
Quant à l’existence, invoquée par l’appelante, de corrections de dates manuscrites sur le document intitulé 'procédure test machine à 2 boutons', elle ne saurait contredire cette appréciation, alors que les dates de tests opérés entre le 5 et le 23 février 2019 sont toutes postérieures à l’accident en cause et qu’il n’est pas contesté que ce dispositif a été installé au lendemain du sinistre.
En cet état des éléments produits, c’est donc par une exacte appréciation, par motifs adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [E] de son action tendant à reconnaître la faute inexcusable de la société [20].
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Succombant en ses prétentions, Mme [E] ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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