Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 octobre 2023, N° 20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 164 /25
N° RG 23/04070 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2WD
MS/RL
Décision déférée du 17 Octobre 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (20/00136)
JP.MESLOT
CPAM DU LOT ET GARONNE
C/
[P] [K]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN substitué par Me Maïlys ALAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 24 février 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’une contestation à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM) du Lot-et Garonne relative à la fixation de la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 4 novembre 2019 et la suspension des indemnités journalières afférentes à compter de cette date.
Par jugement du 6 décembre 2021, ce tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur l’état de santé de Mme [K].
L’expertise a été réalisée le 15 février 2022 et le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 4 mars 2022.
Suivant jugement du 30 mai 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale.
L’expert a déposé ses conclusions au greffe le 21 juin 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a :
— dit que Mme [K] n’était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque qu’à compter du 29 novembre 2021.
— condamné la CPAM du Lot et Garonne à verser à Mme [K] les indemnités journalières du 4 novembre 2019 jusqu’au 29 novembre 2021.
— débouté la CPAM du Lot et Garonne de ses demandes.
— condamné la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La CPAM du Lot-et-Garonne a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— la recevoir en ses présentes écritures,
— accueillir l’intégralité de ses demandes,
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que Mme [K] n’était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque qu’à compter du 29 novembre 2021,
condamné la CPAM du Lot et Garonne à verser à Mme [K] les indemnités journalières du 4 novembre 2019 jusqu’au 29 novembre 2021,
débouté la CPAM du Lot et Garonne de ses demandes.
condamné la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens.
— statuant à nouveau, juger que l’état de santé de Mme [K] permet la fixation au 4 novembre 2019 de la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque,
— la débouter d’éventuelles demandes incidentes,
— la condamner aux éventuels dépens,
— à titre subsidiaire, accueillir la demande de mesure d’expertise médicale sollicitée,
— ordonner une expertise avant dire-droit confiée à un médecin expert judiciaire, avec pour mission de :
se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical de Mme [K] [P], de prendre connaissance de l’entier dossier et tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements au titre de son arrêt de travail débutant le 27 octobre 2017,
examiner Mme [K] [P], décrire son état actuel,
fécrire les lésions et dire si Mme [K] [P] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à comtper du 4 novembre 2019,
fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [K] [P] consécutivement à la pathologie dont elle souffre,
dans la négative, fixer une date lui permettant une reprise d’activité professionnelle quelconque,
faire toutes observations utiles,
— procéder à la nomination avant dire-droit d’une expert médical judiciaire,
— surseoir à statuer sur toutes autres demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la CPAM du Lot et Garonne à verser à Mme [K] les indemnités journalières du 4 novembre 2019 jusqu’au 29 novembre 2021,
— statuant à nouveau, juger que Mme [K] [P]ne pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières au-delà du 26 octobre 2020, la durée maximale d’indemnisation étant atteinte à cette date,
— débouter Mme [K] [P] d’éventuelles demandes incidentes,
— condamner Mme [K] [P] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend que c’est à tort que le premier juge s’est approprié les conclusions du second médecin expert alors même que tant le médecin conseil de la caisse que le médecin expert technique et le premier médecin expert judiciaire avaient fixé la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 4 novembre 2019, ce sans minimiser la portée de l’affection dont souffre Mme [K].
Elle souligne que le versement des indemnités journalières suppose une incapacité totale d’exercer une activité quelconque, y compris au moyen d’un aménagement de poste.
Subsidiairement, elle fonde sa demande d’expertise médicale avant-dire droit au regard de l’avis de son médecin conseil qui relève que le premier juge n’a pas tenu compte des différentes expertises médicales auparavant organisées.
Enfin elle ajoute que les dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale limite le versement des indemnités journalières à une durée de 3 ans à compter du premier jour d’arrêt de sorte qu’elle ne serait redevable de ces indemnités que jusqu’au 26 octobre 2020.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [P] demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement dont appel,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, condamner la CPAM à lui verser ses indemnités journalières jusqu’au 26 octobre 2020,
— en toute hypothèse, condamner la CPAM à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle indique que la CPAM n’a pas contesté la mission d’expertise ordonnée par le jugement du 30 mai 2022 et que le docteur [T], mandaté pour cette mission, y a parfaitement répondu en donnant un avis médical éclairé et étayé.
Elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la durée maximale d’indemnisation journalière.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en conseil d’état article L 141-2 du code de la sécurité sociale auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’interessé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique le juge peut sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’appréciation de la clarté de l’avis de l’expert relève du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la demande de nouvelle expertise formée par une partie ne s’impose pas au juge.
L’article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve article L 321-1 5° du code de la sécurité sociale dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Dès lors que l’état de santé de l’assuré lui permet de reprendre une activité professionnelle, peu important que ce ne puisse être son emploi antérieur, cet assuré ne se trouve pas dans l’incapacité physique de reprendre le travail au sens de L 321-1-5° du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, tant le médecin-conseil de la CPAM, que le médecin désigné dans le cadre de l’ expertise technique, ont conclu que l’état de santé de Mme [K] lui permettait de reprendre 'une activité salariée adaptée à la date du 4 novembre 2019".
Le docteur [N], médecin expert judiciaire, désigné par le premier jugement du 6 décembre 2021, a indiqué dans son rapport du 15 février 2022 que Mme [K] a été en arrêt de travail prolongé depuis le 27 octobre 2017; intialement pour une douleur post traumatique de l’épaule droite. Il précise qu’une IRM réalisée le 21 mars 2018 n’a pas trouvé d’anomalie particulière et relève qu’à la suite d’une infiltration sans résultat, réalisée le 8 février 2018, l’assurée a subi le 28 juin 2018 une acromioplastie et une ténodèse du long biceps ainsi qu’une cholécystite en décembre 2018.
Il souligne que l’évolution sera émaillée d’une algodystrophie et d’un syndrome anxio-dépressif outre une réactivation du syndrome algique lors de la reprise d’activité déclarée en novembre 2021.
Il conclut qu’au 4 novembre 2019, soit un an et demi après la chirurgie de l’épaule compliquée d’un syndrome algodystrophique et près d’un an après l’intervention sur la vésicule, une reprise de travail quelconque, adaptée dont les restrictions de postes eussent été a définir avec le médecin du travail, était possible.
Le docteur [T], second médecin expert judiciaire désigné par jugement du 30 mai 2022, a quant à lui indiqué dans son rapport du 5 juin 2023 que Mme [K] a subi un traumatisme indirect de l’épaule droite lors d’un effort de soulèvement au travail en juin 2017, n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail, puis un traumatisme direct de cette même épaule et de l’hémithorax droit à la suite d’une chute dans un container en septembre 2017.
Il retient, au regard des éléments présents dans le dossier médical et du courrier du 6 novembre 2019 du docteur [Y], qu’il est 'très peu probable’ que l’assurée puisse avoir été considérée apte pour quelconque activité professionnelle au 4 novembre 2019 'compte tenu de l’importance des phénomènes douloureux en rapport avec le SDRC'.
Ce dernier fixe à la date du 29 novembre 2021 la possible reprise d’une activité professionnelle quelconque en considérant qu’il s’agit de la date de consolidation correspondant à la fin de prise en charge masso-kinésithérapie.
Le jugement entrepris a retenu cette date du 29 novembre 2021, reprenant uniquement les conclusions de l’expertise du 5 juin 2023.
Il convient de relever que cette nouvelle expertise médicale, ordonnée le 30 mai 2022, ne l’a été qu’en raison de l’absence de prise en compte par le docteur [N] de l’IRM réalisée par Mme [K] le 18 février 2022 et que, s’agissant de cet examen, le docteur [T] a affirmé que la tendinopathie fissuaire du sus épineux constatée à cette occasion n’était pas imputable à l’accident initial.
Or, et alors même que le médecin-conseil, le médecin expert technique ainsi que le premier médecin expert judiciaire désigné, ont tous les trois conclu à la possibilité de reprendre une activité salariée adaptée au 4 novembre 2019, sans pour autant minimiser l’affection dont souffre l’intimée, les premiers juges n’ont fait que reprendre les conclusions du dernier rapport d’expertise sans expliquer en quoi ces dernières devaient prévaloir sur celles des trois premières expertises et tout particulièrement de la première expertise judiciaire ordonnée.
Pour juger 'très peu probable’ une reprise d’activité quelconque au 4 novembre 2019, le docteur [T] se pévaut du courrier du docteur [Y] du 6 novembre 2019 préconisant la poursuite de la prise en charge en kinésithérapie et une prise en charge en centre antidouleur en raison 'd’une simple tendinite de sus épineux'.
Cependant, les autres rapports ne remettent pas en cause la persistance de douleurs mais concluent néanmoins à la possibilité d’une reprise d’une activitée adaptée dont les restrictions de poste doivent être définis avec le médecin du travail, ce sur quoi le rapport du docteur [T] reste taisant.
Par ailleurs, ce dernier apparaît contradictoire en retenant qu’une reprise d’activité quelconque n’était possible qu’à compter du 29 novembre 2021, date de consolidation correspondant à la fin de prise en charge masso-kinésithérapie alors même qu’il relève en amont que ces séances ont été arrêtées car l’assurée trouvait qu’elles exacerbaient ses douleurs sans progression, étant souligné qu’une première interruption de ces soins était intervenue de mai 2018 à juin 2019 et une deuxième interruption d’octobre 2019 à septembre 2021.
Il s’ensuit que l’analyse de ces rapports et leur mise en contradiction tend au contraire à reconnaître que Mme [K] était en capacité d’exercer une activité salariée adaptée à compter du 4 novembre 2019.
Aussi, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et l’intimée sera également déboutée de sa prétention subsidiaire tendant à voir condamner la CPAM à lui verser ses indemnités journalières jusqu’au 26 octobre 2020.
Comme elle succombe, Mme [K] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [P] [K] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 4 novembre 2019,
La déboute de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne,
La condamne aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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