Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 23/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 16/3107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00821 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYIW
CPAM DE [Localité 1] D’OR
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 15 Décembre 2022
RG : 16/3107
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 1] D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [2] anciennement dénommée [1]
AT: [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 décembre 2015, M. [X] (la victime, l’assuré), engagé par la société [1] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [2] (la société, l’employeur), a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 B sur la base d’un certificat médical initial établi le 5 décembre 2015 et mentionnant une 'tendinite épaule droite et coude droit épicondylite'.
Par décision notifiée à l’employeur le 30 mai 2016 et après instruction, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 25 novembre 2016, a rejeté son recours.
La société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société la décision de prise en charge du 30 mai 2016 de la maladie de M. [X],
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société, des conséquences de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [X] le 5 décembre 2015,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé inopposable à son égard la décision de prise en charge du 30 mai 2016,
Par substitution de motifs,
— juger que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] ne sont pas remplies,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge lui est inopposable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
1- La caisse, au soutien de son appel, fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] est parfaitement opposable à l’employeur.
Elle explique, en premier lieu, qu’elle a scrupuleusement respecté ses obligations d’information et le principe du contradictoire en avisant l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 18 jours francs avant la décision finale, et qu’elle lui a même, à titre exceptionnel, adressé une copie des pièces du dossier.
Elle expose, en second lieu, que, conformément à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation, son obligation se limite à la mise à disposition du dossier dans ses locaux. Elle souligne qu’elle n’est pas tenue de délivrer ou d’envoyer des copies des pièces à l’employeur, l’envoi postal ou dématérialisé ne constituant qu’une simple faculté et non une obligation procédurale.
Enfin, elle prétend que le grief tiré de l’absence des certificats médicaux de prolongation au sein du dossier, bien que retenu par le tribunal, est inopérant, affirmant que ces documents, qui renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité ou la poursuite des soins, n’ont aucune incidence sur la reconnaissance du lien de causalité entre l’affection et l’activité professionnelle, et partant, n’ont pas à figurer pas parmi les pièces constitutives du dossier prévues à l’article R. 441-14. Elle en déduit que leur absence ne saurait entacher la régularité de la procédure ni justifier l’inopposabilité de la décision.
La société ne soulève plus l’irrégularité de la procédure d’instruction.
Aux termes de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, il incombe à la caisse, lorsqu’elle diligente une instruction, d’informer la victime et l’employeur de la clôture de celle-ci, des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier, au moins dix jours francs avant la prise de décision.
L’article R. 441-13 du même code dispose que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.'
Sous l’empire de ces textes, la Cour de cassation juge de façon constante que la caisse satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle avise l’employeur de la clôture de l’instruction et l’invite à consulter le dossier dans le délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Cass. Civ. 2e, 23 octobre 2008, n° 07-18.150 ; Cass. Civ. 2e, 14 février 2013, n° 11-25.714).
S’agissant spécifiquement du grief lié à l’absence des certificats médicaux de prolongation retenu par le premier juge pour prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, la Cour de cassation rappelle qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation doit contenir les éléments recueillis sur la base desquels la caisse se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident (Cass. Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou d’arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle de sorte que l’absence de tels certificats dans le dossier mis à disposition de l’employeur ne caractérise pas un manquement au respect du principe du contradictoire. (Cass. Civ. 2e, 13 novembre 2025, n° 24-13.963).
Il y a donc lieu de retenir, ici, que seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de la pathologie déclarée par M. [X]. Les certificats de prolongation, qui ne portent que le suivi des soins et la durée de l’incapacité, sont étrangers à l’appréciation du caractère professionnel de l’affection.
Leur absence dans le dossier offert à la consultation de l’employeur ne saurait donc faire grief à la société ni entacher la régularité de la procédure d’instruction.
Dès lors, les pièces figurant au dossier informaient suffisamment l’employeur sur les éléments de fait et de droit susceptibles de fonder la décision de la caisse. Celle-ci ayant respecté son obligation d’information, la décision de prise en charge est opposable à l’employeur.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] au motif de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier par l’employeur préalablement à la décision de prise en charge.
2- Au soutien de sa demande de confirmation du jugement par substitution de motifs, la société fait valoir que les conditions d’exposition au risque définies au tableau n° 57 B ne sont pas remplies.
Pour ce faire, elle s’appuie sur une étude ergonomique interne réalisée sur le poste de 'monteur costière’ selon laquelle les tâches d’assemblage ne comportent ni postures extrêmes, ni mouvements habituels de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras ou de pronosupination, le cycle de montage étant long (de 6 à 16 heures pour 30 pièces), ce qui induit une fréquence de gestes très basse et des charges faibles. Elle relève également que, des propres constatations de l’agent enquêteur de la caisse, les mouvements effectués par la victime présentaient une fréquence inférieure à 10 mouvements par minute, ce qui exclut la qualification de mouvements 'répétés’ exigée par le tableau de maladie professionnelle.
Elle souligne par ailleurs que l’enquêteur ne s’est pas prononcé sur la durée quotidienne cumulée de ces gestes, laissant subsister une carence dans la preuve de l’exposition, et que l’instruction a été menée de façon lapidaire, aucun procès-verbal d’enquête n’étant joint au dossier, les échanges avec le responsable HSE de la société lors de la visite du 24 mars 2016 n’étant pas retranscrits, rendant l’origine des constatations indéterminable et invérifiable.
Elle considère ainsi que la décision de prise en charge repose sur les seuls dires du salarié, sans confrontation avec les éléments qu’elle a produits et que la caisse n’a pas davantage sollicité l’avis du médecin du travail dont les coordonnées lui avaient pourtant été communiquées.
Elle en conclut qu’en présence d’une discordance manifeste entre les déclarations du salarié et les siennes sur la réalité du travail, il incombait à la caisse de saisir un CRRMP pour trancher le litige et que, faute d’une telle saisine, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la caisse indique que son service médical a considéré que les conditions médicales étaient réunies et que la pathologie déclarée par l’assuré est expressément inscrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles et a été confirmée par des examens cliniques, incluant une échographie et une radiographie, validant ainsi la réalité de la pathologie.
Elle relève que la désignation de celle-ci comme 'épicondylite coude droit’ a d’ailleurs été reprise par l’employeur lui-même dans son questionnaire du 10 février 2016, ce qui rend peu crédibles ses dénégations ultérieures sur l’exposition au risque.
Elle ajoute que l’enquête a mis en évidence que le poste de monteur-assembleur occupé par la victime impliquait indéniablement des mouvements répétitifs de préhension et d’extension de la main droite par l’utilisation d’une riveteuse pneumatique pesant 2 à 3 kg, tenue à bout de bras avec un appui prolongé sur la gâchette, M. [X] travaillant à temps complet et étant donc quotidiennement exposé à ces gestes, et que l’étude ergonomique produite par l’employeur, document interne et autoproduit, ne saurait prévaloir sur les constatations objectives de l’agent enquêteur assermenté. Elle précise que l’avis favorable du médecin-conseil rendu lors du colloque médico-administratif du 10 mai 2016 s’impose à elle et qu’aucun changement de désignation de la pathologie n’est intervenu au cours de l’instruction, la maladie ayant toujours été identifiée comme une épicondylite du coude droit.
Concernant le délai de prise en charge, elle souligne que la date de première constatation médicale a été fixée au 1er septembre 2015 par son médecin-conseil, date à laquelle M. [X] était encore en activité au sein de l’entreprise.
Elle en déduit que, dès lors que la maladie est inscrite au tableau et que l’exposition au risque est caractérisée par l’enquête, la présomption d’origine professionnelle doit s’appliquer, l’employeur ne rapportant pas la preuve contraire nécessaire pour la renverser.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La Cour de cassation juge de manière constante que la prise en charge d’une maladie au titre de cette présomption suppose que l’affection réponde précisément aux conditions telles qu’elles figurent sur le tableau auquel elle est rattachée, au vu des éléments en possession de la CPAM à la date de décision (Cass. Civ. 2ème, 25 juin 2009, n° 08-1555), et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, lequel est d’interprétation stricte (Cass. Civ. 2ème, 29 février 2024, n° 21-20.688).
L’article L. 461-1, alinéa 3, dispose que dans les cas où sont remplies les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas, à l’exception de celles qui sont relatives à la liste limitative des travaux, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé, et ce afin de vérifier si la condition tenant à la liste des travaux devant être réalisés est respectée.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, intitulé 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', désigne sous la rubrique 'coude’ la 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial', avec un délai de prise en charge de 14 jours et une liste limitative de travaux ainsi définis : 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.'
Pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle au titre de ce tableau, trois conditions cumulatives doivent ainsi être réunies, à savoir que le salarié soit atteint de la pathologie désignée au tableau (ici tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial), que la maladie ait été médicalement constatée dans le délai de prise en charge de 14 jours suivant la cessation de l’exposition au risque et que le salarié ait habituellement effectué des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, étant précisé que cette dernière condition, tenant à la liste limitative des travaux, s’apprécie strictement et implique que les gestes en cause présentent une intensité, une fréquence et une durée suffisantes pour satisfaire aux exigences du tableau (Civ. 2e, 13 mars 2014, n° 13-10161).
En ce qui concerne la charge de la preuve, il est jugé qu’en cas de contestation par l’employeur, c’est à la caisse d’apporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies, laquelle preuve doit reposer sur des éléments objectifs et ne peut résulter des seules déclarations du salarié.
En l’espèce, la société ne conteste ni la réalité de la pathologie déclarée par M. [X], à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit expressément inscrite au tableau n° 57 B et confirmée par échographie et radiographie', ni le respect du délai de prise en charge de 14 jours, la date de première constatation médicale ayant été fixée au 1er septembre 2015 par le médecin-conseil, alors que M. [X] était encore en activité.
La contestation de l’employeur est ainsi circonscrite à la seule condition tenant à la liste limitative des travaux, laquelle exige des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination'.
La cour rappelle liminairement que, pour que joue la présomption d’imputabilité, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque, ce qui suppose que les travaux visés au tableau aient été effectués de façon répétée. Il est cependant constant que le caractère habituel de ces travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié, qu’aucune durée minimale d’exécution quotidienne n’est exigée, et que l’exposition n’a pas à avoir été permanente et continue.
Dans le cadre de l’instruction, la caisse a adressé des questionnaires au salarié et à l’employeur.
M. [X] y déclare exercer en qualité de monteur-assembleur à temps complet, 8 heures par jour du lundi au jeudi et 4h45 le vendredi. Il décrit son activité comme consistant à assembler des pièces de tôlerie pour la fabrication de machines de climatisation industrielle à l’aide d’une riveteuse à air d’environ 2 à 3 kg tenue à bout de bras, ainsi que d’une visseuse à air et d’une pompe à mastic à air, tous ces outils étant maintenus avec le bras droit à bout de bras. S’agissant des contraintes gestuelles, il coche la case indiquant la présence de mouvements de préhension, de supination et pronosupination, et d’extension de la main sur l’avant-bras, avec une fréquence supérieure ou égale à 10 mouvements par minute et une durée cumulée quotidienne supérieure à 4 heures, pour des objets pesant entre 1 et 5 kg. Il précise utiliser une riveteuse grosse (4 kg) pendant 1h30 par jour, une riveteuse moyenne (3 kg) pendant 4 heures par jour, une visseuse (1 kg) pendant 2 heures par jour et une pompe à mastic (2 kg) pendant 1 heure par jour, soit une exposition cumulée aux outils les plus lourds de plus de 5 heures quotidiennes. Il indique que la pression exercée sur les objets est forte, la riveteuse étant l’outil le plus pénible car lourde, souvent de mauvaise qualité, et génératrice de vibrations.
De son côté, l’employeur a complété son questionnaire le 10 février 2016 en renvoyant, pour la description du poste, aux documents d’analyse des tâches joints. Il indique que le salarié est monteur-assembleur depuis le 1er octobre 2011, que son activité consiste en l’assemblage de pièces de tôlerie pour la fabrication de costières, et coche la case « non » pour chacune des contraintes gestuelles suivantes : mouvements de préhension, mouvements de supination et pronosupination, mouvements d’extension de la main sur l’avant-bras. Il précise que des équipements d’aide à la manutention sont disponibles (ponts, appareaux de levage) et que la pression exercée sur les objets est faible. Il produit à l’appui de ses réponses une étude ergonomique détaillée (pièce n° 8) dont les conclusions sont identiques pour chacun des postes analysés : 'il n’y a pas de mouvements de préhension, de supination et prosupination ni d’extension de la main sur l’avant-bras', le cycle de montage étant de 6 à 16 heures pour l’assemblage de 30 pièces, ce qui induit une fréquence de gestes très basse.
Les déclarations des parties sont ainsi radicalement contradictoires, tant sur la nature des gestes effectués que sur leur fréquence et leur durée puisque là où le salarié déclare effectuer des mouvements de préhension et d’extension pendant plus de 4 heures par jour à une fréquence supérieure à 10 mouvements par minute, l’employeur nie l’existence même de ces gestes.
La caisse soutient que cette contradiction a été tranchée par les constatations de son agent enquêteur assermenté, dont le rapport a été établi à la suite d’une rencontre avec M. [X] à l’accueil de la caisse, le 22 mars 2016, et d’un déplacement au sein des locaux de la société, le 24 mars 2016. Elle fait valoir que ce rapport a objectivement établi que le poste de monteur-assembleur impliquait des mouvements de préhension de la main droite et d’extension de la main sur l’avant-bras : le salarié assemblait des pièces de tôlerie pour la fabrication de costières, caissons d’extraction et modules à roue, à l’aide d’une riveteuse ou popeuse pneumatique pesant de 2 à 3 kg tenue à bout de bras, avec appui prolongé sur la gâchette de la main droite, ainsi qu’une pompe à mastic pneumatique nécessitant également un appui sur une gâchette. L’agent enquêteur a en outre relevé que certaines popeuses étaient en mauvais état, obligeant le salarié à poper plusieurs fois pour obtenir un résultat satisfaisant, que les queues de pop s’accumulant dans la popeuse l’alourdissaient progressivement au fil de l’avancée des travaux, et que les tôles étaient parfois mal perforées, contraignant le salarié à redoubler d’effort. La caisse en déduit que le salarié, travaillant à temps complet depuis octobre 2011, était quotidiennement et habituellement exposé à ces gestes de préhension et d’extension, et qu’eu égard à l’absence de toute durée minimale d’exposition exigée par le tableau, la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
La cour constate cependant que la synthèse même du rapport d’enquête, dans ses conclusions, contredit cette analyse. L’agent enquêteur y indique en effet : 'De cette enquête et de l’observation du poste de travail, il ressort que les travaux effectués par M. [X] comportent des mouvements de préhension de la main droite (tenue de la popeuse à bout de bras) et d’extension de la main sur l’avant-bras. Ces mouvements ont une fréquence inférieure à 10/mn. Il n’y a pas de mouvements de pronosupination.'
La cadence moyenne relevée par l’enquêteur lors de l’observation du poste n’est en effet que d’un rivet par minute. Si le tableau n° 57 B n’impose effectivement ni durée minimale d’exposition quotidienne ni que les mouvements constituent une part prépondérante de l’activité, encore faut-il que les travaux comportent des mouvements 'répétés’ au sens du tableau, ce qui suppose une certaine intensité et fréquence dans leur réalisation.
Or, le rapport d’enquête de la caisse constate une fréquence des mouvements inférieure au seuil requis, la cadence d’un rivet par minute étant difficilement conciliable avec la notion de répétitivité au sens du tableau.
La circonstance que M. [X] travaillait à temps complet ne suffit pas à pallier cette insuffisance, la répétitivité supposant que les gestes pathogènes soient accomplis avec une fréquence suffisante.
Par ailleurs, si l’objet de l’enquête administrative comportait expressément deux questions (d’une part, l’existence de mouvements de préhension, d’extension ou de pronosupination et, dans l’affirmative, si leur durée cumulée quotidienne était supérieure à 4 heures, et d’autre part, si leur fréquence était supérieure ou égale à 10 mouvements par minute), force est de constater que l’agent enquêteur, s’il a répondu à la question de la fréquence en relevant une cadence inférieure à 10 mouvements par minute, ne s’est pas prononcé sur la durée cumulée quotidienne de réalisation de ces gestes, privant la caisse d’un élément indispensable à la démonstration du caractère habituel et répété des gestes au sens du tableau 57 B, lequel ne saurait résulter des seules déclarations de l’assuré dès lors qu’elles sont contredites par l’employeur.
La caisse oppose que l’étude ergonomique produite par l’employeur, document interne et autoproduit, ne saurait prévaloir sur les constatations de l’agent enquêteur assermenté. Cependant, si cette étude ergonomique ne peut à elle seule suffire à renverser la présomption d’imputabilité, elle constitue un élément objectif de contradiction que la caisse avait l’obligation de prendre en compte et d’analyser dans le cadre de son instruction. Or, la cour constate, comme le souligne l’employeur, que le rapport d’enquête ne fait nullement état des échanges que l’agent a eus avec M. [L], responsable HSE de la société, lors de la visite du 24 mars 2016, ni des observations que celui-ci a pu formuler en sa qualité de spécialiste des risques professionnels au sein de l’entreprise.
La caisse se prévaut encore de la valeur contraignante de l’avis favorable de son médecin-conseil rendu lors du colloque médico-administratif du 10 mai 2016, en application des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Cet avis, rendu à partir des seules pièces du dossier administratif, ne saurait cependant suppléer la carence dans la démonstration du caractère répété des gestes, laquelle incombe à la caisse dans ses rapports avec l’employeur.
Il s’ensuit que, confrontée à une discordance manifeste et documentée entre les déclarations des parties sur la réalité de l’exposition au risque, il appartenait à la caisse, conformément à l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de soumettre le dossier au CRRMP. Faute d’avoir procédé à cette saisine, la caisse ne peut valablement fonder sa décision sur une instruction dont l’insuffisance est établie.
Il s’infère de ces éléments que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [X] exécutait habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras au sens du tableau n° 57 B.
En conséquence, la décision de prise en charge du 30 mai 2016 doit être déclarée inopposable à la société [2] au titre de la législation sur les risques professionnels, et le jugement du 15 décembre 2022 sera confirmé, par substitution de motifs, en raison du défaut d’exposition au risque.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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