Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]-ET- [Localité 2]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1] ([Localité 3])
Pole social du TJ de [Localité 3]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/01692 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLL
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date
du 24 Mars 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [2] [Localité 4] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]-ET- [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [D] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, Mme [K] [S], salariée au sein de la société [1] a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 18 septembre 2023 mentionnant « épicondylite bilatérale, douleurs des deux épaules en rapport avec un syndrome du défilé thoraco-brachial et cervicalgies à partir du 03/11/2017 ».
Après enquête administrative, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a orienté les deux dossiers (épicondylite droite et épicondylite gauche) vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnels, dans le cadre du colloque médico-administratif du 30 novembre 2023.
Suivant deux courriers du 25 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a notifié à la société [1] qu’elle prenait en charge les deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels sous les vocables « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » et « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
Par courrier du 15 mai 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces décisions de prise en charge.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de la société [1] recevable mais mal fondé,
— déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] en date du 25 mars 2024 de prendre en charge les deux maladies déclarées par Mme [S] (épicondylite droite et épicondylite gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] aux entiers dépens.
Par courrier du 23 avril 2025 reçue le 25 avril 2025 au greffe de la cour d’appel, la SAS [1] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 février 2026.
Aux termes de ses conclusions, visées à l’audience et soutenues oralement, la SAS [1] demande à la cour :
— de juger sous appel recevable et bien fondé, et d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours,
— à titre liminaire :
— de juger que Mme [S] avait connaissance d’un lien entre son affection et son activité professionnelle dès le 27 septembre 2010,
— de juger dès lors que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite,
— en conséquence, de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies du 29 novembre 2021 déclarées par Mme [S],
— à titre principal :
— de juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve d’une constatation médicale des maladies de Mme [S] dans le délai de 14 jours visé par le tableau 57C des maladies professionnelles,
— en conséquence de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies du 29 novembre 2021 déclarées par Mme [S].
La société [1] considère que la demande de Mme [S] était prescrite depuis 2019 dès lors qu’elle avait connaissance du lien existant entre ses pathologies et son travail depuis 2017, date de première constatation médicale, voir depuis 2010, date de sa première demande tel que cela figure sur sa déclaration du 27 novembre 2023.
Sur le respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, la société [1] soutient que madame [S] a cessé d’être exposée aux risques à compter du 09 juin 2017 de sorte qu’elle avait jusqu’au 23 juin 2017 pour faire constater médicalement ses lésions. Elle ajoute qu’au élément du dossier ne permettait au médecin conseil de retenir une date de première constatation médicale au 19 juin 2017, date d’un arrêt de travail non produit.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM d'[Localité 1]-et-[Localité 2] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 24 mars 2025,
Statuant à nouveau, de :
— confirmer sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies « épicondylite du coude gauche » et « épicondylite du coude droit » déclarées par Mme [S],
— constater que Mme [S] a adressé sa déclaration de maladie professionnelle dans le délai légal de deux ans,
— déclarer opposable à la société [1] les décisions de prise en charge des maladies « épicondylite du coude gauche » et « épicondylite du coude droit » déclarées par Mme [S],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [1],
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription biennale, la caisse primaire d’assurance maladie soutient que ce n’est que le 18 septembre 2023 que Mme [S] a été informée d’un lien possible entre les maladies déclarées, ce qui constitue le point de départ de la prescription. Elle ajoute que la mention dans la déclaration du 27 novembre 2023 d’une première demande en 2010 ne suffit pas pour démontrer que Mme [S] a fait une déclaration en 2010 pour la même pathologie.
La caisse rappelle que la détermination de la date de première constatation médicale relève de la seule compétence du médecin-conseil de la caisse, ce dernier n’ayant pas l’obligation de mettre à la disposition de l’employeur les pièces médicales qui lui ont permis de fixer cette date, exception faite du colloque médico-administratif. Elle ajoute que le certificat médical est couvert par le secret médical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que, pour le cas d’une maladie professionnelle, le point de départ de la prescription biennale est fixé à compter :
— soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (2ème Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 19-20.763),
— soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée,
— soit de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2ème Civ., 12 juillet 2012, pourvois n° 11-17.663, 11-17.442).
C’est à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur d’en rapporter la preuve par application des dispositions de l’article 1353 du Code civil (2ème Civ., 20 juin 2019, n° 18-13.992).
En l’espèce, Mme [S] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 27 novembre 2023 sur la base d’un certificat médical initial du docteur [E] en date du 18 septembre 2023 mentionnant « épicondylite bilatérale, douleurs des deux épaules en rapport avec un syndrome du défilé thoraco-brachial et cervicalgies à partir du 03/11/2017 ». La déclaration comporte également l’indication suivante : « date de la première demande : 27/09/2010 ».
Concernant la mention d’une précédente demande au 27 septembre 2010, cette seule indication, qui n’est étayée par aucun élément objectif du dossier, et ce d’autant que le docteur [E] n’évoque des douleurs qu’à compter du 03 novembre 2017, c’est-à-dire apparues sept ans plus tard, ne saurait suffire non seulement à établir que Mme [S] a souffert d’une épicondylite bilatérale dès 2010 ni qu’elle a effectivement déposé une première demande à cette date.
En outre, si le certificat du docteur [E] fait état de douleurs des deux épaules à partir du 03 novembre 2017, il n’est pas établi par cette seule mention que le lien entre ces douleurs et l’activité professionnelle de Mme [S] a été déterminé et porté à la connaissance de cette dernière dès novembre 2017. De la même manière, le fait que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 19 juin 2017 en retenant la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie », ne suffit pas à établir qu’à cette date Mme [S] avait conscience du lien entre la pathologie et son activité professionnelle. Compte tenu des pièces versées aux débats par les parties, seul le certificat du docteur [E] du 18 septembre 2023, en sollicitant la reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l’épicondylite bilatérale présentée par madame [S], établit implicitement mais néanmoins clairement un lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Dans la mesure où sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été remplie le 27 novembre 2023 et transmise à la caisse le 12 décembre 2023, soit moins de deux ans à compter du certificat du docteur [E] du 18 septembre 2023, il y a lieu de considérer qu’elle n’était pas prescrite. La fin de non recevoir tirée de ce moyen mérite donc d’être rejetée.
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] du 25 mars 2024 de prise en charge des deux maladies déclarées par Mme [S] au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5,
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
L’article L. 461-2 du même code ajoute qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits au tableau susmentionné, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L’article D. 461-1-1 du même code dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
En l’espèce, c’est par erreur matérielle que la société [1] vise dans le dispositif de ses conclusions le tableau 57C, relatif aux affections périarticulaires du poignet alors que les pathologies déclarées par Mme [S], et auxquelles l’appelante fait bien référence dans le corps de ses écritures, concernent le tableau 57B s’agissant de « tendinopathie des muscles épicondyliens » ou « épicondylite ».
Pour cette affection, il est prévu par le tableau 57 B un délai de prise en charge de 14 jours et une liste limitative de travaux susceptibles de la provoquer comportant « des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ».
La société [1], qui ne conteste pas la condition relative aux travaux exécutés par Mme [S], considère en revanche que le délai de prise en charge permettant l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rempli.
Si dans le questionnaire rempli par Mme [S] celle-ci indique qu’elle était présente au sein de la société [1] dans les trois jours qui ont précédé le 19 juin 2017, le questionnaire rempli par l’employeur comporte quant à lui l’indication selon laquelle Mme [S] a cessé de travailler le 09 juin 2017. La caisse ne remet pas en cause la date de cessation de l’exposition au risque telle que retenue par l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2023 par le docteur [E] fait mention de « douleurs des deux épaules en rapport avec un syndrome du défilé thoraco-brachial et cervicalgies à partir du 03/11/2017 ». Cette date n’a pas été retenue par le médecin-conseil de la caisse qui lui a préféré, au titre de la première constatation médicale, la date du 19 juin 2017.
En effet, il résulte des deux colloques médico-administratifs du 30 novembre 2023 établi par le docteur [Q] [U] que la date de première constatation médicale est le 19 juin 2017 sur la base d’un « arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
Le certificat médical ayant été établi à l’occasion de cette consultation n’est pas versé au débat, la caisse se prévalant à bon droit de ce qu’il s’agit d’informations soumises au secret médical que la caisse n’est donc pas en mesure de produire à l’employeur ou de verser aux débats.
Par suite, il convient de retenir la date du 19 juin 2017 comme date de première constatation médicale des pathologies déclarées par madame [S], l’avis du médecin conseil de la caisse ne pouvant être remis en cause sur ce point.
Dix jours s’étant écoulés entre la cessation de l’exposition de madame [S] au risque de développer ces pathologies et leur première constatation médicale, le délai de prise en charge de quatorze jours imposé par le tableau 57 B est rempli. L’employeur ne remettant pas en cause la condition liée aux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, il convient de considérer que les pathologies déclarées par madame [S] doivent être considérées comme étant d’origine professionnelle et opposables à l’employeur.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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