Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 22/09355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2022, N° 22/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09355 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUOR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00072
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
Non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [M] a interjeté appel du jugement n°RG 22/00072 rendu le 30 septembre 2022, par le pole social du tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
Bien que régulièrement convoqué pour l’audience du 23 mars 2026 à 9h00, selon les modalités de notification des actes à l’étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l’intéressé de la convocation le
21 décembre 2025, par l’intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bougaa en Algérie et ayant bénéficié d’un délai suffisant pour comparaître, M. [I] [M] n’est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par courrier parvenu au greffe social le 2 janvier 2026, M. [I] [M] avait indiqué à la cour qu’il ne pouvait pas se déplacer pour assister à cette audience, ce à quoi le greffe lui avait répondu, le 7 janvier 2026, qu’il pouvait, dans un tel cas, comme indiqué dans la convocation, se faire représenter à l’audience par un membre de sa famille muni d’un pouvoir, ou par un avocat au besoin dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Par observation orale de son conseil, la caisse prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [I] [M] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel interjeté par M. [I] [M] n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [I] [M].
La greffière, La présidente.
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